Accord d'entreprise VAL HORIZON

ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société VAL HORIZON

Le 24/06/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Pour la Société Val’Horizon, dont le siège social est LES PLATRIERS RUE DE PARIS 95680 MONTLIGNON immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 578 200 776 et représentée par son Président Monsieur XXXXXXXXXX
D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dûment habilités
D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.

PREAMBULE

Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés.
Il a pour objet d’accroitre la motivation du personnel de l'Entreprise et de reconnaître l'effort collectif par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait notamment d'une meilleure efficacité du personnel et de l'organisation de l'Entreprise.
Les critères de répartition ont été choisis :
  • Pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de sa présence, et ainsi récompenser la présence au travail des bénéficiaires ;
  • Pour assurer une partie égalitaire entre tous les bénéficiaires, de telle sorte à favoriser les salariés les moins rémunérés ;
  • Sans compromettre la part du résultat nécessaire à l’Entreprise pour assurer son développement.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement diffèrent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Etant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ni de revenu professionnel au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
En l’état de la législation en vigueur à la date de signature de l’accord, l'intéressement versé aux bénéficiaires :
  • Est exonéré des cotisations de sécurité sociale ;
  • Est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'Entreprise a l'Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) ;
  • Est déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
  • Est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l'affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et dans la limite du plafond légal mentionne à l'article L. 3315-2 du code du travail (soit 75% du PASS à la date de signature du présent accord) :
Les sommes allouées à l'exploitant individuel, à l'associé de société de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, au conjoint associé ou collaborateur, ne sont pas déductibles du résultat imposable de l'Entreprise. De même, ces sommes ne sont pas imposables à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires.
La prime d'intéressement affectée par ces derniers à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail est déductible, selon les cas, de l'assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite du plafond légal mentionné à l'article L.3315-2 du code du travail (soit 75% du PASS à la date de signature du présent accord).
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à tous les établissements présents et futurs de la société Société Val’Horizon

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l'intéressement affèrent à un exercice sont tous les salariés de l'Etablissement de Montlignon tel que visé à l’article 1 du présent accord, sous contrat à durée indéterminée, déterminée, temps plein ou temps partiel.
Un délai de trois mois d'ancienneté minimum au sein du groupe est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires susmentionnés de profiter de la répartition de l'intéressement (ci-après dénommés le(s) « Bénéficiaires(s) »).
En effet, l’ancienneté acquise au sein du groupe Suez est prise en compte pour l’ouverture des droits à l’intéressement à la suite d’une mobilité intragroupe, étant précisé que le calcul du montant attribué dans l’exercice considéré sera fait au prorata du temps de présence au sein de chacune des entreprises.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte selon les conditions légales en vigueur. Les salaries intégrant ou quittant l’entreprise sont pris en compte au prorata de leur temps de présence tel que défini par la loi.

ARTICLE 3 - CALCUL DE L’INTERESSEMENT

3.1 - FORMULE DE CALCUL

La formule retenue est un intéressement aux performances de l'Entreprise.
Le personnel bénéficiera d'un régime d'intéressement aux performances de l'Entreprise évaluées selon le niveau d'atteinte de plusieurs critères prédéfinis ci-après dans le présent accord.
Le déclenchement de l’intéressement de l’Etablissement de Montlignon de la société Val’Horizon est subordonné, pour l’année 2025, à l’atteinte de l’EBITDA budgété pour l’établissement de Montlignon de la société Val Horizon au titre de l’année 2024.

Si EBITDA réalisé au titre de l’année 2025 est inférieur à – 106 k€ soit un taux d’EBITDA sur CA de -5.3 %, aucun montant d’intéressement ne pourra être perçu.

Le montant distribuable au titre de l’intéressement 2025 est fixé à :

500€ brut maximum par salarié.

Pour chacun des 2 critères détaillés ci-dessous (financier et sécurité), des objectifs quantitatifs sont référencés en concertation avec les membres du CSE et servent de données de référence pour l’évaluation du niveau d’atteinte de l’objectif ciblé.

Indicateurs et principes de calcul retenus :

La période de référence pour le calcul des indicateurs s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année en cours. Le montant de l'intéressement versé individuellement aux collaborateurs est déterminé selon les indicateurs et formules suivants :


CRITERE 1 : Indicateur Financier - EBITDA

L’indicateur retenu est l’EBITDA tel que prévu au budget annuel 2025, soit -106 k€ et selon le barème suivant.

