Accord d'entreprise VALEO

Accord Groupe Valeo relatif aux Congés Payés

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société VALEO

Le 10/02/2020


Accord Groupe Valeo

relatif aux Congés Payés



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc32344588 \h 3
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD DE GROUPE PAGEREF _Toc32344589 \h 4

Article 1. Liste des Sociétés entrant dans le périmètre de l’accord PAGEREF _Toc32344590 \h 4

Article 2. Adhésion d'une nouvelle Société PAGEREF _Toc32344591 \h 4

Article 3. Sortie d'une Société du champ d'application de l’accord PAGEREF _Toc32344592 \h 4

Article 4. Substitution aux dispositions et usages antérieurs PAGEREF _Toc32344593 \h 4

Article 5. Bénéficiaires du présent accord PAGEREF _Toc32344594 \h 5

CHAPITRE 2. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc32344595 \h 6

Article 6. Congés visés par le présent accord PAGEREF _Toc32344596 \h 6

Article 7. Modalités de décompte des congés payés PAGEREF _Toc32344597 \h 6

Article 8. Fixation de la période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc32344598 \h 6

Article 9. Fixation de la période de prise des congés payés PAGEREF _Toc32344599 \h 6

9.1. Dispositions transitoires : période de prise applicable à compter de mars 2020 PAGEREF _Toc32344600 \h 6
9.2. Période de prise applicable à compter du 1er janvier 2021 PAGEREF _Toc32344601 \h 7

Article 10. Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc32344602 \h 9

Article 11. Ordre des départs et délais de modification PAGEREF _Toc32344603 \h 10

Article 12. Cas de dérogation à la période de référence pour la prise des congés payés PAGEREF _Toc32344604 \h 10

12.1 Cas de report des congés payés PAGEREF _Toc32344605 \h 10
12.2 Cas de prise de congés par anticipation PAGEREF _Toc32344606 \h 11
12.3 Cas de prise de congés sans solde PAGEREF _Toc32344607 \h 11
CHAPITRE 3. INDEMNISATION DES PÉRIODES DE CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc32344608 \h 12

Article 13. Calcul de l’indemnité de congés payés PAGEREF _Toc32344609 \h 12

Article 14. Date de versement de l’indemnité de congés payés PAGEREF _Toc32344610 \h 12

14.1 Gestion de l’indemnité de congés payés durant la période transitoire PAGEREF _Toc32344611 \h 12
14.2 Gestion de l’indemnité à l’issue de la période transitoire PAGEREF _Toc32344612 \h 12

Article 15. Durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc32344613 \h 13

Article 16. Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc32344614 \h 13

Article 17. Faculté d'adhésion PAGEREF _Toc32344615 \h 13

Article 18. Révision de l'accord PAGEREF _Toc32344616 \h 13

Article 19. Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc32344617 \h 14

Article 20. Publicité de l'accord et formalités de dépôt PAGEREF _Toc32344618 \h 14

ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS VALEO ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc32344619 \h 15
ANNEXE 2. EXEMPLES DE BULLETIN DE DEMANDE DE CONGES (à titre informatif) PAGEREF _Toc32344620 \h 17
ANNEXE 3. LISTE DES NÉGOCIATEURS SYNDICAUX CENTRAUX DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc32344621 \h 19


Entre :

Les sociétés suivantes :
  • La Société Valeo SA, dont le siège social est situé 43, rue Bayen 75017 PARIS, représentée aux fins des présentes par MXXXX, agissant en sa qualité de Directrice des relations du travail France et projets internationaux, dûment habilitée aux fins des présentes,

  • Les Sociétés juridiques françaises du Groupe Valeo qui sont listées en annexe, ayant donné mandat à MXXXXX en vue de régulariser le présent accord en leur nom et en leur compte,

d’une part,


Et :

Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe Valeo, représentées par leurs coordinateurs syndicaux de Groupe, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :
  • Pour l’Organisation syndicale CFDT : M
  • Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC : M
  • Pour l’Organisation syndicale CGT : M
  • Pour l’Organisation syndicale FO : M
d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 laisse la possibilité aux entreprises ou aux groupes de sociétés de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, afin d’adapter ces périodes à leurs impératifs d’activité et de fonctionnement.

Les Parties au présent accord ont fait le constat d’une étroite corrélation entre les enjeux économiques de l’entreprise et le mode de gestion des congés payés. Les Organisations syndicales ont insisté sur le fait que les congés des salariés ne devaient pas suivre une logique comptable.

