Accord d'entreprise VACANCES ULVF

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 24 DECEMBRE 2019

Application de l'accord
Début : 15/09/2026
Fin : 15/09/2031

9 accords de la société VACANCES ULVF

Le 15/09/2026


AVENANT N° 1 À L'ACCORD RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS du 24 décembre 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES


XXXXXXX, société par actions simplifiée au capital de XXXXX Euros, immatriculée au RCS de XXXXX, sous le numéro XXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXX, Association déclarée, dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXX,
La XXXXX, XXXXX au capital de XXXXX, immatriculée au RCS deXXXXXXXXXXXXXX sous Ie n° XXXXX, dont le siège se trouve XXXXXXXXXXXXX.

Lesquelles constituent une Unité Economique et Sociale dénommée « XXXXX ».

Représentées par XXX, en sa qualité deXXXXXXX et dûment habilité aux présentes.

D’UNE PART


L’organisation syndicale représentative signataire des accords d’origine :
XXX représentée parXXXX en qualité de XXXX.

D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 – Objet de l'avenant


Le présent avenant a pour objet de remplacer les dispositions de l'article XXX « Champ d'application » de l'accord relatif au forfait annuel en jours afin de préciser les conditions d'éligibilité des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle XXXXXX, dans le respect des dispositions légales applicables.

Les autres dispositions de l'accord demeurent inchangées.


Article 2 – Remplacement de l'article 2.1 « Champ d'application »


L'article 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2.1 Champ d'application

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail, des conventions individuelles de XXXXXXXXX peuvent être conclues avec :

  • XXX qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, notamment :
  • XXXXXXXX (niveaux XXXX).
  • XXXXX (niveaux XXX).

  • XXX, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps. Cette autonomie résulte notamment de la nature des missions confiées, des responsabilités exercées, des objectifs assignés et des contraintes propres à l'activité. Ces salariés ne sont pas conduits à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont rattachés.

L'évolution des organisations, des métiers, des responsabilités ou des modalités d'exercice des fonctions peut conduire certains salariés à remplir les conditions d'éligibilité définies au présent article. Leur situation est alors appréciée individuellement au regard des critères objectifs fixés par le présent accord.

Les fonctions mentionnées au présent article sont données à titre d'illustration des postes répondant, à la date de signature du présent accord, aux critères d'éligibilité. Elles ne constituent ni une liste exhaustive, ni un droit automatique au bénéfice du forfait annuel en jours.

L'éligibilité est appréciée individuellement au regard :

  • De l'autonomie réelle dont dispose le salarié dans l'organisation de son activité et de son emploi du temps ;
  • De l'impossibilité de prédéterminer la durée de son temps de travail ;
  • De l'absence de soumission à l'horaire collectif applicable au sein du service ;
  • De la nature des missions effectivement exercées et des responsabilités confiées.
L'appartenance à une direction, un service, une famille de métiers, un emploi, un niveau de classification ou de qualification ne constitue pas, à elle seule, un critère d'éligibilité au forfait annuel en jours.

Le recours au forfait annuel en jours est exclusivement justifié par les caractéristiques des fonctions exercées et les modalités d'organisation du travail qu'elles impliquent. Il ne constitue ni un avantage individuel, ni un élément de reconnaissance d'un niveau de responsabilité, ni un avantage attaché à une catégorie professionnelle ou au bénéfice des jours de repos associés au dispositif.
Dans ce cadre, tout salarié remplissant les conditions prévues au présent article peut conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, sous réserve de l'accord exprès des deux parties et dans les conditions définies par le présent accord.


Fait a XXXX, leXXX


Pour XXX :







Pour l’organisation syndicaleXXXXXX :


Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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