ACCORD D’ETABLISSEMENT DE MODULATION DE TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE WEB SAV
Entre les soussignés :
La société VALRUPT TGV INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro 389 589 482, dont le siège social est situé 14 rue de la Libération – 88360 RUPT SUR MOSELLE, représentée par XXX en sa qualité de Présidente ;
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale F.O. représentée par XXX, délégué syndical D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du code du travail. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel à temps complet affecté au service Web SAV présent physiquement sur le site de l’établissement Valrupt TGV Industries située à Rupt-sur-Moselle (88360). Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute ou une partie de la période de modulation. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire collectif hebdomadaire applicable de 35 heures. Article 3 - Objet de la modulation La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. La période de référence pour la modulation du temps de travail est définie à ce jour du 1er janvier au 31 décembre. La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l’alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet. Article 4 - Données économiques et sociales La société souhaite adapter certaines dispositions collectives relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes liées au surcroit de travail généré par la saisonnalité de l’ensemble des opérations commerciales provoquant un afflux de commandes clients à traiter et de suivis de celles-ci. Article 5 - Programmation de la modulation La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les périodes de forte activité sont généralement positionnées sur les mois allant de novembre à février et de juin à août. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 39 heures sur 5 jours de travail répartie de la manière suivante : - du lundi au jeudi => 8 heures avec au minima une demi-heure de pause - le vendredi => 7 heures avec au minima une demi-heure de pause Les périodes de faible activité sont généralement positionnées sur les mois de mars à mai et de septembre à octobre. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail répartie sur 4 jours de travail sera : - soit de 32 heures => 4 jours de 8 heures avec au minima une demi-heure de pause - soit de 30 heures => 4 jours de 7 heures 30 avec au minima une demi-heure de pause Par roulement entre le personnel concerné, défini par la direction, le 5ème jour non travaillé sera soit le lundi soit le vendredi. Durant les périodes basses, à l’occasion de certaines opérations commerciales imprévisibles, la durée de travail des plannings hebdomadaires définis ci-dessus pourra faire l’objet de modification à la hausse. Les heures effectuées au-delà de la semaine prévue initialement en période basse seront généralement à récupérer sur une autre semaine du planning qui sera définie conjointement avec l’employeur. En dehors des périodes hautes et basses, des semaines à 35 heures sont programmées pour permettre au personnel de planifier leurs congés payés en accord avec la direction. Un calendrier annuel sera affiché au sein du service en début d’année afin d’apporter une vue d’ensemble de la répartition des semaines établie sur l’année de référence. Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Ces dernières seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d’effet ou un délai plus court (3 jours) en cas de situation exceptionnelle à caractère urgent. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète. Dans certaines situations, cette durée sera proratisée en fonction du nombre de jours de congés légaux et conventionnels pris sur la période de référence dans le cadre de la modulation. Les situations justifiant l’application de la proratisation sont les suivantes : - le salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congé payé au 1er janvier - le salarié n’a pas posé ses 25 jours de congés payés sur la période de référence Article 6 - Les heures supplémentaires Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent. Constituent des heures supplémentaires : – toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ; – toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel, le taux de la majoration est fixé à 25%. Article 7 - Lissage de la rémunération Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable. Article 8 - Absences Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence. Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel. Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 5 du présent accord. Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique. Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail. Fait à Rupt-sur-Moselle Le 19 novembre 2024