Accord d'entreprise VALEO VISION

Accord collectif fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2018

Application de l'accord
Début : 15/05/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société VALEO VISION

Le 30/04/2018


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ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2018

POUR LE SITE DE VALEO VISION SAINT CLEMENT

(Article L.3133-7 & suivants Code du Travail)

Le présent accord est conclu à la suite de la négociation qui s’est déroulée dans l’établissement de Saint Clément


Entre :



La Direction de Valeo Vision SA, représentée par …, Responsable Ressources Humaines, d’une part,


Et



Les représentants syndicaux des organisations syndicales signataires d’autre part ;


Il est convenu ce qui suit :




Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année,

une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.


Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le personnel intérimaire est également concerné s’il est présent dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de la journée de solidarité.


Article 2 – Date de la journée de solidarité


La date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte soit, pour l’année 2018, au lundi 21 mai 2018 pour l’ensemble du personnel (hors équipe de suppléance).

Pour le personnel en équipes de suppléance, les modalités vont être précisées ci-dessous (article 6).


Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.


Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en comptes pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er juillet au 30 juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 6 – Modalités d’application de la journée de solidarité du lundi de Pentecôte

Le lundi de Pentecôte a été retenu comme journée de solidarité. Cette journée ne sera, normalement, pas travaillée pour l’ensemble du personnel, le site étant fermé.

De ce fait, chaque salarié devra poser en priorité une journée de RTT ou de repos compensateur ou de récupération (compteurs en heures) pour cette journée de solidarité, pour une valeur de 8 heures.

A titre exceptionnel, au cas où le salarié ne pourrait bénéficier de jours de RTT (embauche récente, retour de longue absence maladie, retour de congé parental, temps partiel, etc.), la Direction autorisera la prise d’une journée de RTT anticipé.

Si le contexte des commandes clients et d’activité le nécessitent, il pourra être demandé au personnel de travailler sur la journée de solidarité. Les heures, ainsi travaillées, ne feront pas l’objet de majoration dans la limite de 7 heures.

La durée de travail de cette journée de solidarité est fixée à 7 heures (se reporter à l’article 3 du présent accord).

Concernant les équipes du week-end :

  • 1° possibilité : la journée de solidarité devra être réalisée sur l’année 2018 sur une journée normalement non travaillée (mercredi ou jeudi), à raison de 4,8h (soit 4h et 48 minutes) afin de tenir compte du fait que ces équipes travaillent sous une forme particulière de temps partiel. A titre d’exemple, des formations pourront être organisées. Ces heures ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire et la date devra être fixée conjointement entre l’encadrement, le salarié et le service des Ressources Humaines.

Dans ce cas, pour les équipes S/D travaillant le dimanche de 17h à 5h (lundi 21 mai 2018), les 5h de minuit à 5 heures seront considérées comme des heures sur jour férié uniquement pour le personnel en S/D puisque pour les autres catégories de personnel (2*8 ; nuit ; journée), le lundi 21 mai 2018 est la journée de solidarité même si celle-ci est travaillée.

  • 2° possibilité : si les équipes en S/D venaient à être décalées (sous validation de la Direction) sur le lundi (travail le samedi & le lundi de 17h à 5h au lieu du dimanche), afin de faciliter le système de production face aux Clients et après information auprès du personnel concerné, dans ce cas, le personnel S/D aura effectué la journée de solidarité sur le lundi de pentecôte soit le lundi 21 mai 2018 et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne seront pas majorées en jour férié (disposition identique sur le reste du personnel).


Heure de départ anticipé


De ce fait, l’accord prévoit qu’une heure de départ anticipé pour récupération de l’heure de la journée de solidarité au moment de la fermeture annuelle d’été sera accordée au personnel (aucune incidence sur la pause qui sera prise et rémunérée).

Dans le cas d’un départ en congé principal (été) en dehors d’une éventuelle période de fermeture, le personnel bénéficie de l’heure de départ anticipé pour récupération de l’heure de la journée de solidarité cumulée à l’heure et demie de départ anticipé prévue dans l’Accord 35 heures.
Toutefois, suivant la charge de travail, il pourra être demandé à certains salariés de travailler cette heure et non de la récupérer. Dans ce cas, le paiement de cette heure se ferait en heure supplémentaire. Les modalités d’organisation de ce départ anticipé feront l’objet d’une note de service les précisant.

Le personnel en S/D n’est pas concerné par l’heure de départ anticipé pour récupération de la journée de solidarité. Dans l’éventualité où le personnel concerné travaille sur le lundi (suite décalage des équipes du dimanche sur le lundi), alors le personnel S/D aura droit à une heure de départ anticipé pour récupération de l’heure de la journée de solidarité au même titre que l’ensemble du personnel cumulée à l’heure et demie de départ anticipé prévue dans l’Accord 35 heures.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2018. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.


Article 8 – Révision


Pour l’année 2018, cet accord pourra être rediscuté avec les représentants du personnel afin de définir d’autres modalités si nécessaire.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 9 – Formalités


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Auxerre et du Conseil de Prud’hommes de Sens.


Fait à Saint Clément, le 30 avril 2018



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