C’est pourquoi, conscientes de la nécessité de concilier les impératifs du Groupe avec la qualité de vie au travail des salariés et leur souhait de mieux gérer leurs congés payés, les Parties se sont accordées sur la nécessité de faire évoluer la période de prise des congés payés dans l’ensemble des entités entrant dans le champ d’application du présent accord. A cette fin, les Parties à la négociation se sont rencontrées fin 2018 afin de négocier les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés pour le personnel relevant des établissements français du Groupe Valeo.

Néanmoins, aucun accord majoritaire n’a été conclu, pour des raisons qui ont été reprises dans un procès-verbal de désaccord établi en date du 15 janvier 2019.

Compte tenu des demandes des salariés des sociétés juridiques de pouvoir mieux planifier les périodes de prise de CP et des enjeux pour les années à venir, la Direction a invité les Organisations syndicales représentatives à mener une nouvelle négociation en 2020.
Une réunion de négociation s’est donc tenue le 10 février 2020.

Les objectifs de cette négociation, ont été les suivants :
  • Fixer la période de prise des congés payés sur l’année civile afin de faire coïncider exercice comptable et période de référence pour la prise des congés ;
  • Mettre en place une période transitoire qui préserve les intérêts des salariés ;
  • Fixer les règles d’ordre des départs en congés et les modalités de prise des congés payés.
  • Rappeler les délais que l’employeur doit respecter s’il entend modifier l’ordre des départs en congés.

Ces objectifs sont exclusifs de toute situation exceptionnelle qui nécessiterait de recourir, localement, à des fermetures collectives ou à l'apurement de compteurs de congés (exemples : pannes machines, incendie, baisse brutale d’activité, intempéries, etc…). Dans cette situation, les délais légaux applicables en matière d’information-consultation des représentants du personnel et de prévenance des salariés s'appliqueraient. Les raisons purement comptables d’ajustement budgétaire sans lien direct avec l’activité ne pourront être considérées comme des motifs exceptionnels.
Les parties ont convenu les modalités exposées ci-après en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD DE GROUPE

Article 1. Liste des Sociétés entrant dans le périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés des Sociétés du Groupe Valeo en FRANCE sous réserve que ces Sociétés figurent sur la liste annexée aux présentes (Annexe 1) et répondent aux modalités ci-dessous.

Article 2. Adhésion d'une nouvelle Société

Toute nouvelle Société qui viendrait à entrer dans le périmètre du Groupe Valeo et deviendrait filiale de Valeo SA au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail pourra adhérer au présent accord collectif de Groupe.
Pour ce faire, la Société désireuse d'adhérer devra, après consultation des Instances représentatives du Personnel concernées, adresser un acte d'adhésion à la Société dominante du Groupe (Valeo SA), qui devra être signé par la Direction de la Société adhérente ainsi que par les organisations syndicales de salariés qui y seraient représentatives au jour de l'adhésion.
La Société dominante du Groupe informera alors les Parties au présent accord de cette adhésion et procèdera à la mise à jour de la liste annexée des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord collectif de Groupe.

Article 3. Sortie d'une Société du champ d'application de l’accord

Toute Société partie au présent accord qui ne serait plus détenue à plus de 50%, directement ou indirectement par l'une des Sociétés du Groupe Valeo, sortira automatiquement du champ d'application du présent accord, à la date d'effet de la baisse de la participation à 50% ou en deçà de ce seuil.
Par exception, la Société concernée restera dans le champ d'application du présent accord si elle reste contrôlée par une Société du Groupe Valeo, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce.
La Partie la plus diligente en informera les autres signataires ainsi que la DIRECCTE compétente.

Article 4. Substitution aux dispositions et usages antérieurs

Le présent accord est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions quelle qu’en soit leur source (conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux) traitant de l’acquisition, de la prise, du décompte, du calcul et du paiement des congés payés en vigueur dans les différentes sociétés du Groupe.




De ce fait, les parties signataires ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord qui viennent se substituer à toutes les dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux traitant de l’acquisition, de la prise, du décompte, du calcul et du paiement des congés payés, et ce dès le 1er mars 2020.
Cependant, les Parties n’entendent pas revenir sur les pratiques relatives au fractionnement des congés payés qui pourraient exister au sein de certains établissements entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 5. Bénéficiaires du présent accord

Sont bénéficiaires tous les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord tel que défini ci-avant, disposant d’un contrat de travail au sein de l’une ou l’autre de ces Sociétés.









CHAPITRE 2. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Article 6. Congés visés par le présent accord

Le présent accord porte sur les droits à congés visés aux articles L.3141-1 (congés payés) et L.3141-8 (congés supplémentaires pour enfant) du Code du Travail.

