Accord d'entreprise VALEO SYSTEMES CONTROLE MOTEUR

ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société VALEO SYSTEMES CONTROLE MOTEUR

Le 21/12/2018



A XXXXXX le 21 Décembre 2018

ACCORD PORTANT SUR L'ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019



Entre La Direction de l'Établissement xxxxxxxxxxxxxxxx représentée par xxxxxxxx xxxxxxxx, Directeur Général d’Usine

D’une part,
Et
Les Organisations syndicales :
CFDT, représentée par Monsieur xxxxx xxxxx
FO, représentée par Monsieur xxxxx xxxxxxxxxx
D’autre part,


Ci-après désignées ‘’les parties’’


PREAMBULE


La loi du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.

Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties se sont rencontrées le 23 Novembre 2018 afin de définir les modalités d’organisation de cette journée sur le site de Sablé sur Sarthe.

Les parties conviennent ce qui suit :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


La journée de solidarité s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les CDD et les étudiants en alternance de plus de 18 ans, qui n’auront pas déjà effectué la journée de solidarité avant leur arrivée dans l’entreprise.

Article 2 – POSITIONNEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour l’année 2019 la journée de solidarité sera positionnée le mardi 1er Janvier 2019.

Article 3 – MODALITES D’ORGANISATION

La journée du 1er Janvier 2019 sera non travaillée pour une très large majorité du personnel du site, sauf cas de force majeure.
3-1 Règles applicables aux salariés pour qui la journée de solidarité ne sera pas travaillée

  • le personnel travaillant en horaire de journée, 2*8, nuit et SD, devra poser, au choix, un CA, congé supplémentaire, compteur d’heures (RCRH), bonification, repos compensateur.

  • pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours : la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire. A ce titre, ces collaborateurs devront poser au choix un droit absence acquis : CA ou RTT

  • concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : la journée de solidarité a une valeur horaire correspondant à 7 heures pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, quelque soit le jour non travaillé, au prorata de leur horaire contractuel. A ce titre, ces collaborateurs devront poser au choix un droit absence acquis (CA, congé supplémentaire, compteur d’heures (RCRH), bonification, repos compensateur.

3-2 Règles applicables aux salariés pour qui la journée de solidarité sera travaillée en cas de force majeure
En cas de force majeure, si des salariés venaient à travailler cette journée, ils n’auraient pas à poser de jour pour compenser.
Les heures travaillées le jour sur lequel est positionnée la journée de solidarité, ne donnent pas lieu, dans la limite de 7h00 de temps de travail effectif, à une rémunération supplémentaire, ni à majoration pour jour férié.
Au-delà de la 7ème heure travaillée, une majoration d’heure supplémentaire pourra s’appliquer, au regard du temps de travail effectué sur la semaine considérée.

3-3 Salariés absents

Les salariés absents lors de la journée de solidarité pour maladie, consécutivement à un accident du travail, congé maternité, ainsi que les étudiants en alternance qui sont en formation cette même semaine sont considérés comme ayant travaillé leur journée de solidarité.


Article 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour l’année 2019, entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2019 et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2019 au plus tard, sans autre formalité.


Article 5 – FORMALITES DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en deux exemplaires (un exemplaire original papier et un exemplaire en version électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Mans ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans. Il sera, par ailleurs, affiché dans l’établissement afin d’informer le personnel sur son entrée en vigueur.


Fait à xxxxxx, le 21 Décembre 2018
En 5 exemplaires originaux

Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales,
Etablissement de Sabléles Délégués Syndicaux

Directeur Général Usine
xxxxx xxxCFDT :M.xx xxx
FO : M.xxx xxx

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