PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL
Entre les soussignés :
VALSEM INDUSTRIES SAS, Société au capital de 100.000 euros immatriculée au RCS de Compiègne sous le N°520 922 006 00017, dont le siège est au 6 rue de la cavée, 60190 LACHELLE, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur de site,
Ci-après dénommée l’Entreprise
D’UNE PART,
ET,
Madame xxx, élue titulaire 1er COLLEGE du Comité Social et Économique (CSE) de l’Entreprise, ainsi que Madame xxx, élue titulaire 2nd COLLEGE
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés. Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel conventionnel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant. En conséquence, Ils ont conclu le présent accord qui se substitue à l'ensemble des accords collectifs préexistants et avenants en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et aux usages ayant le même objet. En matière de durée et d'aménagement du travail, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie. Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société sous réserves des conditions d’applications fixées par la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.
TITRE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Article 1. Objet
Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise. Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent. Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des postes et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec des salariés.
Article 2. Champ d'application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux. Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires. En outre, il ne s'applique pas :
aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues. Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt (220) heures par année civile. L’Entreprise émet le souhait de préciser que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel appliqué par la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, soit cent trente (130) heures, seront effectuées sur la base du volontariat. Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. Il s’applique aux salariés qui intègrent l’Entreprise en cours d’année civile, avec application d’un prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société, d’un contingent annuel de dix-huit heures trente-trois (18,33) heures supplémentaires par mois complet. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini. Ce dernier fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier. La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à l’Entreprise décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaines) et ayant donné lieu à validation expresse préalable donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse) et une majoration de 50% pour les 5 heures suivantes (de la 44ème heure à la 48ème heure incluse) dans la limite de 48 heures hebdomadaire. L'entreprise laisse le libre choix aux salariés de décider du paiement ou du repos compensateur de remplacement (RCR) dans la limite de 35h. Au-delà, toute heure supplémentaire effectuée sera systématiquement payée. Le RCR équivalent peut-être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence, soit 7h00. Les Repos Compensateurs de Remplacement doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours et respectent un délai de prévenance de 21 jours comme pour toute demande d’absence programmée. La date de prise de repos est fixée d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et sera pris par journée.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR). Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. Les Repos Compensateurs de Remplacement doivent être pris si possible dans les 2 premiers mois et tout au plus dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours. Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l’employeur, dans le délai maximum d’un an. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par l’Entreprise, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître sa réponse au salarié. La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent projet d’accord est conclu pour la durée du mandat du Comité Social et Économique actuel, soit jusqu’en décembre 2026. Il entrera en vigueur le 01 mars 2023.
Article 6 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 - Révision
Conformément aux dispositions de l'article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.
Article 9 - Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Les formalités de publicité de cet accord sera assuré par le Comité Social et Économique de l’Entreprise.
Fait à LACHELLE, en trois exemplaires,Le 08 février 2023.
Madame xxx, Madame xxx,Élue titulaire du CSE 1er COLLEGE Élue titulaire du CSE 2nd COLLEGE