ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société VALEURS RH dont le siège social est situé 1 Rue du Rompot – 21121 FONTAINE-LES-DIJON, représentée par la société PROJECT LDS, elle-même représentée par en sa qualité de Président, ET
en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 décembre 2022,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PRÉAMBULE
La Direction et les représentants du personnel ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés. Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, conformément aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, compte tenu de l’activité de la société, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise précitée à l’exception des salariés remplissant l’une des conditions suivantes :
sous contrat à durée déterminée, pour des raisons de gestion administrative,
mis à disposition,
mineurs,
embauchés en alternance (contrat apprentissage, contrat de professionnalisation),
à temps partiel,
bénéficiant d’une convention de forfait en heures ou en jours.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est à dire relevant du temps de travail. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail. Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat du contrat de travail pour les salariés à temps complet concernés par le présent accord.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause
Le temps de travail effectif n’est pas assimilable en totalité au temps de présence. Les temps de pause lorsqu'il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles n’est pas du temps de travail effectif.
Temps de déplacement
Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre de son domicile à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.
2.4 Durées maximales et repos minimal
Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Ces durées doivent être strictement respectées.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
3.1Période de référence et durée annuelle de travail
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre, en application des articles L 3212-44 et suivants du Code du travail. La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle est déterminée selon la méthode suivante : 365 jours par an - 104 samedis et dimanches - 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de congés payés Soit 228 jours travaillés par an Soit 45.6 semaines travaillées sur le rythme de 5 jours / semaine (228/5= 45.6) Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures arrondie à 1600 heures par l’administration ; + 7 heures de la journée de solidarité Soit 1607 heures.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés. Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre et elle pourra donc être répartie inégalement au cours de cette période, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail rappelées précédemment. Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de la durée moyenne de 35 heures par semaine, de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en période basse. Par cette compensation entre les semaines hautes et les semaines basses :
la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année est de 35 heures,
la durée annuelle de travail, en fin de période de référence, est de 1607 heures.
3.2Répartition de la durée du travail et programmation des horaires
La période de forte activité durant la période de référence est la période principalement liée aux activités suivantes :
production de paies et de DSN,
déclarations annuelles,
mises à jour de paramétrage de paie de début d’année civile.
La période de faible activité sur la période de référence est la période en dehors de la durée de ces différents travaux. La répartition de la durée du travail peut être amenée à varier selon une programmation indicative annuelle. Pour l’année qui débute en 2024, cette programmation figure en annexe au présent accord. La programmation indicative pour chaque période de référence à partir de l’année 2024 sera communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période, au moins 15 jours calendaires avant.
A titre indicatif, la durée hebdomadaire sera fixée selon la programmation suivante :
semaine basse : 29 heures
semaine intermédiaire : 35 heures
semaine haute : 39 heures
semaine d’ajustement entre 29 heures et 39 heures pour respecter la durée annuelle de travail.
La durée du travail effectif d’un salarié à temps plein annualisé peut varier dans les limites suivantes :
limite basse : 28 heures de travail effectif par semaine
limite haute : 43 heures de travail effectif par semaine.
Le planning des horaires de travail sera défini après respect des impératifs suivants, afin d’assurer une qualité de service aux clients :
Une plage horaire fixe de présence obligatoire pour tous les salariés et pour chaque journée ou demi-journée travaillée, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Un temps de pause d’une durée minimale d’une heure, sauf dérogation exceptionnelle demandée dans un délai raisonnable et accordée par le supérieur hiérarchique.
La présence d’au moins un salarié sur chaque site chaque jour de la semaine du lundi au vendredi durant toute la plage horaire obligatoire précitée, sauf en cas de fermeture de l’entreprise à la clientèle.
Pour les établissements ne comportant qu’un seul salarié concerné par le présent accord, en cas d’absence de celui-ci notamment en raison du planning des horaires, une communication auprès des clients sera établie et un transfert des appels téléphoniques sera mis en œuvre vers le site géographique de l’entreprise le plus près.
En cas d’horaire hebdomadaire réparti sur une durée inférieure à 5 jours, le jour de repos déterminé pour chaque salarié devra être le même pour toute la période de référence. Un changement du jour de repos peut être opéré en début de période de référence suivante ou en cas de demande du même jour de repos par plusieurs salariés.
La durée de travail journalière définie dans la programmation indicative devra être respectée. Des aménagements pourront être exceptionnellement autorisés par la Direction du service des Ressources Humaines.
