Accord d'entreprise VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR (NAO 2019)

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 08/03/2020

5 accords de la société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR (NAO 2019)

Le 07/03/2019



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L'ANNÉE 2019


Entre,

La Société Anonyme par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé , représentée par, Directrice des Ressources Humaines,

Et


les Organisations Syndicales représentatives :


Les parties se sont rencontrées les 5 février 2019, 13 février 2019 et 28 février 2019 dans le cadre des négociations sur les salaires et la durée du travail, en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Après échanges de vues entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application - Personnel visé


Ces mesures s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans la Société et uniquement pour les établissements d’, de et d’, et pour l’ensemble des catégories Agents, ETAM, Ingénieurs et Cadres.

L’établissement de n’est pas concerné au titre de l’année 2019 concernant l’évolution des rémunérations définie à l’article 4 du présent accord et ceci puisqu’un accord relatif aux mesures de compétitivité a été signé le 13 février 2018. Du fait des dispositions applicables au site au regard de cet accord du 13 février 2018 relatif à la mise en œuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail et mesures relatives à la compétitivité et au regard des prévisions d’inflation, la référence en application dudit accord est fixée au seuil maximum de l’article 3 du même accord du 13 février 2018. Par ailleurs, les salariés pourront bénéficier des mesures complémentaires définies à l’article 5 du présent accord.

Article 2 : Temps de travail au sein des établissements


Un bilan des régimes de temps de travail applicables et de l’accession au temps partiel à la demande des salariés a été fait à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire. Seront abordées au niveau de chaque établissement les modalités de mise en place de mesures de temps de travail à la demande des salariés.

Il est rappelé dans le cadre du présent accord que les éléments concernant la durée du travail et l’aménagement du temps de travail relèvent du ressort des établissements suivant les nécessités propres à chacun d’entre eux, dans le cadre des accords applicables (Société et établissement).

Article 3 : Partage de la valeur ajoutée et résultats de l’entreprise


Lors de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a présenté les perspectives en termes de partage de valeur ajoutée au travers de l’intéressement, de la participation mais également, de l’actionnariat salarié et plans d’épargne salariale.




Article 4 : Egalité professionnelle

L’égalité professionnelle a été abordée conformément aux dispositions du PV d’ouverture des négociations annuelles obligatoires.

Article 5 : Evolution des rémunérations en 2019


Les rémunérations de base brutes mensuelles seront révisées comme suit :

Niveaux

AG au 1er janvier

AI au 1er avril

TOTAL

I - II - III
IV - V
1,5%
0,3%*
1,8%
IC
0%
1,8%
1,8%


* Pour les niveaux I, II et III, concernant l’enveloppe réservée aux augmentations individuelles, il est mis en place une mesure exceptionnelle pour le maintien du pouvoir d’achat des salariés de ces catégories, qui par l’augmentation générale, n’auraient pas une augmentation de leur salaire de base de 25€ bruts par mois en 2019 (sur la base d’un temps complet).

La Direction s’engage à ce que les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle connaissent par leur hiérarchie, au cours d’un entretien spécifique, les raisons de cette décision.

Les augmentations générales appliquées en janvier 2019 porteront sur les salaires mensuels bruts de base constatés au 31 décembre 2018 et seront intégrées à la paie du mois d’avril 2019 avec effet rétroactif.

Les augmentations individuelles seront intégrées à la paie du mois d’avril sur la base des salaires constatés au 1er janvier 2019 et sans aucun effet rétroactif.

Article 6 : Paiement de jours de repos


Il est ouvert pour l’année 2019 la possibilité pour les salariés de choisir le paiement de jours de repos lié à la réduction du temps de travail acquis, dans la limite de trois jours sur l’année civile.

La demande devra être faite par écrit auprès du service ressources humaines de l’établissement concerné. Elle se fera dans le cadre de l’une des campagnes de paiement organisées chaque année (juin et décembre) sur la base des droits acquis. A titre exceptionnel, et en fonction de la situation du salarié demandeur, il pourra être accepté par établissement que cela puisse être réalisé, sur la base des droits acquis, hors de ces campagnes.

Le paiement de ces journées entraînant une augmentation de la durée annuelle de travail pour un temps complet, une majoration de 10% sera appliquée au total horaire correspondant à la valeur de chaque journée rachetée.

Cette majoration de 10% sera uniquement appliquée pour le rachat des jours de repos lié à la réduction du temps de travail. Les autres dispositions applicables en matière de majoration des heures supplémentaires demeurent inchangées par le présent accord.

Cette mesure exceptionnelle ne s’oppose pas à la politique QVT et sécurité menée par la Société auprès des salariés.

Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un bilan du nombre de demandes par établissement et par catégorie socio-professionnelle sera présenté à l’occasion de la première réunion des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur le même thème. Un bilan du rachat des jours de repos sera également effectué. Le renouvellement éventuel du dispositif de paiement des jours de repos sera étudié à ce moment là.

Article 8- Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu au titre de l’année 2019, soit pour une durée déterminée de 1 an.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société.

Article 9- Faculté d’adhésion


Toute organisation syndicale représentative au niveau de la société non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Article 10 - Dépôt


Conformément à l’Article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires :

  • un sur support électronique - à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société. Un dépôt sera effectuée par la DIRECCTE sur la base de données nationale des accords collectifs.

  • Un sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil (94).

Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Créteil, le 7 mars 2019, en sept exemplaires originaux.

Les Délégués Syndicaux Centraux,
Pour la Direction,










RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir