Accord d'entreprise VALLON

UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (A.R.M.E.)

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 31/03/2023

Société VALLON

Le 27/10/2020


accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Entre :


La société

VALLON SA représentée par xxx Président, d’une part

Et

Les salariés, consultés sur le projet d’accord, d’autre part;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.



DIAGNOSTIC

  • SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

VALLON SA est une société holding supervisant 3 filiales :
PMD VALLON qui produit des pièces mécaniques de haute précision en sous-traitance. Ces principaux donneurs d’ordre opèrent dans l’aéronautique (DASSAULT, SAFRAN, CROUZET), l’armement (MBDA) et l’automobile (SAMES).
VALLON OUTILS COUPANTS, spécialisée dans la conception et la réalisation d’outils spéciaux (fraises), destinés à répondre aux besoins spécifiques d’usinage de ses clients
ERM VALLON, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de laboratoire et machines spéciales.
A ce titre, elle met à disposition de ses filiales des salariés de VALLON SA qui managent directement certaines activités : achats, planning, qualité, commercial, administratif et RH…
Après un arrêt total de son activité sur site durant la période de confinement, en privilégiant le télétravail pour gérer les affaires courantes (19 mars -1er avril) VALLON SA n’a repris que partiellement son activité:
  • Pour respecter les mesures sanitaires en vigueur (distanciation physique)
  • Du fait de la reprise seulement partielle et/ou tardive de la majorité des clients et des fournisseurs de ses filiales
Elle a donc dû faire appel à l’activité partielle face à cette baisse soudaine d’activité de l’ensemble de ses filiales, et donc de la charge de travail de ses salariés (achats, commercial, qualité etc…).
Si l’activité a peu à peu repris dans certains secteurs (nucléaire) d’autres branches de l’industrie (aéronautique, automobile) connaissent une baisse conséquente d’activité, tandis que d’autres sont quasiment à l’arrêt (prothèses médicales) du fait de la crise sanitaire. De ce fait, VALLON SA enregistre actuellement une baisse d’activité d’environ 30%, toutes filiales confondues.

  • VALLON SA DOIT FAIRE FACE A UNE BAISSE D’ACTIVITE DURABLE

En ce qui concerne les clients issus de l’aéronautique (PMD VALLON, VALLON OUTILS COUPANTS), les avionneurs ont vu la demande de nouveaux appareils disparaitre, et ceci pour au moins 12 mois : 367 annulations ont été actées entre janvier et avril.
La reprise du trafic aérien devrait être lente et progressive, avec au moins trois ans avant de ré atteindre les niveaux de 2019 (source : CEPS).
Selon un autre cabinet spécialisé (AlixPartners), le secteur aéronautique ne retrouverait pas son niveau d’activité de 2019 avant 5 à 7 ans.
Dans le domaine du médical (en particulier des prothèses), l’arrêt quasi-complet des actes chirurgicaux « non vitaux » durant la crise sanitaire pourrait se poursuivre suite à l’aggravation actuelle du nombre d’hospitalisations liées à la COVID. De nombreuses interventions chirurgicales sont une nouvelle fois déprogrammées. Cette longue interruption laisse craindre certaines défaillances parmi les clients de VALLON OUTILS COUPANTS.
En ce qui concerne ERM VALLON, la baisse conséquente de commandes enregistrées depuis mars 2020 s’explique par le gel de l’activité durant la crise sanitaire (entreprises fermées, impossibilité de prospecter les clients).

Cependant la fragilisation financière des entreprises due à la crise de la COVID 19 pourrait conduire beaucoup d’entre elles à reporter – voire à geler - leurs investissements initialement prévus. On note d’ailleurs une baisse conséquente des demandes de devis qui laisse présager une inflexion du niveau de commandes de machines spéciales. Cependant la demande en machines de laboratoire semble assez bien résister dans la crise actuelle, notamment à l’export.

  • CEPENDANT LA PERENNITE DE L’ENTREPRISE N’EST PAS COMPROMISE

Si tous les secteurs industriels ont connu un arrêt total durant plusieurs semaines voire plusieurs mois, la production a repris partout, même partiellement (à l’exception du secteur médical).
En ce qui concerne l’industrie aéronautique, les experts tablent sur une reprise plus rapide pour les avions destinés aux vols domestiques et moyen-courrier. La baisse de production destinée à ce secteur devrait donc s’atténuer après 2021. En outre, elle devrait être en partie compensée par les commandes de Rafale destinées à la Grèce et à l’armée française (PMD VALLON, VALLON OUTILS COUPANTS).
D’autre part, des secteurs comme le nucléaire ou la métallographie devraient retrouver rapidement, après l’absorption des surstocks liés à la période de confinement un niveau d’activité normal, ou quasiment normal (ERM VALLON).
Compte tenu des données économiques actuelles, et sous réserve de l’évolution à de la pandémie de la COVID 19 dans les prochains mois, VALLON SA devrait voir l’activité de ses filiales et sa propre activité essuyer une baisse située entre 30 et 40% durant le dernier trimestre 2020 et les deux premiers trimestres de 2021, et enregistrer ensuite une reprise progressive de ses activités. Un retour à une activité « normale » est envisagé courant 2023.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

  • Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise. L’ensemble des salariés de l’entreprise sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagements en matière d’emploi

4.1 Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, l'ensemble des salariés de l'entreprise;

4.2 Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 3 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite d’ici fin 2021.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6 – Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. L’information sur la mise en œuvre de l’activité réduite est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er octobre 2020.

7.2 L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le

30 septembre 2023.

Article 8 – Validation de l’accord collectif

8.1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux salariés d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de l’information prévue à l’Article 9.

8.2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 9 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Romans.


Fait à Bourg de Péage, le 27 octobre 2020

Le Président

PJ : liste d’émargement des salariés suite à la consultation
Le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel afin d’être considéré comme un accord d’entreprise valide (art L 2232-22 C.trav)







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