ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NAO AU SEIN DE V.SHIPS FRANCE ET DE SA FILIALE SOMARITIM
V.SHIPS France SAS
INTRODUCTION et CONTEXTE
L’article L 2232-33 du code du Travail fixe le niveau auquel les NAO ont en principe lieu. Celui-ci se situe au niveau de l’entreprise par défaut.
Les navigants employés sur les navires gérés par V.Ships France sont répartis sur deux entreprises distinctes : V.Ships France SAS pour les marins historiquement appartenant à la flotte pétrolière et Somaritim SAS pour les marins employés sur les autres types de navire mais aussi désormais sur les pétroliers.
Dans un but de maintenir une égalité parfaite sur les avantages sociaux et une transparence totale entre ces deux entités et dans la mesure ou Somaritim est une filiale à 100% de V.Ships France, un accord de méthode est proposé pour permettre la tenue de la NAO des deux entreprises (V.Ships France et Somaritim) au niveau du groupement d’entreprise a savoir V.Ships France SAS (Ci-Après nommé « le Groupe VSF »), entreprise et maison mère de Somaritim et gestionnaire des navires en flotte.
En conséquence de quoi cet accord de méthode est conclu
Cet accord est donc conclu entre :
D’une part,
M. XXXXXXXXXX, Président de la société V.Ships France SAS dont le siège social est situé au 34 Place Viarme – 44000 Nantes – France (SIRET 437 893 159 00040) et président de la Société SOMARITIM ( SIRET 894 992 510 00012), filiale à 100% de Vships France, représentant « VSF Groupe ».
Et
D’autre part,
M. XXXXXXX, délégué syndical CFE CGC et siégeant en qualité de titulaires au sein du CSE représentant le personnel navigant de la société V. Ships France SAS.
Objet et champ d’application
Le présent accord porte sur le niveau de négociation de la NAO au sein de V.Ships France SAS et qui se situera donc au niveau de « VSF Groupe » regroupant V.Ships France SAS et Somaritim SAS.
Le présent accord s’applique au personnel officier navigant sous contrat dans l’une des deux entités de « VSF Groupe ».
Calendrier et mode de communication choisi pour la NAO
Il est convenu par les parties que la NAO se tiendra sur un rythme annuel. Il est convenu par les parties que la communication par courriel sera privilégiée ainsi que des réunions physiques ou via visioconférence chaque fois que cela sera nécessaire.
Thèmes couverts par l’accord
Les parties conviennent que les thèmes de NAO suivants sont couverts par cet accord :
Rémunération
Temps de travail
Partage de la valeur ajoutée
Egalité professionnelle
Qualité de vie et condition de travail
Niveau de négociation NAO
Les parties conviennent que le niveau de négociation pour la NAO couvrant les thèmes cités dans l’Art. III au sein de V.Ships France SAS sera « VSF Groupe » regroupant à ce jour les entreprises V.Ships France SAS et Somaritim SAS.
Cas particuliers en cas de défaut de représentation ou carence totale pour les membres titulaires élus du CSE et/ou les délégués syndicaux
Les parties conviennent qu’en cas de défaut partiel ou total de représentation du personnel dans une des deux entités, les modalités suivantes s’appliquent :
SI aucune des deux entités ne dispose d’un délégué syndical ou d’une section syndicale mais que des représentants au CSE siègent, la NAO aura lieu avec les représentants titulaires de chacune des deux entités bien que dans ce cas aucune obligation ne pèse sur l’employeur d’organiser une NAO. Les élus membres signeront le PV d’accord ou désaccord.
Dans le cas où les deux entités disposeraient d’un délégué syndical, il est prévu par le présent accord qu’en cas d’absence ou empêchement d’un des deux délégués syndicaux, celui-ci puisse signer un mandat de représentation (« bon pour pouvoir ») couvrant tout ou partie de la NAO et au bénéfice du délégué syndical présent.
Si une seul des deux entités dispose d’un délégué syndical, la NAO aura lieu avec le délégué syndical de l’entité qui en dispose. Les membres élus titulaires au CSE de l’autre entité pourront participer à cette NAO sans toutefois disposer d’un pouvoir de négociation.
Le Délégué syndical signera le PV d’accord ou de désaccord et le ou les élus titulaires au CSE de l’autre entité le signeront en tant que participant(s) non-partie aux négociations. Les éléments négociés seront applicables aux deux entités.
Si aucune des deux entités ne dispose de membres élus au CSE, aucune NAO ne se tiendra, une décision unilatérale de l’employeur sera alors émise, elle s’appliquera aux deux entités.
Durée et publicité
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositifs législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’un de ses dispositions. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre signataire.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par un courrier recommandé avec accusé réception.
Cet accord sera déposé sur le site « TéléAccords » pour enregistrement à la DREETS compétente.
Une copie est déposée au greffe du tribunal des prud’hommes compétent
Fait à Nantes le 5 Décembre 2025 en 1 seul exemplaire numérisé.