Accord d'entreprise VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Accord collectif relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au covid19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 31/05/2020

2 accords de la société VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Le 03/04/2020


Accord collectif relatif à l’organisation de la prisede congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19


Entre les soussignés :
L’association Vaincre la Mucoviscidose, représentée par son directeur général, Thierry Nouvel
D’une part,
Et
Les élus titulaires du CSE au sein de l’association représentées par :
Madame Anna Ronayette élue CSE pour le collège cadre
Monsieur Romain Montariol, élu CSE pour le collège non cadre
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de la communauté de patients et du réseau de l’association, dans le cadre du plan de continuité de l’activité, et dans le cadre de la reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019 et devant être posés avant le 31 décembre 2020 ;
soit sur le droit à congés payés en cours d’acquisition pour 2021.

Article 3 – Personnels concernés par les congés payés imposés

Compte tenu de l’activité réduite existant actuellement pour la plupart des professionnels de l’association, il est envisagé d’imposer à ces derniers des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord, pour les seuls salariés ayant acquis au titre de 2019, 4 semaines de congés payés.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’association, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
  • Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé
Le nombre de jours pouvant être imposé est de 5 jours ouvrés maximum consécutifs ou non.
Article 5 – Modalités de fixation des jours de congés payés
La période de congés payés imposée ne peut aller au-delà du 31 mai 2020 sauf prolongation de la période de confinement imposée par l’Etat d’urgence.
Les jours de congés payés imposés seront répartis selon des modalités à définir par le responsable hiérarchique, soit par semaine complète, soit de manière fractionnée et doivent avoir été pris entre le 1er janvier et le 31 mai 2020.
La prise de congés payés imposés entre le 1er avril et le 31 mai implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement. En tout état de cause, le déclenchement des jours de fractionnement sera gelé jusqu’à la fin de la période de confinement.
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
A défaut de pouvoir convenir de dates de prise de congés payés avant le 15 avril 2020, les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai de minimum d’un jour franc.
6.2 – Modalités d’information
Dans ce cas, l’information sera transmise individuellement à chaque salarié par mail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois et prendra fin le 31 mai 2020.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Fait à Paris, le 3 avril 2020

Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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