La société Vanatome SAS, ayant son siège social sis Chemin de la Buissonnée 26 240 SAINT- VALLIER, ci-après dénommée «la société », représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 -Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi A à E PAGEREF _Toc220683601 \h 5 Article 1.1 – Augmentation générale PAGEREF _Toc220683602 \h 5 Article 1.2 – Augmentations individuelles PAGEREF _Toc220683603 \h 5 Article 2 - Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi F à I PAGEREF _Toc220683604 \h 5 Article 3 - Mesures complémentaires communes à tous les groupes d’emploi PAGEREF _Toc220683605 \h 6 Article 3.1 – Application SMH (salaire minimum hiérarchique) PAGEREF _Toc220683606 \h 6 Article 3.2 - Mesure en faveur de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc220683607 \h 6 Article 3.3 - Mesure en faveur des évolutions promotionnelles PAGEREF _Toc220683608 \h 6 Article 4 - Dispositions concernant le cadrage des augmentations individuelles PAGEREF _Toc220683609 \h 6 Article 5 - Revue et entretien salarial PAGEREF _Toc220683610 \h 7 Article 6 - Dispositions finales PAGEREF _Toc220683611 \h 7
Préambule
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au cours de 3 réunions intervenues depuis le 15 janvier 2026.
Le présent accord porte sur les rémunérations (notamment sur les salaires effectifs) et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, (notamment sur les mesures visant à réduire les écarts de rémunération), au titre des articles L 2 242-1 et L 2 242-5 du Code du Travail. Cette négociation intervient dans un contexte économique où l’inflation constatée en 2025 et prévisionnelle pour 2026 est plus basse que lors des précédentes années. La négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025 a fait l’objet d’une restitution statistique précise auprès des partenaires sociaux, signataires de l’accord, lors de la réunion du 15 janvier 2026.
La situation économique de la société a également été présentée lors de cette même réunion. Malgré une progression du chiffre d'affaires atteignant 25,5 M€ en 2025, le contexte économique reste contraint.
L’enjeu de la négociation a donc été de trouver le juste équilibre entre accompagnement des salariés, confiance dans l’avenir et respect des équilibres économiques de Vanatome. Dans le contexte actuel de transformation nécessitant une forte implication de chacun, la politique salariale de Vanatome se doit d’être juste, tout en s’inscrivant dans une logique de reconnaissance du mérite et de la contribution individuelle au succès collectif.
La politique de rémunération doit permettre de rester compétitif et attractif sur le marché. Elle vise également à fidéliser et développer les compétences nécessaires à la réalisation des projets en cours et à venir de Vanatome. Les parties signataires souhaitent, à travers cet accord salarial 2026, reconnaitre les performances et l’engagement de chacun dans la réalisation des objectifs de Vanatome au cours de l’année écoulée.
Ainsi, au terme de la négociation, il est convenu de mettre en œuvre les mesures salariales qui suivent au titre de l’année 2026, dans le cadre d’un accord majoritaire.
Article 1 -Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi A à E L’évolution des rémunérations des salariés des groupes d’emploi A à E, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2025, sera de
2,8% de la masse salariale de référence dans les conditions suivantes.
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation voient leur rémunération évoluer en fonction de l’évolution du SMC (salaire minimum conventionnel).
Article 1.1 – Augmentation générale
Une mesure d’augmentation générale de
1,1% sera appliquée sur le salaire de base brut de référence de l’ensemble du personnel des groupes d’emploi A à E présent à l’effectif au 31 décembre 2025 et à la date du versement.
Article 1.2 – Augmentations individuelles
En complément des mesures ci-dessus, un budget de
1,4% sera consacré aux augmentations individuelles pour les salariés inscrits aux effectifs au 31 décembre 2025 et présents à la date du versement.
Article 2 - Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi F à I L’évolution des rémunérations des salariés des groupes d’emploi F à I, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2025, sera de
2,8% de la masse salariale de référence dans les conditions suivantes.
Un budget de
2,5% sera consacré entièrement à des augmentations individuelles pour les salariés inscrits aux effectifs au 31 décembre 2025 et à la date du versement.
Cette mesure est complétée à titre exceptionnel, d’une disposition spécifique de garantie dont l’objectif pour l’année 2026 est de s’assurer que les mesures salariales individuelles concerneront à minima
70% des cadres avec une augmentation individuelle minimale de 1,5%.
Un point particulier de transparence sera fait sur ce sujet auprès du Comité Social et Economique au cours de l’année 2026.
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation voient leur rémunération évoluer en fonction de l’évolution du SMC (salaire minimum conventionnel).
Article 3 - Mesures complémentaires communes à tous les groupes d’emploi
Il est convenu que les éventuels rattrapages liés au SMH 2025 se feront hors budget des mesures de l’article 1 et 2, et avant leur application. Les éventuels rattrapages liés au SMH 2026 se feront en début d’année 2027 au plus tard et hors budget des mesures négociées lors des NAO. Il est rappelé que l’évolution / « glissement » des primes d’ancienneté s’ajoute aux précédentes mesures et n’impacte pas l’enveloppe définie à l’article 1.
Article 3.2 - Mesure en faveur de l’égalité professionnelle
Afin de poursuivre l’effort déjà engagé qui nous a permis de réduire les écarts existants, un budget de
0,20% de la masse salariale de référence est alloué à d’éventuelles mesures correctives au titre de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Article 3.3 - Mesure en faveur des évolutions promotionnelles
Un budget de
0,10% de la masse salariale de référence est alloué aux éventuelles augmentations promotionnelles individuelles pour accompagner la mobilité, les promotions et le déroulement de carrière.
Article 4 - Dispositions concernant le cadrage des augmentations individuelles L’attribution des augmentations individuelles constitue un acte managérial fort. Elle relève de la responsabilité directe du manager, qui joue un rôle essentiel par les décisions qu’il prend et par la manière dont il les explique. Dans le cadre du processus défini par l’entreprise, le manager est garant d’une utilisation juste, sélective et équitable de l’enveloppe budgétaire qui lui est confiée, dans le respect du budget alloué. Ses décisions doivent notamment prendre en compte la performance de l’année écoulée, de manière factuelle et argumentée. Afin de garantir cohérence et équité, les propositions d’augmentations font l’objet d’un regard croisé avec les autres managers, la Direction et les Ressources Humaines. Une fois les décisions validées, la remise de la notification d’augmentation (ou l’absence d’augmentation) constitue un moment d’échange privilégié organisé par le manager avec chaque collaborateur concerné, durant lequel le manager communique sa décision, l’explique et l’assume pleinement. À cette occasion, le manager rappelle la politique salariale de l’entreprise, met en perspective la décision prise au regard des critères d’attribution et du contexte global, et veille à adopter une posture factuelle, équitable et transparente. Ce temps d’échange doit permettre un dialogue ouvert et sincère, favorisant la compréhension des décisions et l’expression du collaborateur. Les salariés n’ayant pas été concernés par une mesure individuelle depuis 2023 seront invités par le management à un entretien d’échange sur le sujet avec possibilité d’accompagnement par un représentant du personnel.
Article 5 - Revue et entretien salarial
Pour 2026, la campagne de revue de salaire aura lieu au plus tard en mars 2026. Les mesures salariales seront versées au plus tard sur paie d’avril avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.
Article 6 - Dispositions finales Article 6.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et ne saurait en aucun cas se prolonger au- delà de ce terme.
Article 6.2 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.
Fait à Saint-Vallier, le 3 février 2026
Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :