Accord d'entreprise VALORISSIMO

Accord collectif relatif à l'application des conventions de forfait en jours au sein de VALORISSIMO

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VALORISSIMO

Le 22/04/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE VALORISSIMO



ENTRE

La

société VALORISSIMO, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 834 500 241, dont le siège social est situé 3, boulevard Gallieni – 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX en sa qualité de Directrice Générale,


Ci-après dénommée la « 

Société »

D’UNE PART,


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du

Comité économique et social de la société VALORISSIMO, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

  • XX
  • XX
  • XX


Ci-après dénommé le « 

Comité social et économique » ou le « CSE »

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties »,

PREAMBULE

Les salariés de la société VALORISSIMO bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 (IDCC 1527) (ci-après la « 

Convention Collective »).

A ce titre, les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, peuvent bénéficier d’un décompte annuel de leur durée du travail en jours.
Dans une volonté de rappeler certaines mesures applicables à ces salariés, et notamment les mesures applicables en cas d’arrivées ou de départs en cours d’année et au droit à la déconnexion, les Parties sont convenues de conclure le présent accord (ci-après l’« 

Accord »).

Le présent Accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.
Article 1 – Période de référence des conventions de forfait annuel en jours
Pour rappel, le décompte de la durée du travail en jours sur l’année est réalisé sur une période de référence de 12 mois, à savoir du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Article 2 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des départs et arrivées en cours de période
La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire. La rémunération mensuelle brute de ces salariés est ainsi lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
  • Entrée en cours de période de référence

En cas d’entrée en cours de période de référence, le salarié travaillera un nombre de jours déterminé sur la période de référence en cours en proratisant le nombre de jours de repos et déduisant les congés payés acquis transposés en jours ouvrés.
Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en payant les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) du mois travaillé.

  • Sortie en cours de période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, la paie du mois sera proratisée en payant les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur le dernier mois travaillé.

  • Traitement des absences en cours de période de référence

Chaque absence d’une journée réduira d’autant le forfait, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée selon la méthode du nombre jours ouvrés moyen fixé à 21,75 jours par mois.
Article 3 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
  • Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, un mécanisme d’organisation de l’activité est mis en œuvre associant le salarié concerné et son responsable, afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l’année de leur acquisition, sans pouvoir être reportés sur l’année suivante.
Afin de tenir compte des nécessités opérationnelles, il appartiendra à chaque salarié de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de repos conformément aux dispositions du contrat de travail pour les JRTT pris à l’initiative du salarié.
Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Afin de permettre ce suivi, le salarié veille à la déclaration, directement dans l’outil informatique de gestion des temps et des absences de la Société du nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos ou de congés.
Ainsi, le salarié doit informer la Société, directement dans l’outil informatique de gestion des temps et des absences ou à défaut par écrit de toute journée et demi-journée exceptionnellement travaillée dans le mois, en accord avec son manager, sur des périodes habituellement non travaillées, et toute demande de journée et demi-journée d’absence portant sur des périodes habituellement travaillées.
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
  • un repos hebdomadaire de 24 heures auxquels s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • Entretien individuel annuel

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

  • Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail et/ou lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Dans ces cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Article 4 – Modalités du droit à la déconnexion
  • Définitions

Dans le cadre du présent Accord, il y a lieu d’entendre par :

  • droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale ;


  • outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance à des fins professionnelles ;


  • temps de travail effectif : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des autres absences autorisées ;


  • amplitude horaire du salarié en forfait annuel en jours : période durant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et des autres absences autorisées.


  • Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les Parties conviennent que, sauf urgence :
  • les périodes de repos quotidien débutent à 19h30 au plus tard du lundi au vendredi ;

  • la période de repos hebdomadaire débute le vendredi à 19h30 au plus tard et se termine le lundi à 7h30 au plus tôt.




  • Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Chaque salarié est invité à respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et de communication professionnels, afin notamment d’éviter la surcharge informationnelle, de favoriser la bonne communication des collaborateurs et la bonne utilisation des outils numériques, à savoir :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone par rapport aux autres outils de communication disponibles
  • privilégier l’envoi des courriels durant le temps de travail ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • Actions menées par l’entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent Accord, l’entreprise informe et sensibilise les salariés à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’intranet et de tout autre outil numérique de communication.
  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent Accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 5 – Champ d’application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société bénéficiant d’une convention de forfait en jours, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il s’applique également aux salariés mis à disposition auprès de la Société.
Article 6 – Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 7 – Révision et dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra faire l’objet de révisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la première présentation de cette lettre, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, le présent Accord peut, avec un préavis de trois mois, être dénoncé.
L’Accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’Accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. 

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2024,

VALORISSIMO :

XX



Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

XXXX XX




Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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