ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR LES ANNÉES 2022, 2023, 2024 et 2025.
ENTRE :
La Société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR, ci-après désignée Société ou Société VEEM, représentée aux fins des présentes par Madame , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Société, dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat FO, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat UNSA, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord du 18 mai 2018 portant sur la fixation des dates d'accomplissement de la journée de solidarité arrivant à échéance au 31 décembre 2021, la Direction a réuni les Organisations Syndicales avec pour objectif de fixer la journée de solidarité pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Les parties se sont réunies le 18 novembre et le 16 décembre 2021.
Article 1er : Fixation de la journée de solidarité
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée aux dates suivantes :
2022 : Lundi 15 août 2022 2023 : Mardi 15 août 2023 2024 : 01 janvier 2024 2025 : 01 janvier 2025
à l'exception des salariés pour qui ces jours correspondent à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire.
Par conséquent, ces jours, pour les années en question, ne sont plus considérés comme un jour férié chômé et sont des journées travaillées.
Article 2 : Modalités d’organisation de la journée de solidarité
2.1 Salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures
La journée de solidarité est travaillée selon l’horaire de travail habituel. Les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base, sans qu’elles ne constituent nécessairement des heures supplémentaires.
2.2 Salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures
La journée de solidarité est travaillée selon l’horaire de travail habituel. Aussi, les heures devant être effectuées au titre de la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée de travail prévue au contrat pour les salariés travaillant à temps partiel. Les salariés en équipe de suppléance, ayant un horaire contractuel à temps partiel, se verront appliquer cette règle.
Exemple : un salarié travaillant à mi-temps devra effectuer 3h30 de travail au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel pour qui les jours définis correspondent à un jour de repos ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera individualisé et fixé un autre jour par la Direction chaque année. Deux dates possibles seront communiquées en fin d’année précédente. Pour 2022, cela sera communiqué d’ici le 30 juin 2022.
2.3 Salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jour
La journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Les salariés peuvent décider d’effectuer les heures dues au titre de la journée de solidarité sur la date prévue à cet effet.
Les salariés qui le souhaitent sont autorisés à ne pas travailler le jour fixé pour l’accomplissement de leur journée de solidarité. Si tel est leur choix, ils poseront un jour de repos (CA, RTT, ou CP) ou l’équivalent sous forme de récupération (RCR, RCN).
Une demande préalable au manager pour générer du RCR du salarié devra être faite.
Concernant les jours de solidarité fixés le 15 août, dans le cas où des salariés prendraient leur congés payés au même moment, il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’une fraction continue de congés payés d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés).
Article 4 : Durée et Prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de signature et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2025.
Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une fois par an lors d’une réunion du CSE Central ou toute instance qui viendrait lui succéder, un suivi sera effectué en l’application du présent avenant. Par ailleurs, le bilan de l’application du présent accord sera présenté dans le cadre de la première réunion des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les parties s'interrogent à cette occasion sur l’opportunité d’une éventuelle révision de l’accord.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales au moment de la demande de révision.
Les négociations seront alors engagées dans les 3 mois suivant la demande de révision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 7 : Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société :
●en version électronique par le biais de la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
●en support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.
Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une communication sera faite chaque année.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines des établissements de la Société.
Fait à Créteil, le 16 décembre 2021,
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative de la Société,
Pour la Société VEEM : Pour les Organisations Syndicales :
La Directrice des Ressources Humaines Pour le Syndicat CFE / CGC,