Accord d'entreprise VACANCES BLEUES GESTION

Avenant n°2 à l'accord du 1er décembre 2013 portant sur la révision des dispositifs de rémunération variable individuelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société VACANCES BLEUES GESTION

Le 20/02/2018


AVENANT N°2

à l’ACCORD du 01er décembre 2013 portant sur

LA RÉVISION DES DISPOSITIFS DE RÉMUNÉRATION VARIABLE INDIVIDUELLE

AU SEIN DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE VACANCES BLEUES

Entre d’une part :

Les sociétés

VACANCES BLEUES RESIDENCES, VACANCES BLEUS HÔTELS, DIFFUSION TOURISME, VACANCES BLEUES GESTION, VACANCES BLEUES EVASION, VACANCES BLEUES HOLDING, ASSOCIATION VACANCES BLEUES, FONDATION VACANCES BLEUES

dont le siège est sis 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE,
formant, conformément aux dispositions de l’accord du 13 décembre 1999, une Unité Economique et Sociale
prises en la personne du Président du Directoire de VACANCES BLEUES HOLDING

Et

Les organisations syndicales signataires de l’accord du 01er décembre 2013

  • C.F.D.T – Fédération des Services – Tour Essor – 14 rue Scandicci - 93 508 PANTIN Cedex



  • C.F.T.C – Fédération Commerces et Forces de vente – 197 boulevard du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS

Il a été convenu ce qui suit










PREAMBULE


Par avenant n°1 en date du 29 mars 2017, les parties signataires de l’accord du 01er décembre 2013 portant sur les dispositifs de rémunération variable individuelle au sein de l’Unité Economique et Sociale VACANCES BLEUES ont souhaité faire évoluer plusieurs dispositions dudit accord.
Cet avenant n°1 était signé pour une durée déterminée d’une année, son application étant rétroactive au 01er décembre 2016.

Par le présent avenant n°2, les parties ont souhaité aménager les durées d’application des dispositions prévues par l’avenant n°1.

SECTION I - Dispositions relatives aux commerciaux Business to Business (article 1 de l’avenant n°1 du 29 mars 2017)


L’ensemble des dispositions de l’article 1 de l’avenant n°1 du 29 mars 2017, relatives à des précisions apportées à l’accord initial sur la rémunération variable individuelle des commerciaux Business to Business sont reconduites pour une durée indéterminée. Pour rappel, ces dispositions sont les suivantes:


  • Article 1 – Précisions apportées à l’article 1 du titre A de l’accord du 01er décembre 2013, portant sur la rémunération variable individuelle des commerciaux Business to Business.

Le champ d’application (article 1.1) de l’article 1 (RÉMUNÉRATION VARIABLE INDIVIDUELLE DES COMMERCIAUX « BUSINESS TO BUSINESS ») est précisé et expressément limité aux commerciaux Business to Business exerçant leur activité sur le segment Groupes Loisirs.
L’article 1.1 modifié devient par conséquent
  • Champ d’application :

Les dispositions du présent article A.1 s’appliquent de façon exclusive aux collaborateurs exerçant des fonctions de vente directe sur le canal « Business to Business » (ci-après BtoB) sur le segment « Groupes Loisirs ». Les collaborateurs n’exerçant par leur activité sur ce segment et les collaborateurs bénéficiant des dispositions contractuelles spécifiques sont expressément exclus du champ d’application du TITRE A – Article 1 de l’accord.

L’assiette des commissions et de la prime sur objectifs versées aux commerciaux BtoB (article 1.3) est précisée afin que le Chiffre d’Affaires de référence soit précisément défini.

Le préambule de l’article 1.3 de l’accord est modifié et devient

  • Dispositif


La rémunération variable des commerciaux « Business to Business » est composée de deux parties :
  • une part composée de commissions directes sur le Chiffre d’Affaires vendu.
  • une prime sur objectifs annuelle
Le Chiffre d’Affaires mentionné au présent article et servant de référence aux calculs de commissions et primes sur objectifs s’entend exclusivement du Chiffre d’Affaires Groupes Loisirs, Comité d’Entreprises et le cas échéant Séminaires, à l’exclusion de tout autre segment.

Les règles relatives aux destinations prioritaires de l’article 1.3.1 sont précisées. Les deux derniers alinéas de l’article 1.3.1 de l’accord deviennent

Il est également convenu que chaque année, au moins une destination sera définie comme prioritaire, de sorte que ce taux majoré ne pourra pas ne pas être appliqué sur une année donnée.
La notion de site prioritaire ne concerne que les ventes et le segment « Groupe Loisirs ».



SECTION II - Dispositions relatives à la rémunération variable individuelle des Agents de Vente Business to Customer (article 2 de l’avenant n°1 du 29 mars 2017)


L’ensemble des dispositions de l’article 2 de l’avenant n°1 du 29 mars 2017, relatives à la rémunération variable des Agents de Vente Business to Customer (B2C) sont reconduites à l’identique pour une durée déterminée d’une année.

Leur application pour l’exercice 2018 est rétroactive au 01er décembre 2017.

Il est précisé que pour l’exercice 2018, la répartition entre les deux critères (Chiffre d’Affaires / Taux de Vente) est maintenue à 50% / 50%.