Article 7. Modalités de décompte des congés payés

L’acquisition et la pose des congés payés se fera en jours ouvrés, dès lors que ce décompte n’est pas moins favorable au salarié que celui en jours ouvrables prévu à l’article L.3141-3 du Code du Travail.
Ce décompte en jours ouvrés doit permettre d’assurer une meilleure lisibilité des droits acquis au titre des congés payés par les salariés.
Un double décompte jours ouvrés - ouvrables est effectué par la Direction afin de vérifier que le salarié a bien bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés sur chaque période, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8. Fixation de la période d’acquisition des congés payés

Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés reste inchangée. Conformément aux dispositions légales, les congés s’acquièrent du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

Article 9. Fixation de la période de prise des congés payés

9.1. Dispositions transitoires : période de prise applicable à compter de mars 2020
Afin d’assurer la mise en place de la nouvelle période de prise, les Parties au présent accord ont entendu mettre fin aux périodes de prise des congés payés en vigueur jusqu’au 29 février 2020 dans les Sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Une période transitoire de prise est instaurée du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
Conscientes de l’impact que représente l’évolution de la période de prise de congés payés pour les salariés, les Parties au présent accord ont convenu des dispositions ci-dessous, applicables pendant une période de transition citée ci-dessus :
  • Les congés payés acquis au 29 février 2020, et non soldés à cette date, seront reportés sur la période de prise allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.

Ils pourront donc être pris jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 mai 2020.

  • Les congés payés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pourront être pris :
  • à compter du 1er mars 2020 pour 18.72 de ces jours
  • et les mois suivants, à raison de 2,08 jours additionnels / mois
et non à partir du 1er juin 2020.

Ils devront tous être soldés au 31 décembre 2020.


Les situations et calculs décrits ci-dessus correspondent à l’explication détaillée des dispositions transitoires applicables sur l’année 2020.
9.2. Période de prise applicable à compter du 1er janvier 2021
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant le démarrage de la période d’acquisition.
Le compteur de congés payés d’un salarié, ayant été présent sur l’ensemble de la période, sera incrémenté de 25 jours de congés payés, selon les modalités suivantes:
  • au 1er janvier de l’année N :
  • du nombre de jours de congés acquis par le salarié du 1er juin au 31 décembre de l’année N-1, soit 14.56 jours ouvrés.
  • du 1er janvier au 31 mai de l’année N :
  • de 2.08 jours par mois, soit 10,4 jours ouvrés pour l’ensemble de cette période.


Légende :
CP1 : congés en cours d’acquisition
CP2 : congés acquis
Les congés payés qui n’auraient pas été pris au 31 décembre de l’année N seront perdus, sauf exception légale ou jurisprudentielle (par exemple, à date : maladie, accident de travail, maternité, maladie professionnelle, …).
Les congés payés en cours d’acquisition à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2021 pourront être pris à compter du 1er janvier 2021, et non à partir du 1er juin 2021. Ils devront être soldés au 31 décembre 2021. L’incrémentation se fera à l’identique du schéma précédent.



La nouvelle période de prise sera répétable chaque année suivante.

Article 10. Modalités de prise des congés payés

Sous réserve du respect des délais légaux applicables en matière d’information-consultation des Représentants du Personnel et de prévenance des salariés, chaque établissement aura la possibilité de prévoir des périodes de fermeture.
Cependant, les Parties conviennent qu’il est important de laisser la plus grande latitude possible au salarié dans la fixation de ses congés payés, sous réserve que cette dernière soit conciliable avec les impératifs de l’établissement et le fonctionnement du service.
Dans cet esprit, les Directions des entités couvertes par le présent accord devront veiller à ce que les salariés puissent bénéficier d’au moins une semaine de congés payés par an à prendre à leur convenance, dès lors que cette prise respecte les règles en vigueur et les contraintes d’organisation existantes.
Conformément notamment aux dispositions légales en vigueur, lorsque le salarié prend ses congés en plusieurs fractions, il doit à minima :
  • prendre une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.
  • prendre la totalité de ses congés payés sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Les congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni compensation, et sont en principe perdus, sauf exceptions prévue par la loi ou la jurisprudence.
Les dispositions applicables au fractionnement restent celles en vigueur au sein de chacun des établissements.
Les dispositions du présent accord ne se substituent pas à une bonne gestion et un suivi efficient des droits à congés payés, gestion essentielle à une planification, tout au long de l’année, des jours de congés.
A ce titre les Parties au présent accord entendent rappeler l’importance du respect :
  • d’information voire consultation des Représentants du Personnel
  • de prévenance des salariés
le plus en amont possible et en tout état de cause dans le respect des délais légaux cités aux articles D 3141-5 et 6 du Code du Travail, des dispositions impératives des accords et Conventions collectives applicables.
Aussi, chaque entité entrant dans le champ d’application du présent accord pourra mettre en place les outils de gestion et de suivi des congés payés qui lui semblent les plus pertinents au regard de sa structuration et de sa situation à l’entrée en vigueur du présent accord.
Il pourra s’agir, par exemple, d’un bulletin de prise de congés payés (cf exemples en annexe 2).
La gestion prévisionnelle des congés payés doit permettre :
  • de gérer au mieux les demandes de congés au regard notamment de l’activité de l’entreprise et donc de ses besoins, mais également des éventuelles situations personnelles particulières (anticipations de congés, congés à placer en PER COL en fin d’année civile au plus tard, ….).
  • de pré-identifier, avec les Instances représentatives du Personnel compétentes, en début de période de prise (à partir de janvier) :
  • les jours de fermeture / réduction d’activité (exemple : période estivale, fin d’année, …)
  • les modalités globales de validation / refus des demandes individuelles de congés payés applicables au sein de l’établissement.

