ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Entre les soussignés :
La société
VALNOR, Société Anonyme dont le siège social est situé 115 rue Chanzy à LEZENNES (59260),
Représentée par Madame ……………………………., dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
d'une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT
Représentée par Monsieur ………………………………., délégué syndical dûment mandaté,
L’Organisation syndicale CFDT
Représentée par Monsieur ………………………………, délégué syndical dûment mandaté,
d'autre part,
Préambule
La direction s’était engagée, au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire, à mener au cours de l’année 2021 des négociations relatives à la mise en place d’une prime de performance collective. Un accord collectif à durée déterminée avait été mis en place pour l’année 2021.
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, la Direction s’est engagée à renouveler cette prime de performance.
Les organisations syndicales et la direction se sont rapprochées dans le cadre d’une nouvelle négociation le 6 juin 2022.
A l’issue de ces échanges, les parties se sont entendues sur les points suivants :
Article 1 : Objectif
La prime de performance collective a pour objectif de faire participer l’ensemble des collaborateurs à l’effort d’optimisation des moyens et des ressources opéré dans l’entreprise. Il s’agit principalement d’améliorer la productivité et la qualité des services.
Article 2 : Conditions d’éligibilité
Les salariés pouvant bénéficier du versement de cette prime doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
être embauchés en CDI ou en CDD
être présent à l’effectif sur la totalité du trimestre concerné.
Pour les stagiaires embauchés par la Société à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Article 3 : Modalités de versement de la prime
Les indicateurs sont fixés par Unité Opérationnelle et par trimestre comme définis en annexes. Il est précisé que ces indicateurs pourront être révisés annuellement afin de tenir compte des éventuelles évolutions contractuelles et budgétaires. Dans cette éventualité, un avenant à cet accord sera alors établi.
Le versement de la prime s’opérera à l’issue de chaque trimestre.
La prime sera versée en fonction de l’atteinte des objectifs définis en annexes. Aucun versement ne sera dû en cas de non atteinte de ces derniers.
En cas de sur-performance, une prime complémentaire pourra être versée en début d’année suivante, selon les indicateurs définis en annexes, et sous condition de présence sur la totalité du 4e trimestre.
Article 4 : Modalités de répartition entre les bénéficiaires
La prime est versée sous condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant toute la durée du trimestre considéré.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
En outre, conformément aux articles L. 1225-17 et suivants et L. 1226-7 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Sont donc considérées comme équivalentes à du travail effectif, pour l'application du présent article, les absences pour les motifs suivants :
accidents de travail, accidents de trajet
maladies professionnelles
congés payés, congés familiaux
jours fériés
absences préalablement autorisées et payées (exemple : don de jours)
repos compensateurs, repos récupérateurs
congés maternité, congés paternité ou congés d'adoption
formation
congé individuel de formation (et tout dispositif équivalent dans le cadre de la réforme de la formation)
délégation pour mandats de représentation syndicale ou du personnel (y compris les conseillers de salarié)
exercice des fonctions de conseiller prud'hommes
activité partielle.
En revanche, sont notamment déduites les absences pour les motifs suivants :
maladies
absences non autorisées
absences autorisées non payées
congés sans solde
congés parentaux d'éducation.
Pour les salariés à temps partiel (temps partiel thérapeutique compris, quelle qu’en soit l’origine), la notion de présence s'entend de l'horaire de travail contractuel du salarié rapporté à l'horaire collectif de l'entreprise.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans, commençant le 1er janvier 2022, et jusqu’au 31 décembre 2024.
Le présent accord ne prévoit pas la tacite reconduction.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10 , L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 6 : Conditions de validité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord sera déposé, en application des articles D.2231-4 du Code du travail,sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.
Fait à Lezennes, le 23 juin 2022, en trois exemplaires originaux
Pour la Société VALNOR : Madame ……………………………………. Directrice des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T. :Pour la C.G.T. : Monsieur ………………Monsieur …………………… Délégué Syndical Délégué Syndical
Annexe 1 : LABEUVRIERE - INDICATEURS ET TABLEAU DE SUIVI DU RÉALISÉ ET DE LA PRIME
Annexes 2 : FLAMOVAL - INDICATEURS ET TABLEAU DE SUIVI DU RÉALISÉ ET DE LA PRIME
Annexes 3 : GRISOLLES - INDICATEURS ET TABLEAU DE SUIVI DU RÉALISÉ ET DE LA PRIME