Les éventuelles modifications de la programmation indicative de la durée du travail seront portées à la connaissance des salariés par écrit, au plus tard 7 jours calendaires à l'avance. Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures notamment dans les cas suivants :
Circonstances exceptionnelles ;
Pour tenir compte des variations d'activité importantes ;
Absentéisme inopiné ;
Demande urgente et/ou exceptionnelle d’un client ;
Panne informatique ;
Intempéries, ou sinistres ;
Modification de la réglementation en droit social.
Article 4. Heures supplémentaires et contingent annuel
La réalisation d’heures supplémentaires devra faire l’objet d’une demande écrite du salarié et d’une autorisation préalable écrite de la Société. A défaut d'accord préalable de la Société, ces heures de travail ne seront pas rémunérées.
En cours de période de référence
Les heures réalisées en cours de période de référence chaque semaine au-delà de la durée de 35 heures, dans la limite prévue à l’article 3.2, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles se compensent automatiquement avec les heures effectuées en deçà de cette durée en périodes basses. Elles ne donnent pas lieu à majoration et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Toutefois, en application de l’article L3121-44 du code du travail, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite prévue à l’article 3.2 du présent accord, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré. Ces heures supplémentaires n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées, décompte opéré à l’issue de la période de référence.
A l’issue de la période de référence annuelle
Seules les éventuelles heures au‐delà de 1607 heures à la fin de la période de référence, après déduction des heures supplémentaires réglées en cours de période de référence, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires et devront être traitées, soit par paiement, soit par récupération en repos compensateur de remplacement sur décision de la Direction. Elles s’imputent sur le contingent si elles font l’objet d’un paiement. Elles ne s’imputent pas sur le contingent si le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :
Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an,
Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an,
Taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures par an.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 5. Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
5.1 Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou/et sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.
En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail à effectuer sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la période. Ce prorata fixera le seuil au‐dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée sur la base des heures effectivement travaillées par le salarié. Les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Par conséquent, deux hypothèses existent :
- Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne proratisée correspondant à la rémunération lissée : il perçoit sur son solde de tout compte un complément de salaire égal à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Seules les heures au-delà du seuil fixé par la durée du travail proratisée seront des heures supplémentaires. - Si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée moyenne proratisée correspondant à la rémunération lissée perçue, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop‐perçu sera restituée à l'entreprise. L’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires. Si la compensation ne peut être totalement opérée, le salarié procèdera à un remboursement et le solde sera exigible immédiatement.
5.2 Absences
Les heures d’absence pour congés payés ou jours fériés chômés ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Il en va de même pour l’absence non rémunérée.
Conformément à l’article L.3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant notamment : - De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ; - Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Ces heures viennent donc en déduction des heures supplémentaires éventuellement effectuées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et de la durée hebdomadaire moyenne.
Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale. La retenue sera strictement proportionnelle à la durée de l'absence en tenant compte de la durée programmée au cours de la journée ou des semaines concernées. Les heures d’absence sont déduites du compteur « au réel », c’est-à-dire sur la base des heures planifiées qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent. Elles sont neutralisées du compteur. Toutefois les absences pour maladie, accident, maternité, paternité seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Article 6. Suivi du temps de travail
Chaque salarié devra transmettre à la Direction du service des Ressources Humaines ses horaires détaillés pour chaque horaire hebdomadaire fixé dans le planning prévisionnel, après prise en compte des impératifs fixés dans l’article 3.2 précédent relatif à la programmation des horaires (temps de pause, plage horaire obligatoire…). Le choix des horaires par chaque salarié devra être validé par la Direction du service des Ressources Humaines. Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Un arrêté des heures est effectué à la fin de chaque trimestre et à la fin de la période de référence. Les salariés ont un compteur individuel d’heures. Le décompte est effectué en auto-déclaratif sur un document transmis par la Direction du service des Ressources Humaines, mentionnant les heures de travail effectif par semaine et la durée de travail réalisée en cumulé sur la période de référence. Le salarié mettra à disposition chaque mois ce document à la Direction du service des Ressources Humaines, sur le serveur. La Direction du service des Ressources Humaines valide le décompte du bénéficiaire.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tôt le 1er janvier 2024.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Chaque année, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le Comité Social et Economique se réunira sur convocation de la Direction afin d’être informé sur la mise en œuvre pratique du présent accord. Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direction du travail selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. La Société VALEURS RH transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et notifié aux représentants du personnel.
Fait à FONTAINE-LES-DIJON En 3 exemplaires originaux Le 2 novembre 2023
Pour la société VALEURS RHPour la partie salariale La société PROJECT LDS Représentée par son Président en sa qualité d’élue titulaire au CSE