VALRUPT TGV INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée, 1392Z, dont le siège social est situé 14 rue de la Libération – BP 40015 – 88360 RUPT SUR MOSELLE immatriculée sous le numéro Siren 389 589 482 et représentée par XXX en sa qualité de Présidente ;
Pour le compte de notre établissement
TRADITION DES VOSGES de DOUAINS (27120) – Zac Le Normandie Parc, immatriculée auprès de l’URSSAF de Haute-Normandie sous le n° 417 000000442665493
Par cet accord collectif d’établissement d’un temps de travail hebdomadaire à 32h pour son personnel salarié, la société
VALRUPT TGV INDUSTRIES souhaite s’inscrire en tant qu’acteur de ce progrès social en expérimentant ce mode de travail sur un magasin nouvellement immatriculé.
Son effectif, à la date d’ouverture du nouvel établissement est de 5 salariés, dont 4 employé(e)s et 1 agent de maîtrise. En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre (employés et agent de maitrise), à l’exclusion du personnel embauché sous contrat de travail à temps partiel, affecté à l’établissement
TRADITION DES VOSGES de DOUAINS (27120) – Zac Le Normandie Parc, présent et futur.
ARTICLE 2 – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL - MODALITES D’APPLICATIONS – REGLES D’ORGANISATION
Le temps de travail avant réduction est de 35 heures par semaine sur l’ensemble des établissements de la société
VALRUPT TGV INDUSTRIES.
Le temps de travail collectif de l’établissement
TRADITION DES VOSGES de DOUAINS régit par cet accord est applicable rétroactivement depuis l’ouverture du magasin du 4 avril 2023. Il est de 32 heures par semaine réparties sur 4 jours.
Les plannings hebdomadaires de l’horaire collectif applicable à l’établissement concerné par cet accord sont consultables par tous les salariés et sont affichés sur le panneau d’affichage du magasin.
ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires, nommées dans cet accord comme celles effectuées de la 33ème à la 35ème , et/ou supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale de 32 heures ne seront pas payées, mais récupérées. Pour information, une heure effectuée vaut une heure à récupérer. Les heures qui ne pourront pas matériellement être récupérées (ex : départ du salarié disposant d’un solde d’heures à récupérer) seront payées au taux majoré de 25%. Par contre, celles qui seront effectuées à la demande de l’employeur, seront payées dans les conditions suivantes : - de la 33ème à la 35ème heure : au taux normal - de la 36ème à la 43ème heure : au taux majoré de 25% - au-delà de la 43ème heure : au taux majoré de 50%
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires, ainsi que les dérogations individuelles aux horaires et aux durées de travail prévues dans cet accord, doivent être expressément acceptées par la Direction. Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs minimum.
ARTICLE 4 – CONGES ANNUELS
Les congés payés annuels restent inchangés et chaque année ouvre droit à 25 jours ouvrés de congés annuels.
(Période de référence selon le code du travail du 1er juin N au 31 mai N+1). Les prises de congés payés devront être formulées par semaine complète afin de faciliter la gestion du décompte de ces derniers. Il sera décompté 5 jours de congés payés par semaine de congés payés prise. Les absences, autorisées par l’employeur, inférieures à 5 jours seront à récupérer en compensation des heures complémentaires et/ou supplémentaires préalablement effectuées et tenues dans un compteur par le(s) responsable(s) hiérarchique(s).
Lorsque le/la salarié(e) n’a pas acquis le nombre de jours requis pour décompter des semaines complètes de 5 jours. Les jours résiduels devront soit être pris un par un entre 2 jours travaillés, soient être complétés par des heures complémentaires et/ou supplémentaires pour obtenir une semaine complète de 5 jours. Exp : Le/la salarié(e) a acquis 17 jours, il pourra poser 3 semaines de 5 jours et compléter les 2 jours restants avec 21 heures complémentaires et/ou supplémentaires équivalent à 3 jours. Ou, les 2 jours restants devront être pris individuellement et être entourés d’un jour travaillé.
ARTICLE 5– STABILISATION DES EFFECTIFS
La société
VALRUPT TGV INDUSTRIES s’engage, a minima à remplacer tous les départs et à garder le même effectif présent au moment de la signature du présent accord, à moins que la situation économique du magasin en nécessite la réduction.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATIONS DES SALARIES DE LA FEDERATION
L’application de la durée du travail de 32 heures hebdomadaires n’entraîne aucune réduction de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151.67 heures mensuelles. Il sera mentionné sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné une ligne correspondant au temps de travail effectif soit 138.67 heures et une seconde ligne correspondant au maintien par l’employeur du paiement des heures de la 33ème à la 35ème heure soit 13 heures.
ARTICLE 7 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue rétroactivement le 4 avril 2023.
ARTICLE 8 – MODIFICATION ET AVENANT
Le présent accord peut être modifié sur proposition de la société VALRUPT TGV INDUSTRIES. Pour être valides, les avenants devront être signés par les deux parties.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Fait en 3 exemplaires, A Rupt-sur-Moselle, le 28 juin 2023 Pour l’entreprise, XXX.