ACCORD COLLECTIF D'ÉTABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE SUR LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE D’ASTREINTE
Entre :
Les sociétés suivantes :
La Société VALEO Électrification - Établissement de Sablé sur Sarthe (72), ZA de l’Aubrée , représentée aux fins des présentes par Monsieur ******, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du site, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :
Pour l’Organisation syndicale CFDT : Monsieur ******,
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC : Monsieur ******,
Pour l’Organisation syndicale FO : Monsieur ******
d’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION5
Article 3.1. La période d’astreinte5
Article 3.2. Le temps d’intervention sur site5
Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site5
Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance5
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES6
Article 4.1 Détermination des astreignants6
Article 4.2 Modulation6
Article 4.3 Limitations6
ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION7
Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte7
Article 5.2 Intervention sur site7
ARTICLE 6 : REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION :8
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES8
Article 7.1 Forfait et calcul du temps d’intervention9
Article 7.2 Contreparties du temps d’intervention pendant une période d’astreinte
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Article 7.3 Indemnités kilométriques10
Article 7.4 Prime du Grand Astreignant10
ARTICLE 8 – SUIVI DES ASTREINTES ET VOIE DE PROGRÈS10
Article 8.1 Information sur le nouvel accord10
Article 8.2 Suivi10
Article 8.3 Transfert de compétences et organisation apprenante10
ARTICLE 9 : DURÉE DE L’ACCORD11
ARTICLE 10 : RÉVISION11
ARTICLE 11 : FORMALITÉS DE DÉPÔT11
ANNEXES13
PREAMBULE
A la suite des discussions engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, les parties se sont mises d’accord pour conclure l’accord relatif au recours aux astreintes au sein de l’établissement de Sablé sur Sarthe.
Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité, pour certains services, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes de production permettant le redémarrage des équipements dans les meilleurs délais et conditions de sécurité.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail, ainsi que dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société Valeo Electrification (VE) du 7 janvier 2026.
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail sur le site de Sablé sur Sarthe.
Les stipulations du présent accord complètent donc le dispositif en vigueur et n’ont vocation à s’appliquer que lors de périodes spécifiques nécessitant la mise en place d’astreintes afin de maintenir les équipements et installations des bâtiments.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l'Établissement de Sablé-sur-Sarthe de la Société Valeo Electrification. Les services principalement concernés par l’astreinte sont les suivants :
Maintenance et Services généraux,
Industrialisation,
Logistique,
Informatique.
Les autres services du site pourront également être sollicités, selon les mêmes modalités, avec une information préalable aux élus du Comité Social et Économique.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION
Article 3.1. La période d’astreinte
“La période d’astreinte” s’entend telle que définie dans l’accord Harmonisation VE du 7 janvier 2026.
Les plages horaires d’astreinte sont définies de la façon suivante :
Astreinte « de nuit de semaine » : du lundi au vendredi de 19h00 à 05h00 le lendemain (mobilisable à la nuit)
Astreinte « samedi » : du samedi 5h00 au dimanche 5h00
Astreinte « dimanche » : du dimanche 5h00 au lundi 5h00
Astreinte « jour férié de semaine (hors samedi et dimanche) » : de 5h00 au lendemain 5h00.
Un salarié d'astreinte, sollicité 2h avant ou après les plages horaires d’astreinte et y répondant volontairement, mentionne la sollicitation sur la feuille d’astreinte pour prise en compte.
Article 3.2. Le temps d’intervention sur site
Le “temps d’intervention sur site” s’entend tel que défini dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site
Le ”temps de trajet nécessaire à une intervention sur site” (aller/retour) s’entend telle que définie dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société Valeo Electrification du 7 janvier 2026.
Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance
Le ”temps d’intervention de prise en main à distance” s’entend tel que défini dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Article 4.1 Détermination des astreignants
La “détermination des astreignants” s’entend telle que définie dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
Article 4.2 Modulation
Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord explicite de l’autre salarié. Cette permutation devra être portée au tableau site des astreintes et ne devra pas engendrer de conflit avec les limitations définies à l’article suivant.
