SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LEURS MODALITÉS D’APPLICATION
Etablissement Valeo Vision Sens Saint Clement
ENTRE
D’une part, la Direction de l’établissement Sens Saint Clement de la société Valeo Vision, situé : 32 rue de Paris 89100 Saint Clement, immatriculée au RCS de Bobigny 950 344 333 00063, représentée par XXX, Directeur du site,
ET,
D’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement :
Le syndicat
CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat
FO représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical.
PREAMBULE
Le présent avenant est conclu en application de l’article 11 de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et leurs modalités d’application signé le 18 décembre 2000 pour l’établissement Valeo Vision Sens Saint Clement.
Cette négociation de révision s’est inscrite dans le cadre de l’adaptation des accords applicables au regard de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Les parties signataires ont convenu que cette révision avait pour objet uniquement de transposer l’accord initial, sans que cette révision ait pour vocation de modifier les avantages prévus dans l’accord initial.
Les parties signataires se sont réunies le 23 octobre 2024 pour discuter du projet de révision préalablement partagé par la direction, et convenir du texte final ci-dessous.
ARTICLE 1: CONTENU DE L’AVENANT DE REVISION
Sont modifiés les articles suivants:
Article 3 - Temps de travail des ingénieurs et cadres
Le paragraphe “3.1 Forfait sans référence horaire” est remplacé par “3.1 Cadres dirigeants” et le contenu est remplacé par le suivant:
“Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
À l’exception des dispositions relatives aux congés et au compte épargne-temps prévues aux articles. L. 3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l’année. La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Conformément à l’article 89.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et à l’ Accord Groupe Valeo relatif au maintien de la compétitivité face à la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques portant sur les mesures relatives à la rémunération et à l’organisation du travail relevant d’une disposition contractuelle du 30 septembre 2020, les cadres dirigeants bénéficient d’un jour de congé supplémentaire.”
Concernant les dispositions relatives au “3.2 Forfait défini en jours”, le paragraphe “3.2.7 Rémunération” est remplacé par le suivant: “La rémunération du cadre au forfait jours ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée du travail majorée de 30%.”
A la suite des dispositions relatives au “Forfait défini en jours”, est ajouté un paragraphe dédié aux “3.3 Forfaits définis en heures” défini comme suit: “Lorsqu’un cadre exerce ses missions en lien avec un horaire de travail particulier, son temps de travail peut être défini en heures dans les mêmes conditions que celui des forfaités non cadres mentionnés à l’article 4.
Tel peut notamment être le cas des responsables hiérarchiques d’équipes de nuit ou d’équipes de suppléance.
Il en est de même pour le cadre dont le temps de travail est soumis à des modalités de contrôle spécifique en heures.
Tel peut notamment être le cas du cadre disposant d’une autorisation soumise à un plafond d’heures ou du cadre dont le temps de travail doit être décompté en heures en application d’un temps partiel thérapeutique.
Le cas échéant, le cadre est éligible aux éléments de rémunération propres à son horaire de travail et à son décompte du temps de travail.”
Article 4 - Temps de travail des forfaités non cadres
Le premier paragraphe “4.1 Personnel forfaité non cadre de niveau V ou de coefficient 395” précisait “Il est proposé un forfait au personnel dont la qualification est de niveau V ou de coefficient 395 ainsi qu’à toute personne recrutée ou promue à un emploi correspondant à ce niveau de classification. Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, formalisée par une disposition expresse du contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci.”
Il est remplacé par “4.1 Personnel forfaité non cadre” précisant “Il peut être proposé un forfait au personnel non cadre. Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties, formalisée par une disposition expresse du contrat de travail ou dans un avenant de celui-ci. Il est précisé que tout salarié bénéficiant déjà d’un forfait non cadre avant la révision de cet accord continuera de bénéficier de ce forfait non cadre, sauf accord mutuel entre le salarié et l’employeur formalisé par un avenant au contrat de travail.”
Par ailleurs, dans le reste du texte, la mention “Atam forfaité” est remplacée par “non cadre forfaité”.
Article 4.9 - Situation des ETAM non forfaités (niveau III et IV)
L’article est renommé ‘Situation des Non cadres non forfaités”. Les mentions “ETAM” dans l’intégralité de l’article sont remplacées par “Non cadres”.
Plus largement, dans l’intégralité du texte:
Sont remplacés par “personnel non cadre” les mentions “Atam et Agents”. Sont remplacées les références aux conventions collectives nationales et territoriales applicables avant la date d’entrée en vigueur de cet avenant par les références à la convention collective nationale la métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’AVENANT DE RÉVISION
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’AVENANT DE RÉVISION
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 4 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE RÉVISION
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail et leurs modalités d’application du 18 décembre 2000 qu’il modifie en ses articles sus visés.
Les autres dispositions de l’accord collectif initial et ses avenants, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT DE RÉVISON
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Yonne.
Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Fait à Saint Clement, le 04 novembre 2024