Accord d'entreprise VALORGIS

Accord collectif d’entreprise instituant des Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès »

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société VALORGIS

Le 22/05/2023




Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives

« incapacité, invalidité, décès »Embedded Image

Accord collectif d’entreprise instituant des garanties collectives

« incapacité, invalidité, décès »





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société VALORGIS, dont le siège social est situé au Faubourg de l’Arche 1 Place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 910 181 262, représentée par en sa qualité de, dûment habilité aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,




d'une part,

ET


La Délégation Syndicale :
-



d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.

La direction et les organisations syndicales entendent formaliser dans le présent accord la mise en place, d’une garantie « incapacité, invalidité et décès » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance complémentaire, a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.


Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.



2.3. Cas de suspension et de rupture du contrat de travail

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quellequ’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (ci-après, « IJC ») financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Cas de rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse de bénéficier du régime de prévoyance, sans préjudice des dispositions prévues ci-dessous.

Le bénéfice de la couverture complémentaire obligatoire est toutefois maintenu en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) dans les conditions et modalités fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, détaillées dans la notice d’information remise aux salariés.

Le maintien des garanties obligatoires sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien sans versement de leur part d’une quote part de cotisation, pendant la période de portabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.


Article 3 Prestations
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4 Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette de cotisation
Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire TA-TB-TC.
Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 63.63 %
  • Part salariale : 36.37 %





Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (Cadres)




PART PATRONALE




PART SALARIALE




TOTAL





Exercices 2023

et 2024




TRANCHE A




1,060 %



0,606 %



1,666 %


TRANCHES B et C



1,495 %


0,854 %


2,349 %




Personnelnerelevantpasde l’article 4 de la CCN 1947 (Non

Cadres)


PART PATRONALE


PART SALARIALE



TOTAL






Exercice 2023




TRANCHE A




1,743 %



0,997 %



2,74 %




TRANCHE B




2,227 %



1,273 %



3,50 %





Exercice 2024




TRANCHE A




1,782 %



1,018 %



2,80 %




TRANCHE B




2,278 %



1,302 %



3,58 %

Pour information, les tranches A et B sont déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale.

Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 43 992 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.



Article 5 Information

5.1.


Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


Article 6

Durée-Révision-Dénonciation-Changement d’organisme assureur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique ou engagement unilatéral en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261- 9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur :
  • Les rentes en cours de service à la date de (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Dépôt et publicité

Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositionslégales et réglementaires en vigueur.

A Paris la Défense, le 22/05/2023 Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société VALORGISPour les organisations syndicales

ANNEXE 1 - Garanties Prévoyance

ENGIE ENERGIES SERVICES - REGIME PREVOYANCE

NATURE DES PRESTATIONS


REGIME AVEC 3 OPTIONS



OPTION 1

Capitaux décès

OPTION 2

Capitaux décès minorés + Rente Éducation

OPTION 3

Capitaux décès minorés + Rente de Conjoint




DÉCÈS & I.A.D. (Invalidité Absolue et Définitive)



Capitaux Décès toutes causes





Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant, ni ascendant à charge

300
% SR
-
-
Marié sans enfant, ni ascendant à charge

300
% SR
-
100
% SR
Affilié avec un enfant ou un ascendant à charge

300
% SR
250
% SR
100
% SR
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire

80
% SR
-
80
% SR

I.A.D. toutes causes versement par anticipation des capitaux décès





Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant, ni ascendant à charge

Versement anticipé du capital de l'Option 1
Marié sans enfant, ni ascendant à charge


Affilié avec un enfant ou un ascendant à charge


Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire


Rente Éducation





Versement d'une rente d'éducation annuelle pour chaque enfant à charge :




Jusqu'au 11ème anniversaire


10
% SR
-
Jusqu'au 15ème anniversaire


15
% SR
-
Jusqu'au 26ème anniversaire


20
% SR
-
Majoration par enfant à charge si orphelin de père et de mère

-
Doublement de la rente
-

Rente de Conjoint (x=âge de l'assuré au moment du décès)





Rente temporaire (en cas de décès jusqu'à 65 ans)

-
-
salaire annuel * 0,25%(x-25)
Rente viagère (en cas de décès jusqu'à 65 ans)

-
-
salaire annuel * 0,50%(65-x)