Si un dispositif d’astreinte est identifié comme en voie d’obsolescence par le service des Ressources Humaines ou le management, une information sera faite auprès des astreignants concernés. Il pourra alors être décidé en fonction des aspirations des individus et leurs capacités, de cesser de mobiliser l’astreinte, ou bien de développer le collaborateur afin qu’il puisse être positionné sur une autre compétence d’astreinte.
Article 4.3 Limitations
La sécurisation de la continuité de l’activité industrielle du site ne pouvant se faire au détriment de la santé physique et mentale des collaborateurs, des limites à la réalisation d'astreintes sont arrêtées.
Un collaborateur ne pourra pas être positionné sur la planification des astreintes pendant ses périodes de congés, de RTT ou d’APLD.
Un nombre maximal de forfaits d’astreinte est déterminé par année civile:
30 semaines du lundi au vendredi
30 samedi
30 dimanche
Ce nombre pourra être élevé à 35 occurrences, à la condition que l’astreignant en fasse la demande expresse au service des Ressources Humaines.
Dans le même ordre d’idée, un collaborateur ne pourra être placé en astreinte plus de 3 semaines consécutives, ou plus de 3 week-ends consécutifs, sauf cas de force majeure évidente.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INTERVENTION
Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte
La décision de solliciter un collaborateur - dit astreignant - doit être prise par le Responsable de service, un membre de l’encadrement présent ou tout salarié en ayant reçu les prérogatives. Après avoir pris connaissance du planning d’astreinte, le décisionnaire contacte le poste de garde afin d’être mis en relation avec l’astreignant. Le poste de garde sera le seul à même de prendre contact et sera en capacité de consigner la totalité des appels ou tentatives d’appels dans un registre unique.
Pour pouvoir être joint, un téléphone portable, s’il ne dispose pas déjà d’un téléphone professionnel, est confié au collaborateur astreignant à chaque début de période d’astreinte. Ce téléphone est ensuite restitué à chaque fin de période.
Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable. Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème.
Si le seul diagnostic à distance, ou encore la prise en main à distance au moyen d’un ordinateur portable n’est pas suffisant pour permettre de résoudre le problème rencontré, l’astreignant devra réaliser une intervention sur site. Cette intervention devra intervenir au plus tard dans les 2 heures suivant la sollicitation. Il apparaît donc essentiel que le diagnostic de l’astreignant sur le mode de résolution adapté soit le plus juste.
Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 5.2 Intervention sur site
A chaque intervention sur site, le salarié se signalera dès son arrivée au poste de gardiennage. Le gardien aura accès au planning mensuel des astreintes. Afin de consigner son arrivée sur le site, le salarié remplira le registre entrées/sorties disponible au poste d’accueil indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Le gardien remettra au salarié le dispositif d’alerte travailleur isolé (DATI / PTI) et les procédures d’appel d’urgence en vigueur sur le site s’appliqueront. Durant sa présence sur le site, l’astreignant devra respecter les règles de pointage afférentes à son contrat.
Une fois l’intervention réalisée, l’astreignant repassera par le poste de garde afin d’y déposer son dispositif de sécurité travailleur isolé et renseignera sur le registre des entrées/sorties son heure de départ et le type d’intervention effectuée.
Le poste de garde enverra un email de récapitulatif des interventions d’astreinte ayant eu lieu à chaque fin de vacation. Cet email sera adressé au Manager de l’intéressé, au Directeur d’Usine, ainsi qu’au Service des Ressources Humaines. En complément, chaque fin de mois, le salarié remplira un formulaire de récapitulatif des astreintes du mois passé indiquant :
ses périodes d’astreinte pour le mois écoulé,
la nature du problème,
les dates et heures de début et fin de déplacement ;
les dates et heures de début et fin d‘intervention
le type d’intervention effectuée.
Ce bordereau, validé par son responsable hiérarchique sera transmis au service RH pour traitement en paie le mois suivant.
ARTICLE 6 : REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION :
Les “temps de repos et temps d’intervention” s’entendent tels que définis dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
Rappel légal :
repos quotidien : 11 heures
repos hebdomadaire : 35 heures
Afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité et que les réalisations de ces astreintes aient le moins d’incidence possible sur le fonctionnement de leur service, les responsables de service soumis à l’astreinte qui intégreront des salariés travaillant en régime posté, veilleront à organiser le planning des astreignants afin que leur affectation dans une équipe ou une autre permette le respect de ces temps de repos.
