Accord d'entreprise VAGO

ACCORD D'ENTREPRISE - SOCIETE VAGO - 2019 - ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 09/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société VAGO

Le 09/10/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE VAGO

2019

  • SIGNATAIRES

ENTRE :


La SOCIETE VAGO, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € dont le siège est au 40 Impasse des Deux Crastes 33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 493 414 973, code NAF 7022Z,

Société, représentée par Monsieur Gilles DELAYGUES, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D'une part,

ET

Monsieur Karym FAIVRE, agissant en qualité de délégué syndical FO

D'autre part,

PREAMBULE

La société VAGO a repris à compter du

01 juillet 2019 le marché de gestion des aires des gens du voyage de La Communauté Urbaine de Bordeaux antérieurement assuré par AQUITANIS.


Dans le cadre de cette reprise, les salariés d’AQUITANIS affectés initialement à ce marché ont été transférés en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail à la société VAGO.

Sur le plan collectif, les conséquences de cette opération de transfert sont prévues à l’article L2261-14 du code du travail :

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Concrètement, ce texte conduit à la mise en cause automatique de l’application de la convention collective et de tous les accords collectifs signés au sein de la société AQUITANIS auxquels étaient soumis les salariés transférés.

Pour autant et pendant 15 mois à compter du transfert, les salariés transférés peuvent revendiquer le bénéfice de ces accords, en sus de ceux en vigueur au sein de la société VAGO.

Il est rappelé que l’ensemble des accords d’entreprise de l’office public d’aménagement et de construction de la communauté urbaine de Bordeaux (AQUITANIS) étaient applicables à la société VAGO, à savoir :

- accord d’entreprise en date du 18 décembre 2003,
- avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2003,
- avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2003,
- accord d’entreprise sur le régime complémentaire de frais de santé du personnel de statut privé du 19 octobre 2018
- accord d’entreprise sur l’égalité Homme Femme et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2017,
- accord d’entreprise sur le régime de prévoyance, incapacité, invalidité et décès du personnel de statut de droit privé du 19 octobre 2018,
- accord d’intéressement 2018-2020 du 31 mai 2018,
- avenant n°1 à l’accord d’intéressement 2018-2020 du 27 mai 2019,
- accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 novembre 1999,
- avenant n°1 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 18 avril 2000,
- Avenant °1 à l’accord d’entreprise du 17 mai 1995 sur les astreintes, signé le 30 juin 1995
- Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise du 17 mai 1995 sur les astreintes, signé le 1er juillet 2017
- Avenant n°3 à l’accord d’entreprise du 17 mai 1995, signé le 11 décembre 2017,
- Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 17 mai 1995, signé le 30 janvier 2019,

L’ensemble de ces accords sont annexés aux présentes dispositions (ANNEXE …).

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
C’est dans ce cadre qu’est intervenue la signature du présent accord de substitution, en application de l’article L2261-14 du code du travail.
Le présent accord vise à adapter certaines dispositions conventionnelles, nouvellement applicables sur les thèmes suivants ou prévoir de nouvelles règles à des dispositions déjà existantes.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du code du travail.

PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

 Le présent accord est applicable au personnel de la société VAGO dont les contrats de travail ont été repris en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail à la suite de la reprise du marché de gestion des Aires d’accueil des gens du voyage au nombre de 8 anciennement détenues par AQUITANIS :

  • Bacalan Bordeaux
  • Bègles
  • Bruges
  • Le Haillan
  • Mérignac
  • Saint Aubin du Médoc
  • Saint Médard en Jalles
  • Villenave d’Ornon

PARTIE III – DISPOSITIONS SUBSTITUEES


ARTICLE 3 – Accord d’entreprise du 18 décembre 2003

Les règles applicables au sein de la société VAGO se substitueront aux dispositions de l’accord du 18 décembre 2003 et de ses avenants selon les modalités ci-après exposées :



  • Sur la détermination et le classement des emplois

Les salariés dont l’exécution du contrat de travail a été reprise du fait du transfert de la gestion du marché précité conserveront leur niveau de classification sous réserve de la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Les salariés nouvellement embauchés sur les Aires concernés par le marché repris en gestion seront embauchés aux conditions applicables au sein de la société qui n’est soumise qu’aux dispositions du Code du travail sur ce point.

  • Sur le remboursement des frais de déplacement du personnel

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés affectés au marché précité seront remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités en vigueur au sein de la société qui sont les suivantes :

  • Frais kilométriques : Note de service du 13 mars 2015
  • Frais de repas de d’hébergement : Note de service du 13 novembre 2017



  • Durée du travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés seront soumis aux dispositions légales en la matière et aux accords collectifs en vigueur au sein de la société VAGO :

  • Horaires-Espace de Travail : Note de service du 20 mai 2016

  • Congés annuels et exceptionnels

  • Congés annuels ;

A compter du point de départ de la prochaine période d’acquisition des congés payés fixée au 1er juin 2020, les salariés affectés au marché bénéficieront d’un droit à congés payés calculé selon les modalités légales et fixé à 25 jours ouvrés par an au maximum.

Les dispositions des articles L. 3141-1 du Code du travail se substituent intégralement à toutes les dispositions de l’accord du 18 décembre 2003 et de ses avenants portant sur le même objet.

  • Congés exceptionnels ;

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés pour évènement familiaux bénéficieront aux salariés concernés par le présent accord selon les modalités prévues à l’article L. 3142-1 du Code du travail qui se substituent intégralement à toutes les dispositions de l’accord du 18 décembre 2003 et de ses avenants portant sur le même objet.



  • Régime indemnitaire

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est mis fin au versement des primes de vacances et d’assiduité telles que définies par l’accord du 18 décembre 2003 et ses avenants.


ARTICLE 4– PROTECTION SOCIALE

Les régimes de frais de santé et de prévoyance tels que prévus par les accords collectifs du 19 octobre 2018 cesseront de produire effet à compter du 1er janvier 2020.

A compter de cette date les salariés bénéficiaires de ces régimes seront soumis aux régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société VAGO tel que défini par :

  • Décision unilatérale en date du 19 novembre 2009.


ARTICLE 5 – INTERESSEMENT

En application de l’article L. 3313-4 du Code du travail l’accord applicable au sein d’AQUITANIS cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l’entreprise absorbée.


ARTICLE 6 – ASTREINTES

Le régime d’astreinte tel que prévu par l’accord collectif en date du 1er juillet 2017 cessera de produire effet à la date de publication du présent accord.

A compter de cette date les salariés bénéficiaires de l’accord du 1er juillet 2017 seront soumis au régime d’astreinte en vigueur au sein de la société VAGO tel que défini par :

  • Décision unilatérale en date du 01 Juillet 2015


ARTICLE 7 – EGALITE HOMME FEMME

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’accord EGALITE HOMME FEMME du 04 mars 2015, en vigueur au sein de la société VAGO se substitueront intégralement aux dispositions de l’accord du 19 septembre 2017 et de ses éventuels avenants.






PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD- REVISION - DENONCIATION



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par la commission paritaire de branche, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les membres du comité d’entreprise.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres comité d’entreprise devra résulter d’une délibération de ceux-ci.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Il sera procédé à la notification prévue à l’article L 2131-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Il sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à La Teste de Buch en 3 exemplaires.
Le 09 octobre 2019




Pour la Direction Pour le syndicat Force Ouvrière
Monsieur G. DMonsieur K. F

Mise à jour : 2019-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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