Capitaux supplémentaires Décès / I.A.D. par accident





Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant, ni ascendant à charge

175
% SR
-
-
Marié sans enfant, ni ascendant à charge

175
% SR
-
-
Affilié avec un enfant ou un ascendant à charge

175
% SR
175
% SR
175
% SR
Majoration par enfant ou ascendant à charge supplémentaire

40
% SR
40
% SR
40
% SR

Autres Garanties Décès





Pré-décès du conjoint, du concubin ou partenaire de PACS

20
% SR
20
% SR
20
% SR
Décès simultané ou postérieur du conjoint

300
% SR
250
% SR
250
% SR

* choix de l’option au moment du décès de l'assuré



INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITÉ PERMANENTE


(Sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et, plafonné à 100% du salaire net après rupture du contrat de travail)

Incapacité Temporaire de Travail



Franchise


Le participant n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier de la CCN

60 jours discontinus
Le participant a l’ancienneté requise pour bénéficier de la CCN

En relais & complément de la CCN
Maintien de salaire

85 % SR

Invalidité Permanente



1ère catégorie

48 % SR
2ème catégorie

80 % SR
3ème catégorie

80 % SR

SR : Salaire de référence


Garantie décès accidentel

L'assureur couvre les risques de DECES consécutifs à un accident dans les conditions prévues au paragraphe précédent à l'exclusion des accidents résultant :
  • de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident,
  • de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
  • d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale,
  • de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

Garantie Décès toutes causes

L'assureur couvre les risques en cas de DECES, de PERTE TOTALE et IRREVERSIBLE d'AUTONOMIE à l'exclusion de ceux résultant :
  • de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non).

Garanties décès accidentel et incapacité de travail / invalidité permanente

L'assureur couvre les risques de DECES consécutifs à un accident et d'arrêt de travail à l'exclusion des accidents résultant :
  • du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré hors tentative de suicide,
  • de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive,
  • de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées,
  • de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,
  • de la navigation aérienne de l'assuré :
  • à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmés,
  • avec l'utilisation d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra léger motorisé (u.l.m.) ou de tout engin assimilé,
  • au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,
  • de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé
que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ainsi que les manifestations syndicales,
  • des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

EXCLUSIONSEmbedded Image

Garantie décès accidentel

L'assureur couvre les risques de DECES consécutifs à un accident dans les conditions prévues au paragraphe précédent à l'exclusion des accidents résultant :
  • de l'état d'alcoolémie de l'assuré constaté par un taux égal ou supérieur à celui défini par le Code de la circulation routière en vigueur au moment de l'accident,
  • de l'usage par l'assuré de stupéfiants ou substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
  • d'attentats ou d'actes de nature terroriste utilisant directement ou indirectement toute arme ou toute matière, qu'elles soient radioactives, d'origine chimique ou d'origine bactériologique ou virale,
  • de l'action directe ou indirecte de tout agent biologique.

Garantie Décès toutes causes

L'assureur couvre les risques en cas de DECES, de PERTE TOTALE et IRREVERSIBLE d'AUTONOMIE à l'exclusion de ceux résultant :
  • de guerres civiles ou étrangères, invasions, agressions étrangères, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non).

Garanties décès accidentel et incapacité de travail / invalidité permanente

L'assureur couvre les risques de DECES consécutifs à un accident et d'arrêt de travail à l'exclusion des accidents résultant :
  • du fait intentionnel du bénéficiaire ou de l'assuré hors tentative de suicide,
  • de la pratique par l'assuré de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive,
  • de la pratique par l'assuré de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité. Il appartiendra à l'assureur de prouver que ces règles ont été violées,
  • de la participation de l'assuré à tout sport et/ou compétition à titre professionnel,
  • de la navigation aérienne de l'assuré :
  • à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne ne possédant ni brevet, ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmés,
  • avec l'utilisation d'un deltaplane, d'un parapente, d'un appareil ultra léger motorisé (u.l.m.) ou de tout engin assimilé,
  • au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'un saut en parachute non motivé par une raison de sécurité,
  • de la participation active de l'assuré à une guerre passive (où la France ne participerait pas), une rébellion, une révolution, une insurrection, une prise de pouvoir, un mouvement populaire, une émeute, un acte de terrorisme, étant précisé
que les cas de légitime défense, d'assistance à personne en danger et d'accomplissement du devoir professionnel sont garantis ainsi que les manifestations syndicales,
  • des conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.

EXCLUSIONS

Mise à jour : 2023-05-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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