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES
Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et plus globalement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une contrepartie forfaitaire, ainsi que des contreparties découlant des temps d’intervention décomptés. Article 7.1 Forfait et calcul du temps d’intervention
Forfait d’astreintes
Les forfaits - contreparties - primes s’entendent tels que définis dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
Appels téléphoniques
Le temps passé, dès la première minute d’intervention est considéré comme du temps d’intervention.
Il est convenu que les appels téléphoniques exceptionnels hors plage horaires soient mentionnés dans le récapitulatif mensuel des astreintes. Il est convenu que ce temps passé est considéré comme du temps d’intervention.
Article 7.2 Contreparties du temps d’intervention pendant une période d’astreinte
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail. S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Pour les interventions réalisées les dimanches et les jours fériés, les majorations conventionnelles seront augmentées à hauteur de 100% du taux horaire.
Le temps d’intervention pourra, au choix du salarié, être payé ou récupéré.
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Le temps passé en intervention sera comptabilisé et restitué sous forme de repos à prendre par demi-journée ou journée.
Après 4h cumulées d’intervention : ½ journée
Après 8h cumulées d’intervention : 1 journée
Il existe la possibilité du paiement du temps d’intervention pour les Cadres, comme actuellement possible pour les Non Cadres (au choix du salarié : paiement ou récupération).
Article 7.3 Indemnités kilométriques
Le traitement des frais kilométriques occasionnés par une intervention sera effectué par note de frais sur la base de la distance connue entre le domicile et le lieu d’intervention, et ce, selon les règles et barèmes en vigueur au sein du groupe France Valeo et diffusés chaque année à l’ensemble du personnel.
Article 7.4 Prime du Grand Astreignant
Les “primes du Grand Astreignant” s’entendent telles que définies dans l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026.
ARTICLE 8 – SUIVI DES ASTREINTES ET VOIE DE PROGRÈS
Article 8.1 Information sur le nouvel accord
L’accord et ses annexes seront déployés auprès de chaque manager actuel ou à venir concerné par ce sujet.
Article 8.2 Suivi
Les parties conviennent qu’un suivi mensuel des astreintes sera effectué dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Économique. Ce point mensuel portera sur : le nombre d’astreintes réalisées le mois précédent; le nombre de salariés concernés; la durée des temps d’intervention; le respect des limitations telles que prévues par l’article 4.3.
Article 8.3 Transfert de compétences et organisation apprenante
En vue de limiter le recours à l’astreinte dans la durée, les astreignants seront invités par le management à formaliser les modes opératoires des actions permettant de résoudre la majorité des incidents ayant généré des interventions d’astreinte. Ainsi, un transfert progressif de compétences s’opèrera vers les UAP qui gagneront en autonomie, en réactivité et en efficience.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er février 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : RÉVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Il est convenu entre les parties que les modalités et conditions financières de l’astreinte pourront être modifiées si un accord mieux disant financièrement de la Société Valeo Électrification était mis en œuvre d’ici la fin du présent accord à durée déterminée.
ARTICLE 11 : FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord.
Conformément aux articles D. 2231-2, D 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.
Le présent accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Un exemplaire signé par les parties sera remis à chaque Organisation syndicale représentative de l’établissement,
Fait à Sablé sur Sarthe, le 30 janvier 2026,
En 5 exemplaires Originaux,
Pour la Direction Valeo
Pour la Société Électrification, représentée par Mr ******, Responsable des Ressources Humaines du Site
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CFDTPour la CFE-CGC Monsieur ******Monsieur ******
Pour FO, Monsieur ******
ANNEXES
Annexe 1 : formulaire récapitulatif des astreintes
Annexe 2 : Tableau usine du planning d’astreinte (vue simplifiée)
Annexe 3 : Extrait de l’accord collectif relatif à l’Harmonisation des statuts sociaux au sein de la Société VE du 7 janvier 2026 relatif à l’astreinte
“
Article 9 : Astreinte
Article 9.1 : Définition de l’astreinte
9.1.1 La période d’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés.
Les astreintes peuvent s’effectuer sur les périodes de travail le week-end (nuits comprises).
