Accord d'entreprise VALEURIAD

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VALEURIAD

Le 13/11/2025


Accord d’entreprise relatif au temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SAS VALEURIAD
Siège social : 14 rue François EVELLIN, 44000 NANTES
Numéro SIRET : 812 680 197 000 25
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,

D’une part ET :


Les élus du Comité social et économique

D’autre part ***


Préambule


La société VALEURIAD a ouvert des négociations afin de mettre en place un accord d’entreprise relatif au temps de travail.

Cet accord vise à regrouper dans un même document les pratiques en vigueur dans l’entreprise, en matière de temps de travail.

A ce jour, la société ne compte aucun délégué syndical dans ses effectifs.

La société employant plus de 50 salariés, l’accord a été négocié avec les membres titulaires de la délégation du personnel de son Comité social et économique, sur le fondement des articles L2232-24 et suivants du Code du travail.

Dans un premier temps, la société a informé les syndicats représentatifs dans la branche et au niveau national et interprofessionnel de son intention d’engager ces négociations et de la possibilité de désigner un salarié afin d’y participer.

En l’absence d’élu titulaire au CSE expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, les discussions ont été menées avec les membres titulaires du CSE non mandatés.

Les parties se sont mises d’accord sur l’accord d’entreprise suivant :


1. L’aménagement du temps de travail sur l’année


1.1 Champ d’application

Le présent paragraphe est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux soumis à des modalités particulières de décompte du temps de travail (notamment les salariés en forfait-jours et les cadres dirigeants).

Il s’applique aux salariés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).


1.2. Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


1.3. Durée hebdomadaire du travail et fonctionnement de l’annualisation pour les salariés à temps complet

1.3.1. Durée annuelle du travail

Pour un salarié à temps complet, le temps de travail est modulé sur l’année, sur une base de 1607 heures (soit 1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité).

A l’intérieur de cette période annuelle de référence, les heures travaillées chaque semaine audelà de la durée hebdomadaire fixée sont compensées par l’octroi d’heures de repos (ou « RTT » selon le jargon utilisé dans l’entreprise).

1.3.2. Durée effective hebdomadaire du travail

La moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, pour les salariés à temps complet.

Les salariés travaillent effectivement 38,5 heures par semaine (répartis sur 5 jours de 7,7 heures, ou 7h42), rémunérées dans les conditions suivantes :
  • 35 heures payées au taux normal ;
  • De 35 heures à 37,5 heures : 2,5 heures supplémentaires, payées au taux majoré, par anticipation, dans les conditions fixées à l’article 1.2.4. ;
  • De 37,5 heures à 38,5 heures : 1 heure de repos, récupérée ultérieurement, dans les conditions fixées à l’article 1.3.

Tout changement de durée ou d’horaires de travail sera communiqué aux salariés, par affichage, au moins 7 jours calendaires à l’avance.

1.3.3. Limite hebdomadaire de modulation

A la demande de la direction, un salarié peut exceptionnellement être amené à travailler audelà de 38,5 heures par semaine :
  • De 38,5 heures à 42 heures, il bénéficiera d’heures de repos à récupérer ultérieurement.

  • Au-delà de 42 heures de travail effectif par semaine, ces heures constituent des heures supplémentaires, et seront rémunérées comme telles sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles sont accomplies.

1.3.4. Paiement par anticipation des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord d’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période d’annualisation, au-delà de 1607 heures de travail par an.

De 35 heures à 37,5 heures, pour permettre aux salariés de bénéficier d’une contrepartie immédiate aux heures supplémentaires effectuées, l’entreprise décomptera, chaque fin de mois, les 2,5 heures supplémentaires réalisées chaque semaine. Ces 2,5 heures seront payées sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles seront réalisées, avec application d’une majoration de salaire de 25%.

Une régularisation des heures supplémentaires (comparaison entre le nombre payé par anticipation et le nombre réellement réalisé) pourra intervenir, le cas échéant, en fin de période d’annualisation.


1.4. Modalités de prise des heures de repos

Les heures de repos doivent être prises au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.

Chaque semaine, 1 heure travaillée est récupérée sous la forme de repos (ou « RTT » selon le jargon utilisé dans l’entreprise).

Ces heures de repos doivent être regroupées pour être posées par demi-journée.

Un salarié présent sur l’intégralité de la période d’annualisation bénéficie de 6 jours de repos par an.

Ces jours sont acquis par anticipation au début de la période de référence à raison de 0,5 jour par mois.

Dès le début de l’année, les jours de repos (ou « RTT » selon le jargon utilisé dans l’entreprise) sont positionnés pour :
  • 60% par l’employeur, avec un délai de prévenance de 48 heures minimum.
  • 40% par les salariés. Celui-ci doit obtenir l’accord préalable de son responsable hiérarchique sur la date du jour de repos au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (voir article 1.5), les jours de repos sont ainsi proratisés.

Une note de service détaillera, chaque année, la répartition et les modalités de l’année.


1.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail.

Les jours de repos sont ainsi rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


1.6. Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

1.6.1. Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans qu’il n’ait pu prendre la totalité des heures de repos acquises auxquelles il avait droit, ses heures de repos seront payées, dans les conditions prévues pour les heures supplémentaires.


1.6.2. Absences

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail (par exemple les absences autorisées non rémunérées ou les arrêts de travail pour maladie simple), le salarié n’acquiert pas d’heure de repos.

Les absences indemnisées le sont sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


1.7. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail. Ce compteur est renseigné sur la base des horaires de travail des salariés.

Chaque salarié devra indiquer hebdomadairement, dans le logiciel de gestion du temps de l’entreprise, sa durée quotidienne de temps de travail. La direction contrôlera mensuellement le récapitulatif des heures de travail effectuées par le salarié.


1.8. Heures supplémentaires

Au terme de la période de référence, ou à la date de départ du salarié en cas de départ en cours d’année, un décompte final est réalisé, comptabilisant l’intégralité des heures effectuées au cours de la période.

Les heures travaillées au-delà de 1607 heures, et qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’un paiement par anticipation dans les conditions prévues à l’article 1.2.4, seront comptabilisées et payées comme heures supplémentaires.


2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Cet article est conclu dans le cadre de l’article L3121-33 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, pour tous les salariés de l’entreprise (cadres et non cadres).


3. Congés de fractionnement

Le fractionnement éventuel des congés payés ne donnera pas lieu à acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


4. Dispositions générales


4.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2026.


4.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.

L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


4.3. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent sur convocation de l’employeur, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, aux fins de discuter de la mise en œuvre et de l’opportunité de réviser l’accord. Cet échange pourra intervenir à l’occasion d’une réunion ordinaire du Comité social et économique.


4.4. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.accordsdepot.travail.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera aussi remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage et publié sur l’intranet de la société dès le lendemain de son dépôt.



***

Fait à Nantes,
Le 13 novembre 2025

En 10 exemplaires originaux de 7 pages chacun

Signatures

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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