Barème retenu :

Résultat 2025

Intéressement

> Ou = à 120 k€ (soit 6% du CA budgété)
400€
Entre 0 et 120 K€ (soit 6% du CA budgété)
350€
Entre -106 K€ et 0 €
250€
< Ou = à -106 K€
0 €

CRITERE 2 : Indicateur sécurité – Accidents du travail

Un seul critère est considéré en vue de prendre en compte les résultats en matière de sécurité qui constituent un enjeu essentiel.
Il est convenu entre les parties de retenir comme critère unique le TG net (Taux de Gravité net) au titre de l’année 2025. Cet indicateur mesure à la fois l’efficacité des actions de prévention menées par l’entreprise tout comme l’importance des comportements individuels ; les salariés étant les premiers acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres.
Objectif à atteindre : TG 0.10

TG NET

Montant distribué si EBITDA < ou = -106K€

Montant distribué si EBITDA compris entre -106 K€ et 0 €

Montant distribué si EBITDA > à 0 €

< ou = 0.10
0 €
80€
100 €
> à 0.10
0 €

0€
0 €
Cet indicateur représente 16.7% (80 € bruts) ou 20% (100€ bruts) de l’enveloppe maximale au titre de la performance sécurité.




3.2- Période de calcul de l'intéressement

La période de calcul sera du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année en cours. L'intéressement est calculé dans les 5 mois suivants la période de calcul.

ARTICLE 4 : REPARTITION DES PRODUITS DE L’INTERESSEMENT


La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée de manière uniforme entre tous les salariés, en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule selon la formule suivante :

Droit individuel = prime globale x total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise étant précisé :

- que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (nombre de mois complet(s));

- que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures). Pour les salariés travaillant à temps partiel, le droit individuel est proratisé dans les mêmes proportions que leur temps de travail.

Ce droit individuel sera également proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période considérée.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • congés payés
  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux
  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • congé de maternité et d’adoption ;
  • congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • période de congé de deuil prévues à l'article L. 3142-1-1 ;
  • période de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la sante publique ;
  • absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME


L’entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence.
Passé ce délai, l'Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixe par l'article L.3314-9 du code du travail*. Ces intérêts, à la charge de l'Entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Les sommes perçues au titre de l’intéressement pourront, au choix du salarié :

  • être versées immédiatement, en un versement au plus tard le 31 mai de chaque année déduction faite des charges sociales salariales en vigueur. Ce montant sera soumis à l’impôt sur le revenu
  • être placées sur les dispositifs d’épargne salariale existant au sein du groupe Suez (PERCOL, PEG, ou tout autre dispositif en vigueur au moment du transfert), sous réserve des modalités prévues par les textes régissant ces dispositifs.


A l’occasion de la répartition de l’intéressement, chaque bénéficiaire sera informé par tout moyen, des sommes qui lui seront attribuées, du montant dont il pourra demander en tout ou partie le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il pourra formuler sa demande. Il sera présumé avoir été informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

Le bénéficiaire pourra décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il sera présumé avoir été informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant sera affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du plan d’épargne Groupe (PEG).

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quittera l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’employeur lui demandera de communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demandera de la prévenir de ses changements d’adresse. L’employeur communiquera la fiche et la note pour informer ces salariés de leurs droits.

Lorsque le bénéficiaire ne pourra être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.






Cas particulier : départ de l’entreprise d’un épargnant

Tout épargnant quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et des valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.

Cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenues de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.

Suite à son départ, l’épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant notamment le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraine la clôture du compte de l’épargnant au titre du plan.

Suite à son départ, l’Epargnant peut obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.

Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou de nouveaux plans et en informer NATIXIS INTEREPARGNE en précisant notamment le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans.

Ce transfert entraine la clôture du compte de l’épargnant au titre du Plan.

*Egal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).

ARTICLE 6 : INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL


L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique une fois par an lors d’une réunion ordinaire.

Le Comité Social et Economique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 3 jours avant la date prévue pour la réunion ordinaire du Comité Social et économique.



ARTICLE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL


Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'établissement :
-  le montant global de l’intéressement
-  le montant moyen perçu par les bénéficiaires
-  le montant des droits attribués à l’intéressé
-  la montant retenue au titre de la CSG et la CRDS
- le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ;
- les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
- - lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

A cette fiche sera annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


ARTICLE 8 : LES PLAFONDS


Plafonnement collectif
L'intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l'article L.3314-8 du code du travail, soit 20% du total des salaires bruts verses au cours de l'exercice a l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires vises à l'article 2 ci-avant, imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts verses à l'ensemble du personnel de la société.



Plafonnement individuel
Le montant individuel de la prime d'intéressement versé à un même salarie ne peut pas, au cours de l'exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

ARTICLE 9 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le différend est soumis pour avis à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente, par la partie la plus diligente.

Si le désaccord subsiste après l’avis de la DRIEETS, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 : REGIMES FISCAL ET SOCIAL


Dans la limite des plafonds prévus à l’article  L. 3314-8 du Code du travail, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite...).

Elles sont soumises à CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d’épargne sont exonérées d’impôt sur le revenu.

ARTICLE 11 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 1’exercice social aligné sur une année civile. Il s'applique à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 et se termine à la clôture de l’exercice, soit le 31 décembre 2025.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme et ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

A l’issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement, sous la même forme ou sous une forme différente.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE


L'Accord, ainsi que les pièces l'accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4 du code du travail.

Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l'Accord. Lorsqu'un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Le 24/06/2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué SyndicalPrésident

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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