La Société Valerio Therapeutics, SA au capital de 38 591 068 € Euros, inscrite au registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 410 910 095, Dont le siège social est sis à Paris 75015, 49, boulevard du Général Martial Valin, représentée par
XXXXX
D’une part, Et Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Parties ».
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société Valerio Thérapeutics (France) et ses filiales dont Valour Bio.
Article 2 : CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que les salariés suivants peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année :
Salariés ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationale de l’industrie de la pharmaceutique (IDCC n°0176) ;
Salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec la Société ;
Salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Article 3 : MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR
La convention individuelle de forfait, ou le contrat de travail, doit préciser :
l’accord collectif qui régit le forfait ;
la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos ;
la rémunération forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail ;
les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les salariés déjà en poste se verront remettre un avenant au contrat de travail à signer et les nouveaux salariés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord ci présent auront une clause indexée directement dans leur contrat de travail.
Article 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1. Période de référence et durée
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 215 jours, journée de solidarité non incluse.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer et la rémunération perçue est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = (215 × nombre de jours ouvrés sur la période) / Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 1er octobre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de
215 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2023 : (215 x 63) / 251 = 54,7 arrondis à 55.
Jours de repos
Une durée annuelle de travail ainsi fixée à 215 jours, journée de solidarité incluse, en application des dispositions légales précitées suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée. Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit : • nombre de jours dans l’année : a ; • nombre de jours de week-end : b ; • nombre de jours de congés-payés : c ; • nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : d ; • nombre de jours prévus au forfait : e ; ➢ nombre de jours de repos supplémentaires = a – b – c – d – e Or année bissextile, les salariés acquerront 1 jours de RTT par mois.
A noter : la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Cette journée fait l’objet d’un jour de repos RTT imposé par l’employeur à l’ensemble des salariés.
Calcul pour 2024 :
366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés, le lundi de Pentecôte n’en faisant pas partie) = 228 (jours) 228 – 215 = 13 (jours de repos) dont un jour imposé par la Société.
Calcul pour 2025 :
365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés, le lundi de Pentecôte n’en faisant pas partie) = 227 (jours) 227 – 215 = 12 (jours de repos) dont un jour imposé par la Société (journée de solidarité)
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Les salariés seront informés du nombre de repos par an à chaque début d’année civile. Le nombre de RTT employeur est de minimum 1 (le lundi de Pentecôte) mais pourra être de maximum 2 pour répondre aux besoins de l’organisation.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris à l’issus de la période de référence soit au 31 décembre de chaque année. A cette date, les jours de repos qui n’auraient pas été pris seront perdus. Exception si le salarié pourra justifier d’une charge de travail l’empêchant de les poser. Auquel cas, il pourra demander à renoncer à ses jours de repos restants (voir 4.4) ou bien les poser au mois de janvier de l’année suivante (3 maximums).
Renonciation aux jours de repos
Chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail. L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par l’employeur. L’avenant conclu entre le salarié et l’employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 215 jours, sans qu’il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait. Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l’exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.
En cas d’absence sur la période de référence
Les jours de repos ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail. Par conséquent le nombre de jours de repos doit être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif ; et que le salarié absent pour cause de maladie, de congé paternité ou maternité etc. ne peut donc pas prétendre à l’intégralité des jours de RTT.
4.6. La rémunération
La rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. En cas d’absence non rémunérée du salarié (suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée …) pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
nombre de jours d’absence x [salaire forfaitaire annuel / (Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + jours fériés de l’année chômé hors Lundi de Pentecôte + jours de repos l’année)]
Article 5 : LES DROITS DES SALARIES
5.1. Relevé de déclaration mensuelle des journées de travail
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif via l’outil LUCCA, permettant à chacun des collaborateurs d’accéder à ses compteurs de congés payés et de jours de repos, de réaliser ses demandes d’absence et de compléter ses feuilles de temps. La direction des ressources humaines peut avoir un suivi des compteurs et donc alerté en cas de jours de repos et congés rarement pris faute d’une charge de travail trop élevée. La complétude des feuilles de temps permet aux managers d’avoir un suivi précis de la répartition du temps des salariés sur les différents projets.
Temps de repos
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Les signataires rappellent qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
Un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.
Un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.
Le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à trente-cinq heures.
Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 h.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
Obligation de déconnexion
Cet accord s’inscrit dans le respect de la charte de droit à la déconnexion en vigueur dans la Société.
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails …).
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien réalisé annuellement avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention de forfait. De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord. En cas de désaccord sur l'appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Article 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2024, en remplacement de l’accord signé au 1er janvier 2024.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année et de temps de travail.
Article 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 8 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 9 : CONSULTATION DU CSE
Le présent accord a été ratifié à l’occasion d’une consultation organisée le 10 octobre 2023 auprès des membres du CSE élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Une seconde consultation a été organisée le 8 octobre 2024 afin de valider l’entenxion de l’accord aux filiales de la société et notamment Valour Bio.
Article 10 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés sur le réseau « Valerio Shared »