Accord d'entreprise VALEO SERVICE SAS

Avenant à l'accord Réduction du Temps de Travail du 09.10.2000 - Valeo Service SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société VALEO SERVICE SAS

Le 16/10/2024


VALEO SERVICE SAS

AVENANT À L'ACCORD RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 09.10.2000




Entre :


La Direction de la

Société Valeo Service SAS, dont le siège social est situé 70, rue Pleyel - 93200 Saint-Denis,

Représentée aux fins des présentes par M., Directeur Ressources Humaines de la Société Valeo Service SAS, dûment habilité,

D’une part,


Et :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :


CFE-CGC représentée par M., en qualité de délégué syndical central

CGT représentée par M., en qualité de délégué syndical central

FO représentée par M., en qualité de délégué syndical central


D’autre part,


PREAMBULE


En 2022, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont entièrement révisé le dispositif conventionnel de branche en instaurant la Convention Collective de la Métallurgie, applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le Groupe Valeo a mis en place un accord de méthode sur le déploiement de cette nouvelle convention collective qui prend fin au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie entrera donc pleinement en vigueur pour l’ensemble des sociétés du Groupe Valeo.

Cette entrée en vigueur soulève des problématiques d’application de nos accords conclus antérieurement et dont les dispositions renvoient à l’application des anciennes dispositions conventionnelles, notamment aux niveaux de classification.

Tel est le cas de l’accord de la Société Juridique Valeo Service SAS - nommée Valeo Distribution au moment de la signature de l’accord - de réduction du temps de travail du 09 octobre 2000.

Les parties se sont donc réunies pour réviser cet accord, afin d’en permettre l’application dans le cadre des nouvelles dispositions conventionnelles

ARTICLE 1 - CADRES DIRIGEANTS


L’article 3 - 1 de l’Accord du 09 octobre 2000 est modifié comme suit :

3 - 1)FORFAIT SANS RÉFÉRENCE HORAIRE


Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et de leur rémunération qui est comprise dans quartile supérieur des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans l'établissement :
  • les Ingénieurs et Cadres de positions HC et IIIC,
  • les Membres des Comités de Direction de Branche et de Divisions, relèvent de ce régime horaire.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L 223-1 et suivants du Code du Travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement des intéressés pour la durée légale du travail majorée de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu’à la position IIIA incluse. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de la position IIIA.

La rémunération ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.




En plus du barème de congés conventionnels, les Ingénieurs et Cadres relevant d'un forfait sans référence horaire bénéficient de 3 jours au titre de la réduction du temps de travail.
Ces jours de réduction du temps de travail seront acquis, à compter de la date d’application du présent accord au prorata du temps de présence sur la base de 3 jours par année pleine travaillée.

Le contenu de l’article 3 - 1 de l’accord du 09 octobre 2000 est intégralement remplacé par les dispositions ci-dessous de l’article II - 1 Cadres Dirigeants de l’Avenant n°2 à l’Accord Groupe Réduction du Temps de Travail du 01.07.2024 :

“Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année.
La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.“

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL DES INGÉNIEURS ET CADRES


L’article 3 - 2 - g de l’Accord du 09 octobre 2000 est modifié comme suit :

“La rémunération d'un Cadre au Forfait Jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail majoré de 30 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA incluse.”









L’article 3 - 3 de l’Accord du 09 octobre 2000 est modifié comme suit :

“Si par rapport à la convention collective des I&C (art 14 de la CC des I&C du 13 mars 1972), l’application de l’échéancier ci-dessus était moins favorable compte tenu des critères d’âge et d’ancienneté, la convention collective serait alors appliquée.”

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM FORFAITÉS NON CADRES


L’article 4 - 1 de l’Accord du 09 octobre 2000 est modifié comme suit :

“Des conventions de forfait seront proposées au personnel de niveau V dont le coefficient est supérieur ou égal à 335, ainsi qu’à toute personne recrutée ou promue sur un emploi correspondant à ce niveau de classification.”


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES


Article 4.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant


Le présent avenant prend effet à compter du 01.01.2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Révision de l'avenant


Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions
prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les
Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la
conclusion d'un nouvel avenant de révision.

Ce nouvel avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant
qu'il modifie dès sa date d’entrée en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 4.3 - Publicité de l’avenant et formalités de dépôt


Le présent avenant sera établi en version électronique à chaque Organisation Syndicale Représentative.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société :
- En version électronique via la plateforme: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- Sur support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.







Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2024





Pour la Société Valeo Service SAS et ses Établissements listés en Annexe 1,



Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales,
Les Délégués Syndicaux Centraux

Responsable RH Valeo Service SAS CFE-CGC

M.M.

FO

M.

ANNEXE 1: LISTE DES SITES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Saint-Denis (SIRET 30648640800249) et son établissement secondaire de Paris Courcelles (SIRET 30648640800256)
Breuilpont (SIRET 30648640800058)

Mise à jour : 2024-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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