AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société VALGO, SAS, dont le siège social est sis 72, rue Aristide Briand – 76650 PETIT-COURONNE, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,
Ci-après désignée comme « la Société »,
D’UNE PART,
ET : Les membres du Comité Social Économique, Ci-après désignés comme « le CSE »,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
La Société VALGO, en concertation avec les membres du CSE, avait défini par un accord en date du 6 septembre 2021 la durée du travail et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés. Dans un souci de mieux adapter les mesures d’aménagement du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à la réalité de l’activité de la Société tout en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les parties se sont réunies afin de faire évoluer les modes d’organisation du travail.
Le présent avenant a, notamment, pour objet de préciser les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en semi-continu, ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés par ce mode d’organisation. Les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord du 6 septembre 2021 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et à d’éventuels usages, engagements unilatéraux ayant le même objet.
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Stipulations modifiées
Article 1 : Stipulations modifiées
Les parties modifient les articles suivants :
Article 2.5 : Heures supplémentaires 2.5.2 Compensations Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions précitées seront payées ou compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement.
Les majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées de jour sont fixées à :
25% par les sept premières heures supplémentaires hebdomadaires c’est- à-dire de la 36ème heure et la 42ème heure incluse.
50% par les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes c’est-à-dire pour la 43ème à la 48ème heure incluse.
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées de nuit est précisée à l'article 3.4.3 de l’accord.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou par demi- journée avant le délai de 2 mois.
2.5.3 Contingent annuel Les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par an et salarié.
Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration selon les règles prévues au 2.5.2 et compensées sous forme de repos et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, le repos compensateur obligatoire, à hauteur de 100 % par heure supplémentaire effectuée par le salarié.
Le repos compensateur obligatoire est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos.
Le repos compensateur obligatoire est pris par journée entière ou par demi- journée. Il doit être pris dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La demande doit être formulée par le salarié au moins 2 mois à l’avance et préciser la date et la durée du repos.
Un document de suivi des heures de repos compensateur obligatoire acquis est institué dans les conditions prévues à l’article 2.9 du présent accord.
Article 2.6 : Durées maximales du travail Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de quarante- huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, le dépassement de cette durée peut être autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3121-21 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail effectif au sein de la Société calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures en moyenne.
Article 3.1 : Compteur Les salariés ont la possibilité d’imputer des jours de repos compensateur de remplacement dans un compteur individuel. Les jours comptabilisés devront être pris par les salariés en contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires.
Pour faire face aux périodes de baisse d’activité et afin de s’adapter à la réalité opérationnelle de la Société, les heures accomplies par les salariés seront imputées dans leur compteur individuel jusqu’à la limite de 72 heures. Ces heures comptabilisées prendront la forme d’un repos compensateur qui sera pris par les salariés dans les conditions prévues ci-après.
Au-delà de la limite de 72 heures, les heures supplémentaires seront au choix du salarié, payées avec la majoration prévue à l’article 2.5.2 du présent accord ou compensées en repos comptabilisés dans le compteur individuel tel que précisé ci- dessus.
Les salariés sont informés du solde du compteur chaque mois sur leur bulletin de paie et sur un logiciel interne. Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Il ne pourra être pris par anticipation.
Les
articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont supprimés.
Article 3.2 : Durée du travail de 36 heures hebdomadaires
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas de l’autonomie dans la gestion de celui-ci.
Sont ainsi concernés les salariés relevant de la catégorie suivante :
Personnel opérationnel de chantier de la BU HMR : les opérateurs, les chefs d’équipe, chefs de chantier, manœuvres et chefs de zone.
Aménagement du temps de travail
La durée du travail est répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif. Les heures effectuées entre 35 et 36 heures, et au-delà de 36 heures, ouvrent droit à compensation en repos dans les conditions prévues à l’article 2.5.2 du présent accord.
Le repos compensateur est ouvert dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos.
L’
article 3.2.3 est supprimé.
Article 3.4 : Organisation du travail posté
Définition
Au regard de la nature et la spécificité de l’activité de la Société et dans la mesure où l’organisation le rend nécessaire, il est mis en place le travail posté discontinu. Le travail posté discontinu sera organisé de la manière suivante :
2 équipes alternantes successives (assimilable à un rythme en 2 X 8) assurant un roulement à raison de 8 heures consécutives.
Chaque journée est ainsi découpée en plages de 8 heures maximum pouvant aller jusqu’à 6 jours au cours desquels sont affectées des équipes distinctes. Peuvent être concernés par le travail posté discontinu :
Chef d’équipe Nettoyage Industriel / Désamiantage / Curage
Chef de chantier Nettoyage Industriel / Désamiantage / Curage
Chef de zone Désamiantage
Manœuvre
Il est rappelé qu’un même salarié ne sera pas affecté à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement.
Un planning prévisionnel annuel sera communiqué de façon claire et précise sur un document qui établira :
l’identification des semaines, des jours travaillés et des cycles de travail ;
la liste des salariés constituant les équipes.
Toute modification du planning interviendra après respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Durée du travail
La durée du travail des salariés en travail posté restera soumise aux durées maximales de travail de :
10 heures quotidienne ;
48 heures par semaine ;
ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que lorsque les salariés concernés par le travail posté remplissent les conditions définies ci-après pour être considéré comme travailleur de nuit (
3.4.3), ces durées seront portées respectivement à 8 heures quotidiennes et 40 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui travaille au moins 270 heures sur la plage horaire définie ci-dessus sur une période de douze mois consécutifs.
Les salariés pourront travailler de nuit, selon une plage horaire adaptée à la situation de l’entreprise comprise entre 21 heures et 6 heures. En contrepartie, les salariés bénéficient :
d’une majoration de salaire à hauteur de 25% par les sept premières heures supplémentaires hebdomadaires c’est-à-dire de la 36ème heure et la 42ème heure incluse et de 50% par les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes c’est-à-dire pour la 43ème à la 48ème heure incluse ;
d’un repos compensateur calculé comme suit : 100% pour chaque heure de nuit effectuée.
La Société s’engage à prévenir les salariés au minimum 7 jours avant l’exécution du travail de nuit. Le cas échéant, si le salarié n’est pas informé dans ce délai et en cas d’urgence particulière, ce dernier bénéficie d’une majoration de salaire à hauteur de 100 % pour chaque heure accomplie pendant la plage horaire définie comme du travail de nuit.
Surveillance médicale particulière
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé. La Société veille à présenter la santé et de la sécurité des salariés travailleurs de nuit en collaboration avec la médecine du travail.
Article 4.1 : Suivi et rendez-vous Il est mis en place un Comité de suivi des stipulations du présent accord. Il est composé de représentants désignés par la Direction de la Société et par les membres du CSE :
XXX
XXX
XXX
Le Comité de suivi se réunit soit à l’initiative des représentants de la direction de la société, soit sur demande écrite du CSE. Le Comité de suivi est notamment :
Chargé de répondre aux questions des membres du CSE relatives à l’application du présent accord et avenants,
Chargé de veiller à la bonne application du présent accord et avenants.
Il peut faire des propositions ou des recommandations et proposer des améliorations.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 15 mai 2025.
Article 3 : Dépôt et publicité de l’avenant
Article 3 : Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant est déposé sur la plateforme de dépôt du ministère du travail et sur la base de données nationale des accords consultable sur Internet (Légifrance). Un exemplaire original est remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.
Le présent avenant sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux membres du CSE.