au profit de l’ensemble du Personnel de l’entreprise Valdepharm
Le présent accord a été conclu entre
La société VALDEPHARM, dont le siège social est Parc Industriel d’Incarville – C.S. 10 606 – 27106 Val de Reuil Cedex, représentée par Monsieur Directeur général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, au sens des articles et dispositions du Code du Travail :
- le Syndicat de la Confédération Générale du Travail (CGT), représenté par Monsieur
- le Syndicat des Travailleurs Solidaires, Unitaires et Démocratiques de la Chimie (SUD Chimie), représenté par Monsieur ,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit
SOMMAIRE :
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Objet de l’accord collectif3 Article 2 : Adhésion obligatoire au régime3 2.1 : A l’égard du salarié3 2.2 : A l’ égard des ayants droits3 2.3 : A l’ égard des ayants droits4 Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire4 3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié4 3.2 : Cas particuliers5 Article 4 : Cotisations6 4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations6 4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation6 Article 5 : Prestations6 Article 6 : Remise de la notice d’information6 Article 7 : Modalités de suivi et d’évaluation6 Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord7 Article 9 : Dépôt et publicité7
Article 1 : Objet de l’accord collectif L’accord d’entreprise concernant la mise en place des régimes de prévoyance et frais de santé au profit de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise VALDEPHARM, signé le 20 décembre 2019, arrivant à échéance au 31 Décembre 2022, les parties signataires conviennent de la nécessité de mettre en place un nouvel accord d’entreprise en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux. Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux. Après information et consultation du CSE en date du 15 décembre 2022, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après. Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
2.1 : A l’égard du salarié
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté. L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la compagnie d’assurance PREDICA par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON. Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
2.2 : A l’égard des ayants droits
Il est convenu que les conjoints, concubins ou bénéficiaires d’un PACS (Pacte Civil de Solidarité) d’un salarié peuvent adhérer au régime frais de santé, moyennant le paiement d’une cotisation spécifique définie ci-dessous. Cette disposition est étendue aux enfants du salarié ou de son conjoint (ou concubin), âgés de moins de 25 ans, lui-même salarié inscrit sous son propre numéro Sécurité Sociale, et vivant sous le toit du salarié Valdepharm. L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié. Le montant de la cotisation au contrat socle est fixé à
1,53 % du Plafond de la Sécurité Sociale, à la charge du salarié.
Le montant de la cotisation au contrat sur complémentaire est fixé à :
Option 2 : 0,23 % du Plafond de la Sécurité Sociale, à la charge du salarié.
Ces taux seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2023, à législation et règlementation constantes.
2.3 : A l’égard des Salariés ayant quitté l'entreprise désignés « Périphériques »
Il est convenu que les salariés « périphériques » sont :
Les Salariés ayant quitté l'entreprise depuis le 1er mai 2006, dans le cadre d'un départ en retraite et en préretraite volontaire ou en invalidité, peuvent bénéficier du régime de couverture de frais de santé de l'entreprise après la date de fin de leur contrat de travail.
L’adhésion de ces salariés « périphériques » au présent régime sera facultative.
Pour les salariés « périphériques » inscrits aux contrats frais de santé
avant le 1er janvier 2020 :
Le montant de la cotisation individuelle au contrat socle est fixé à
3,83 % du Plafond de la Sécurité Sociale pour couvrir le périphérique et ses ayant droits selon la définition prévue pour les actifs, et est intégralement à leur charge.
Le montant de la cotisation individuelle au contrat sur complémentaire est fixé à :
Option 1 : 0.26 % du Plafond de la Sécurité Sociale pour couvrir le périphérique et ses ayant droits selon la définition prévue pour les actifs, intégralement à la charge du périphérique.
Option 2 : 0,60 % du Plafond de la Sécurité Sociale pour couvrir le périphérique et ses ayant droits selon la définition prévue pour les actifs, est intégralement à la charge du périphérique.
