Entre, d’une part : La Société VALRHONA SAS, dont le siège est situé 14 avenue du Président Roosevelt 26600 TAIN L’HERMITAGE, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ci-après dénommé la Société, Et
Les délégations syndicales FO et CFDT représentées respectivement par et et, d’autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Suite à une panne, l’UAP Chocolat a mis en place le travail en 3*8. En raison de la saturation des équipements de production, cette organisation du travail ne permet pas de répondre à la demande client. Après avoir étudié toutes les solutions possibles d’organisation du travail et du planning de production, le travail en équipe de week-end sera mis en place sur les EAP Moulage, Torréfaction et Broyage Conchage du samedi 12 janvier 2019 jusqu’au Lundi 8 avril à 6h inclus. Il est donc convenu ce qui suit :
SERVICES CONCERNES
UAP Chocolat, site Dodet :
Atelier Moulage
8 conducteurs de lignes complexes
Atelier Torréfaction
4 conducteurs de lignes complexes
Atelier Conchage :
4 conducteurs de lignes complexes
DUREE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK-END :
UAP Chocolat :
Ateliers Moulage : du samedi 12 janvier 2019 au lundi 8 avril inclus Ateliers Torréfaction : du samedi 12 janvier 2019 au lundi 8 avril inclus Ateliers Conchage : du samedi 12 janvier 2019 au lundi 8 avril inclus
Horaires des équipes de suppléance de week-end :
A titre indicatif et sous réserve de modification en cours de période, les horaires pour les week-ends travaillés seront les suivants :
Samedi : 6h-18h
Dimanche : 18h-6h
REPOS SUPPLEMENTAIRE :
Afin de pouvoir bénéficier de l’article II et plus particulièrement du repos de 48 heures de l’Accord sur les Equipes de suppléance du 7 mars 2002, les salariés concernés doivent effectuer la totalité des équipes supplétives pour la période considérée à l’article II du présent avenant (sauf absence pour maladie ou accident de travail).
STATUT ET REMUNERATION :
Selon l’article IV de l’accord équipes de supplétives du 7 mars 2002, les salariés des équipes de suppléances sont considérés comme des salariés à temps complet. Compte tenu de l’accord ATT du 2 décembre 2004, les salariés concernés par ces équipes supplétives de weekend end ont un horaire normal de 37,60 heures. Les 22 heures de temps travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 37.60 heures cela représente une majoration en temps de 70.9 %. Cette position reste plus favorable que celle de l’article 7.1.1 de la convention collective des industries agroalimentaires diverses indiquant 50% de majoration salariale sur les horaires effectués. Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc, alors que l'article 7.1.1 de la convention collective, moins avantageux, n'est pas applicable.
DEPOT ET APPLICATION :
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires pour remise aux parties et pour dépôt en 2 exemplaires destinés à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud’Hommes.
Ce dépôt sera effectué par la Société. Tain l’Hermitage, le 8 janvier 2019