Article 11. Ordre des départs et délais de modification

Les Parties entendent rappeler ici les dispositions légales applicables.
Ainsi, lorsque les congés payés sont accordés par roulement, ils sont posés en tenant compte:
  • des règles de prises décidées par l’entreprise ou l’établissement ;
  • des impératifs de fonctionnement du service.
En cas de difficulté dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés, il sera fixé en tenant compte des critères suivants :
  • La situation de famille et notamment les possibilités de congés du conjoint ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité ainsi que la présence au foyer d’un enfant ;
  • L’ancienneté.
Lorsque les demandes de congés d’un même salarié ont été refusées trois fois au cours d’une même année, le salarié pourra demander à être reçu en entretien par le Responsable des Ressources humaines en présence de son Manager.

Article 12. Cas de dérogation à la période de référence pour la prise des congés payés

12.1 Cas de report des congés payés
Conformément aux dispositions légales précédemment rappelées, les congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report, sauf exceptions caractérisant une situation exceptionnelle en lien avec la situation de l’entreprise ou du salarié.
Ce report devra :
  • être justifié par des nécessités impérieuses de fonctionnement de l’entreprise, ayant pour conséquence de placer le salarié concerné dans l’impossibilité de prendre ses congés payés dans leur totalité sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année,
  • être justifié par des contraintes géographiques particulières propres au salarié l’amenant à envisager un report de congés pour séjour prolongé dans son pays natal.
Ces cas de report devront être expressément actés sur un support papier ou informatique entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné, et validés ensuite par le N+2 ainsi que le Service Ressources Humaines.
En tout état de cause, et afin de permettre le repos du salarié concerné, les jours reportés, dont le nombre et la nature devront être précisés, devront être pris avant le 31 décembre de l’année suivante, en tenant compte des nouveaux souhaits de date de congés demandées par le salarié, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’organisation du service.
Chaque établissement entrant dans le champ du présent accord déterminera les modes de formalisation de ce report compte-tenu des pratiques habituelles. A défaut, le Service Ressources Humaines mettra en place un suivi informatisé.
Le manager ayant demandé deux années consécutives le report d’au moins une semaine de congés payés au même salarié, sera reçu en entretien par le Service des Ressources Humaines pour en expliquer les raisons et identifier les voies d’amélioration permettant d’arrêter le report.
Les congés reportés sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles L.3141-24 et suivants du code du Travail.
Pour le salarié dont le temps de travail est décompté sur l’année civile, le report de congés payés a pour effet :
  • d’augmenter le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires applicable, de la valeur du nombre de congés reportés, et de minorer ce même seuil de la même valeur l’année suivante ;
  • d’augmenter le volume d’heures annuel convenu dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année, de la valeur du nombre de congés reportés, et de minorer ce même seuil de la même valeur l’année suivante ;
  • d’augmenter le nombre de jours de la convention de forfait dans l’année de décision du report, et de diminuer le nombre de jours de ladite convention l’année suivante.
Afin de favoriser une bonne gestion des congés par le Management, la Direction s’engage à leur rappeler les bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien dans le cadre de la gestion des congés de leurs collaborateurs. Cette communication sera réalisée à l’occasion de l’entrée en vigueur du présent accord, puis reprise régulièrement par les établissements en fonction des problématiques rencontrées localement.
12.2 Cas de prise de congés par anticipation
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article L3141-12 du Code du Travail), le salarié peut prendre ses congés dès l’embauche s’il le souhaite. Cette prise se fera au prorata des congés dont l’acquisition, en cours, est effective.

