Accord d'entreprise UX-REPUBLIC

ACCORD SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE AU SEIN DE UX REPUBLIC POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDEMIE DE COVID-19 - UX-REPUBLIC

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/10/2020

2 accords de la société UX-REPUBLIC

Le 01/04/2020

ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE UX REPUBLIC POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

UX-REPUBLIC

Entre :

La Société UX-REPUBLIC, Société par actions simplifiée au capital de 44 399,44 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 799 278 536, dont le siège social est sis 11 rue de Rome, 75008 – PARIS

Ci-après dénommée la « Société » d'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social Économique

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors du 2nd tour en date du 17 février 2020 de l’élection du Comité Social Économique

Ci-après dénommés « Les Élus »

Ci-après dénommés ensembles « les Parties »

PREAMBULE

Comme évoqué lors de la dernière réunion extraordinaire du 25 mars 2020, la crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de la Société, leur famille et toute l’activité économique.

Ce projet d’accord s’inscrit dans la volonté forte de protéger les salariés et de participer à l’effort national de non propagation du COVID-19 et de baisse du taux de mortalité lié à la pandémie.

Dans ce cadre, les Parties au présent accord ont convenu de la nécessité de réaffirmer, au sein du présent document, la priorité à la mise en place sans délai de l’ensemble des mesures visant à préserver la santé et la sécurité des collaborateurs tout en permettant la continuité de l’activité économique de la Société.

Face à cette crise et dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, la Société s’est conformée au principe de confinement à travers notamment le déploiement du télétravail.

Toutefois, et face à la conjoncture économique, il apparaît primordial d’adapter les règles relatives aux congés payés et jours de repos compensateurs et complémentaires, dans le respect des conditions prévues par la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a pour objet d’encadrer les principes et mesures adoptées au sein de la Société afin d’accompagner l’adaptation des activités qui ne peuvent se poursuivre dans les mêmes conditions durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

Article 1 – Télétravail

Conformément aux préconisations des pouvoirs publics, la priorité est donnée à l’activité en télétravail pour toutes les activités à chaque fois et tant que ce mode d’organisation est possible, ainsi que pour les salariés se trouvant dans des situations de santé particulières.

Actuellement, et depuis le début du confinement, tous les salariés sont en télétravail et disposent des outils informatiques pour télétravailler.

Article 2 – Nouvelle planification des jours de repos compensateurs et complémentaires

Sont replanifiés, les jours de repos :

  • Dont bénéficient les cadres soumis à un forfait en jours au titre des jours de repos compensateurs de remplacement.

  • Dont bénéficient les salariés soumis à un forfait en heures au titre de jours de repos complémentaires.

Il est rappelé que l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos donne la possibilité à l’employeur d’imposer unilatéralement la pose de repos compensateurs et de RTT dans la limite de 10 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Toutefois, la Direction pourra imposer aux cadres soumis au forfait jours la pose d’un jour de repos par semaine sur les 6 prochaines semaines, tout en se réservant la possibilité d’imposer d’autres jours de repos, dans la limite des conditions prévues par l’Ordonnance rappelée ci-avant.

Article 3 – Fixation des jours de congés payés

La Direction pourra mobiliser une semaine de congés payés par anticipation (six jours ouvrés), en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Si il s’avère que le solde de congés payés ne permet pas la pose, des jours de repos complémentaire et/ou de compensation viendront se substituer au congés payés manquants.

Article 4 – Activité partielle (chômage partiel)

Le recours à l’activité partielle (réduction d’horaires ou activité partielle globale) répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein de la Société en raison notamment de la conjoncture économique, notamment de la suspension des missions en cours par les clients de la Société.

Le recours à la réduction d’horaires est envisagé dans les situations suivantes :

  • Baisse d’activité, réduction des missions des consultants

Le recours à l’activité partielle globale est envisagé dans les situations suivantes :

  • Arrêt total des missions par les clients pour les consultants

  • Consultants sans mission

  • Baisse d’activité sur les fonctions supports

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée de sept mois. Il est toutefois convenu entre les parties que les dispositions de cet accord cesseront de produire leurs effets avant même la date de son échéance en cas de levée générale du confinement, à l’exception des dispositions relatives aux règles sanitaires et de sécurité qui perdureront le temps nécessaire.

Dans l’amélioration où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 6 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en quatre exemplaires signés des Parties, dont l’un remis auprès de la DIRECCTE et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Paris, le 1er avril 2020  

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