Accord d'entreprise VALRHONA

UN AVENANT N° 66 A L'ACCORD DU 7 MARS 2002 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK-END

Application de l'accord
Début : 31/08/2019
Fin : 16/12/2019

15 accords de la société VALRHONA

Le 02/08/2019


  • AVENANT N° 66 A L’ACCORD

  • EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK END

Entre, d’une part :
La Société VALRHONA SAS, dont le siège est situé 14 avenue du Président Roosevelt 26600 TAIN L’HERMITAGE, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ci-après dénommé la Société,
Et

Les délégations syndicales FO et CFDT représentées respectivement par, d’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Suite à une augmentation des volumes de vente, l’UAP Chocolat a mis en place le travail en 3*8. En raison de la saturation des équipements de production, cette organisation du travail ne permet pas de répondre à la demande client. Après avoir étudié toutes les solutions possibles d’organisation du travail et du planning de production, le travail en équipe de week-end sera mis en place sur les EAP Broyage-Conchage, Torréfaction et Moulage du samedi 31 août 2019 jusqu’au Lundi 16 décembre 2019 à 6h inclus.

Il est donc convenu ce qui suit :

  • SERVICES CONCERNES

UAP Chocolat, site Dodet :

Atelier Torréfaction
  • 4 conducteurs de lignes complexes
Atelier Broyage-Conchage :
  • 4 conducteurs de lignes complexes
Atelier Moulage :
  • 8 conducteurs de lignes complexes

Service maintenance :
  • 1 technicien de maintenance

  • DUREE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK-END :

UAP Chocolat :

Ateliers Torréfaction/Broyage Conchage/Moulage : du samedi 31 août 2019 au lundi 16 décembre inclus

  • Horaires des équipes de suppléance de week-end :

A titre indicatif et sous réserve de modification en cours de période, les horaires pour les week-ends travaillés seront les suivants :
Pour UAP chocolat
  • Samedi : 6h-18h
  • Dimanche : 18h-6h

  • REPOS SUPPLEMENTAIRE :

Afin de pouvoir bénéficier de l’article II et plus particulièrement du repos de 48 heures de l’Accord sur les Equipes de suppléance du 7 mars 2002, les salariés concernés doivent effectuer la totalité des équipes supplétives pour la période considérée à l’article II du présent avenant (sauf absence pour maladie ou accident de travail).

  • STATUT ET REMUNERATION :

Selon l’article IV de l’accord équipes de supplétives du 7 mars 2002, les salariés des équipes de suppléances sont considérés comme des salariés à temps complet.
Compte tenu de l’accord ATT du 2 décembre 2004, les salariés concernés par ces équipes supplétives de weekend end ont un horaire normal de 37,60 heures.
Les 22 heures de temps travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 37.60 heures cela représente une majoration en temps de 70.9 %.
Cette position reste plus favorable que celle de l’article 7.1.1 de la convention collective des industries agroalimentaires diverses indiquant 50% de majoration salariale sur les horaires effectués. Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc, alors que l'article 7.1.1 de la convention collective, moins avantageux, n'est pas applicable.

  • DEPOT ET APPLICATION :

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires pour remise aux parties et pour dépôt en 2 exemplaires destinés à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud’Hommes.

Ce dépôt sera effectué par la Société.
Tain l’Hermitage, le août 2019

Pour la délégation FO
Pour la délégation CFDT
  • Pour la Société


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