Exemple :

Un salarié souhaite positionner des congés payés deux mois après sa prise de poste. Suivant la règle d’acquisition rappelée à l’article 7, ce salarié pourra prendre par anticipation l’équivalent de : 2 x 2.08 jours = soit 4 jours ouvrés de congés payés.
12.3 Cas de prise de congés sans solde
A défaut d’avoir acquis suffisamment de congés payés, le salarié a toujours la possibilité de demander la pose d’un congé sans solde à son Supérieur hiérarchique afin de bénéficier d’une période de repos.
Afin d’éviter le recours aux congés sans solde, une demande d’activité partielle pourra alors être effectuée, avec l’accord du salarié.



CHAPITRE 3. INDEMNISATION DES PÉRIODES DE CONGÉS PAYÉS

Article 13. Calcul de l’indemnité de congés payés

Le Code du Travail, en son article L3141-24 prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Toutefois, l'indemnité du dixième ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé si celui-ci avait continué à travailler.
Conformément à ces dispositions, un comparatif entre le maintien du salaire et le calcul de l’indemnité du dixième sera effectué à chaque fin de mois au cours duquel un congé a été pris, avec régularisation en fin de période.

Article 14. Date de versement de l’indemnité de congés payés

14.1 Gestion de l’indemnité de congés payés durant la période transitoire
Lorsque l’indemnité du dixième est plus favorable pour le salarié, à ce jour, deux modes de versement des indemnités existent au sein des établissements entrant dans le champ d'application du présent accord :
  • un versement au mois (suivant la prise de congés payés) avec une régularisation en fin de période ;
  • un versement unique en fin de période de prise de congés payés.
Le cas échéant :
  • L’indemnité de 10ème, relative aux congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (CP2), reste gérée de façon identique à celle appliquée jusqu’alors ;
  • L’indemnité de 10ème, relative aux congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (CP1), reste gérée de façon identique à celle appliquée jusqu’alors. Dans le cas d’un paiement en fin de période de prise, celui-ci interviendra alors sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021;
14.2 Gestion de l’indemnité à l’issue de la période transitoire
Le montant de l’indemnité du dixième de congés payés, s’il est plus favorable au salarié, sera versé le mois suivant la prise des congés payés, avec une régularisation en fin de période d’acquisition, soit en janvier de l’année N+1.
Cette organisation doit permettre de concilier les obligations légales de l’employeur en matière de versement de l’indemnité de congés payés avec les contraintes techniques de traitement de cette dernière.
Il est à noter que les terminologies employées concernant les congés payés ne sont pas définitives.
Elles seront validées par le réseau Paie & Administration du Personnel, avec le prestataire de Paie et Gestion des temps et communiquées aux salariés. CHAPITRE 4. CLAUSES GENERALES

Article 15. Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera fait au 1er trimestre 2021, avec les Organisations syndicales représentatives et signataires au niveau Groupe (à titre d’information, la liste des négociateurs du présent accord figure en annexe 3).
Ce bilan devra permettre d’identifier si des dispositions doivent être retravaillées dans le cadre d’une révision de l’accord de Groupe.
Les Parties conviennent qu’un suivi sera ensuite réalisé à l’occasion des réunions de l’Observatoire de la Vie Sociale (OVS).

Article 16. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France.
Les références légales et réglementaires mentionnées dans le présent accord sont précisées à titre indicatif. Toute modification de ces dispositions entraînera automatiquement une évolution de l’accord. Néanmoins, en cas d’évolution majeure des dispositions légales et/ou réglementaires, les parties pourront décider de réviser l’accord.

Article 17. Faculté d'adhésion

Toute Organisation syndicale représentative au niveau du Groupe non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Article 18. Révision de l'accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 19. Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Article 20. Publicité de l'accord et formalités de dépôt

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, il sera déposé :
  • en version électronique via la plateforme :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
  • Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2020

Pour le Groupe Valeo, représentée par Madame Annabelle MOULON, Directeur des relations du travail France et projets internationaux, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante :


Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,Pour FO,




ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS VALEO ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD










ANNEXE 2. EXEMPLES DE BULLETIN DE DEMANDE DE CONGES (à titre informatif)

ANNEXE 3. LISTE DES NÉGOCIATEURS SYNDICAUX CENTRAUX DU PRÉSENT ACCORD




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