A titre exceptionnel, l’employeur prend en charge la cotisation de l’option 2 pour l’année 2023. Le montant de la cotisation, au contrat socle, des conjoints, concubins ou bénéficiaires d’un PACS (Pacte Civil de Solidarité) ou enfants tels que définis à l’article 1 est fixé à
2,19 % du Plafond de la Sécurité Sociale.
Le montant de la cotisation, au contrat sur complémentaire, des conjoints, concubins ou bénéficiaires d’un PACS (Pacte Civil de Solidarité) ou enfants tels que définis à l’article 1 est fixé à
Option 1 : 0,15 % du Plafond de la Sécurité Sociale pour couvrir le conjoint et ses ayant droits selon la définition prévue pour les actifs, intégralement à la charge du périphérique.
Option 2 : 0,35 % du Plafond de la Sécurité Sociale pour couvrir le conjoint et ses ayant droits selon la définition prévue pour les actifs, est intégralement à la charge du périphérique.
A titre exceptionnel, l’employeur prend en charge la cotisation de l’option 2 pour l’année 2023. Le tarif des options pour les retraités de VALDEPHARM varie aussi en fonction de l’année de départ à la retraite. Au départ à la retraite, il est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale comme dans la grille ci-dessus. En N+1 et précisément à la date anniversaire du départ à la retraite du salarié, le taux du tarif exprimé en en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, est augmenté de 25% par rapport aux taux de la grille ci-dessus. En N+2 et précisément à la date anniversaire du départ à la retraite du salarié, le taux du tarif exprimé en en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, est augmenté de 50% par rapport aux taux de la grille ci-dessus. Ces taux seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 à législation et règlementation constantes.
Pour les salariés « périphériques » leurs ayant-droits au sens de la sécurité sociale ainsi que le conjoint, inscrits au contrat frais de santé et qui partiront à partir du 1er janvier 2020, l’assureur fera application de la Loi Evin avec le maintien des garanties frais de santé des actifs.
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire
3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants qui bénéficient pour les mêmes risques, sous réserve de justifier de leur situation, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de santé complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(
ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ; de surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois ;
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
3.2 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou ne bénéficiant pas d’indemnités journalières complémentaires. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension. A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations conformément aux conditions contractuelles avec l’assureur.
Les salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat
.
Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ L911-8 Code de la sécurité sociale:
Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Les salariés quittant l’entreprise ainsi que leurs ayants droit, qui ont adhéré au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance socle « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société Valdepharm et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 65 %
Part salariale : 35 %
Base cotisation Part Salariale Part employeur Total
Tranches A et B
0,904% 1,680%
2,584%
Rappel : Tranche A = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel Sécurité sociale. Tranche B = Partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale. Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance Surcomplémentaire « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge à 100 % par l’employeur, et soumises à charges sociales et imposables :
Base cotisation Part Salariale Part employeur Total
Tranche A / B
0% 0,17 %
0,17 %
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Ces taux seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2023, à législation et règlementation constantes. Article 5 : Prestations Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. PREDICA garantissant les prestations et les cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 à réglementation et législation constantes. Une annexe informative est jointe au présent accord. Article 6 : Remise de la notice d’information Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie PREDICA. Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés. Article 7 : Modalités de suivi et d’évaluation Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle/prévoyance » est constituée. Elle se réunira afin de suivre le déploiement du présent accord et examiner les comptes de résultats techniques des frais de santé et prévoyance, en vue de proposer d’éventuels ajustements et/ou évolutions. Un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées sera remis chaque année aux membres de la commission. Cette commission sera composée des membres de la commission Mutuelle du CSE, des représentants de la direction et du gestionnaire ressources Humaines en charge du dossier Frais de santé et Prévoyance. Elle se réunira également chaque fois qu’il s’agira d’étudier des modifications concernant les cotisations et les prestations. Elle constitue le lien privilégié entre le courtier et les membres du CSE.
Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera de s’appliquer et produire tous ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023. Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L2261-8. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Val de Reuil, le 13 janvier 2023 Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.