Accord d'entreprise VALORIAL

AVENANT N1 ACCORD ARTT VDef le 071024

Application de l'accord
Début : 14/10/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VALORIAL

Le 07/10/2024



AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VALORIAL

Entre les soussignés :

VALORIAL, Association, ayant son siège social sise 8 rue Jules Maillard de la Gournerie - 35000 Rennes et représentée par **, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité, d’une part,

Et

Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, ** représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 14 décembre 2023, d’autre part,

Le présent avenant a été conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


En date du 4 juillet 2017, un accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail a été conclu au sein de VALORIAL.

Les Parties ont convenu d’apporter la modification suivante aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait annuel en jours.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Durée et date d’effet de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 14 octobre 2024. 

ARTICLE 2 : Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait annuel en jours

L’article 5.6 « Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait-jours » de l’accord sur l’aménagement et la durée du travail du 4 juillet 2017 est annulé et remplacé par ce qui suit :

« 5–6 Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait-jours

Il est rappelé que tout salarié soumis à un forfait-jours annuel gère librement son temps de travail dans la mesure du possible en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients et en respectant des durées légales de repos journaliers et hebdomadaires visées ci-dessous.

Les parties rappellent solennellement le droit à la santé et aux repos quotidiens et hebdomadaires de tout salarié.

Il est précisé que les salariés dont la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux 35 heures hebdomadaires, à la durée maximale journalière du travail de 10H, à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48h, aux 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par contre, les salariés doivent impérativement respecter les dispositions relatives au repos quotidien de 11heures et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h repos hebdomadaire+11h repos quotidien).

Le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche.
Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, telle que stipulée à l’article 5.7 « Droit à la déconnexion ».
Il est rappelé que compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait-jours doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures, sauf cas exceptionnel.
Les temps de voyage professionnel tant en France qu’à l’étranger s’effectuant pendant les jours de repos hebdomadaires commencés et/ou durant un jour férié chômé commencé donnent lieu, pour le personnel géré dans le cadre d’un forfait-jours, à une journée non travaillée prise dans le mois qui suit le retour, sauf si le salarié a demandé à voyager dans ces conditions pour convenance personnelle.
En application de l’article L3121-64 du code du travail prévoyant que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise doivent être prévues par l’accord mettant en place le forfait-jours annuel,

au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année.

Cet entretien devra porter :
  • sa charge de travail,
  • l’amplitude de ses journées travaillées, et sa justification,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l’organisation du travail dans l’entreprise et de l’organisation des éventuels déplacements professionnels,
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
  • le suivi de la prise des jours de repos RTT et des congés
  • les mesures correctives qui pourraient être prises.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique/Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
A l’issue de chaque entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le responsable hiérarchique/Direction afin de renseigner les différents thèmes abordés et signé par le supérieur hiérarchique ainsi que par le salarié après que ce dernier aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

A ce titre, si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé ou en cas d’évènements ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle leur charge de travail, il leur appartiendra, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, d’en avertir immédiatement leur supérieur hiérarchique/Direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’arrêter ensemble les mesures de prévention et aménagements nécessaires à mettre en œuvre permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours.
Dans ce cadre, le salarié et son supérieur/Direction pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique (et/ou la direction) du salarié devra assurer un suivi régulier et précis de l’activité du salarié au forfait-jours afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition du travail dans l’année.

Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et la durée du travail au sein de VALORIAL en date du 4/07/2017 non modifiées par le présent avenant demeurent toujours applicables.

ARTICLE 3 : dépôt et affichage de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de VALORIAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de VALORIAL sur les panneaux prévus à cet effet et mis sur l’intranet de l’Association.

Un exemplaire est remis au CSE.

Fait à Rennes, le 07/10/20204
En 5 exemplaires

L’Association VALORIAL1Le membre titulaire du CSE

****

Mise à jour : 2024-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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