9.1.2 Le temps d’intervention sur site
Le temps d'intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Il est rendu nécessaire lorsqu’une intervention à distance n’est pas possible.
L'intervention doit avoir pour objet l'exécution d'un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n'a pas permis de prévoir.
Le temps d'intervention sur site est du temps de travail effectif.
Le cas échéant, les contreparties (prime, majoration) prévues par le présent accord en cas de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés s'appliquent.
9.1.3 Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site
En cas d'intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l'intervention) fait partie intégrante de la durée d'intervention et est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré ou compensé en temps de repos.
9.1.4 Le temps d’intervention de prise en main à distance
L'intervention d'astreinte par prise en main à distance est constituée lorsqu'un problème est résolu (ou tenté d'être résolu) par l'intervention unique de l'astreignant au moyen d'un ordinateur portable.
La prise en main à distance est assimilée à du temps de travail effectif, mais doit pouvoir être dûment justifiée.
Article 9.2 : Modalités de mise en oeuvre de l’astreinte
Chaque établissement a vocation à organiser, suivant les modalités qu'il détermine, les règles en vigueur en matière d'astreinte. Si certains établissements ont déjà un accord d’établissement en vigueur portant sur les modalités de mise en œuvre de l’astreinte alors les dispositions de ce dernier restent applicables.
L’établissement détermine les salariés concernés par l’astreinte. Elle peut viser les salariés en décompte horaire ou en forfaits jours.
Conformément à la législation, la mise en œuvre d’astreintes en application d’un accord collectif d’entreprise ou de branche ne constitue pas une modification des contrats de travail.
Il est toutefois précisé que l’établissement aura recours en priorité au volontariat dans le cadre de la mise en œuvre des astreintes, sous réserve des roulements prévus ci-après.
La Société informera les salariés par tout moyen de leur programme individuel d’astreinte dans un délai de 15 jours.
Toute modification devra être portée à la connaissance des salariés 15 jours à l’avance.
Ce jour pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, accident du salarié normalement d’astreinte, modification avec accord des salariés concernés, cas de force majeure, surcharge d’activité, etc.).
Si le salarié ne peut assurer une astreinte du fait de circonstances exceptionnelles, il devra prévenir la Société au plus vite mais au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.
Les modifications de périodes d’astreinte peuvent être faites d’un commun accord entre les salariés concernés sous réserve de la validation au préalable de leur responsable.
Article 9.3 : Contrepartie à l’astreinte
9.3.1 Prime d’astreinte
En contrepartie de l’obligation de disponibilité du salarié placé en astreinte, une compensation financière lui est accordée selon le barème défini ci-dessous.
Cette contrepartie se substitue à toute contrepartie prévue dans les accords de branche, d’entreprise ou d’établissement en vigueur.
➔ Sites industriels
➔ Centres R&D
Cette prime fera l'objet d'un paiement mensuel sur le bulletin de paie du mois suivant et sera identifiée de façon spécifique sur ce dernier.
9.3.2 Prime du “grand astreignant”
En complément de la prime d’astreinte, les Parties souhaitent reconnaître les salariés ayant été contraints d’intervenir fréquemment sur site lorsqu’ils ont été placés en astreinte, au travers d’une prime dite de “grand astreignant”.
Cette prime est versée annuellement au mois de janvier de l’année N+1, au titre du nombre d’heures d’intervention sur site cumulées sur l’année N, à condition d'être présent à l'effectif de l'entreprise et de ne pas être en préavis de départ. Le montant de la prime du “grand astreignant” est défini à travers le barème ci-dessous.
Article 9.4 : Temps de repos obligatoires
Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte :
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte :
Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos minimum de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention.
Dans ce cadre, les horaires de travail du salarié qui est intervenu pendant la période d’astreinte peuvent être aménagés afin de respecter ces dispositions.
Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte pour des travaux urgents :
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. Ce repos devra être pris dans le mois suivant l’intervention. ”