Il est également convenu pour l’exercice 2018, que les calculs et objectifs des deux premières saisons (Noël Nouvel An et Hiver) seront cumulés. Le premier versement éventuel interviendra au titre de ces deux saisons cumulées, au mois d’avril 2018.
Pour rappel, les dispositions de l’avenant n°1 étaient les suivantes:


  • Article 2 – Modifications apportées à l’article 2 du titre A de l’accord du 01er décembre 2013, portant sur la rémunération variable individuelle des Agents de Vente Business to Customer.


L’article 2-3 de l’accord portant sur le dispositif applicable aux collaborateurs entrant dans le champ d’application défini à l’article 2.1 est modifié et remplacé par la formulation suivante.
  • Dispositif


La rémunération variable des agents de vente « Business to Customer » est composée d’une prime sur objectif individuelle.
Cette prime sera versée cinq fois dans l’année, à l’issue de chaque saison commerciale (Noël Nouvel An, Hiver, Printemps, Eté, Automne) soit en janvier, avril, juillet, septembre et décembre, sur la base du Chiffre d’Affaires réel constaté.

Cette prime sera versée en fonction de deux critères :
  • l’atteinte de l’objectif individuel de Chiffre d’Affaires pour la saison, fixé par le responsable hiérarchique (N+1).
  • l’atteinte de l’objectif individuel de Taux de Vente pour la saison, fixé par le responsable hiérarchique (N+1).

Le taux de vente représente le ratio, constaté en fin de période et exprimé en pourcentage, entre le nombre de réservations confirmées réalisées par l’agent de vente sur la saison, et le nombre d’appels traités par l’agent de vente sur la saison. Pour les collaborateurs en agence, le nombre de visites de clients sera ajouté au nombre d’appels traités.

Il est convenu que pour l’exercice 2017, chacun de ces deux critères aura un poids équivalent, soit 50%, dans le calcul de la prime pour chacune des saisons.

Si les dispositions du présent avenant venaient à être prolongées ou pérennisées au-delà de l’exercice 2017, il est convenu que chaque année en début d’exercice et pour toute la durée de celui-ci, les parties définiront le poids de chacun de ces deux critères dans le calcul de la prime, sans que cette modulation puisse dépasser une fourchette comprise entre 40% et 60% pour chaque critère, le poids total étant de 100%.

Chacun de ces deux critères fera l’objet d’une échelle de modulation. Le montant de la prime sera exprimé en pourcentage de la rémunération fixe brute de la période concernée.

  • Atteinte de l’objectif strictement inférieure à 85% → Pas de versement
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 85% et strictement inférieure à 100% → Versement de 2,5% de prime pour chaque critère, au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 1,25% de la rémunération fixe brute de la période.
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 100% et strictement inférieure à 105% → Versement de 5% de prime pour chaque critère au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 2,5% de la rémunération fixe brute de la période.
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 105% et strictement inférieure à 110% → Versement de 10% de prime pour chaque critère, au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 5% de la rémunération fixe brute de la période
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 110% et strictement inférieure à 120% → Versement de 15 % de prime pour chaque critère, au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 7,5% de la rémunération fixe brute de la période.
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 120% et strictement inférieure à 130% → Versement de 20% de prime pour chaque critère, au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 10% de la rémunération fixe brute de la période
  • Atteinte de l’objectif supérieure ou égale à 130% → Versement de 30% de prime pour chaque critère, au pro-rata du poids relatif de chacun d’entre eux. Pour 2017, le poids étant de 50%, le taux de versement de chaque part de prime est de 15% de la rémunération fixe brute de la période

Il est convenu que les objectifs fixés par le responsable hiérarchique seront fixés de façon concertée et qu’ils devront être à la fois ambitieux et atteignables.

Les dispositions du présent article 2 entrent en application au 01er décembre 2016.
Il est expressément convenu que pour l’exercice 2017, les calculs et objectifs des deux premières saisons (Noël Nouvel An et Hiver) seront cumulés. Le premier versement éventuel interviendra au titre de ces deux saisons cumulées, au mois d’avril 2017.

Dans l’hypothèse d’une prolongation des dispositions du présent accord au-delà de sa durée initiale, le versement en cinq fois redeviendra applicable.

SECTION III – Date d’application


Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant entrent en application à l’issue du délai d’opposition légal et rétroactivement au début de l’exercice commercial 2018, soit le 01er décembre 2017.
Le présent avenant, de même que l’accord d’entreprise qu’il modifie, est à durée indéterminée, à l’exception des dispositions de sa section II.

SECTION IV – Durée


Il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant ont une durée d’application indéterminée pour les dispositions de la section I et une durée d’une année, soit du 01er décembre 2017 au 30 novembre 2017 pour les dispositions de la section II.
En fin d’exercice 2018, les parties se réuniront pour déterminer de la prolongation ou pas des dispositions de la section II. A défaut, les termes de l’accord initial reprendront leur effet.

SECTION V – Publicité

Le présent avenant sera déposé par la Direction de VACANCES BLEUES auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi des Bouches du Rhône ainsi qu’au secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes de Marseille.


Fait à Marseille, le 20 février 2018



Pour Vacances BleuesPour la CFDT

Le Président du Directoire de Vacances Bleues HoldingFédération des services

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin Cedex

Pour la CFTC

Fédération commerces et

Forces de vente

197 bd du Faubourg St Martin

75010 Paris

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