Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Avenant de prolongation à l'accord d'établissement expérimental relatif à l'organisation du travail et notamment à la mise en place d'équipes de suppléance et de travail à temps partiel modulé au sein des sites production de l'établissement VDMBPF deTorcé

Application de l'accord
Début : 26/02/2024
Fin : 31/05/2024

48 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 23/02/2024





AVENANT DE PROLONGATION A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT EXPERIMENTAL RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET NOTAMMENT A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE ET DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL MODULE AU SEIN DES SITES DE PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France DE TORCE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de Torcé :

  • Le syndicat FO représenté par , délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise

D’AUTRE PART





Préambule


L’organisation du temps du travail est régie à ce jour par les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er juin 2014.

En complément de ces dispositions, les établissements de Torcé avaient souhaité mettre en œuvre une nouvelle organisation et un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire de 2 à quelques semaines et non plus sur une période de 12 mois consécutifs.

Après la conclusion d’un accord expérimental en mai 2019, renouvelé 2 fois en 2020 et 2021, un accord à durée indéterminée a été signé le 31 mai 2022 pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur un cycle de 2 semaines et plus et inférieur à 12 mois.
Conformément à cet accord, la durée de travail effectif est désormais calculée en moyenne sur la durée du cycle et les heures de travail effectif dépassant 35 heures en moyenne revêtissent le caractère d’heures supplémentaires.
Les parties signataires avaient également convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 17,5% pour les 2 premières heures supplémentaires hebdomadaires accomplies en moyenne au-delà de 35 heures de travail effectif au terme du cycle de travail et de fixer à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au terme du cycle de travail et excédant le pallier de 2 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au terme du cycle donnent lieu, au choix du salarié, à paiement total ou récupération totale sous forme de repos compensateur de remplacement ou encore à un mix de ces 2 options (50% paiement/50% récupération).


Au-delà de la question de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, les parties avaient considéré qu’il convenait de proposer des organisations du travail conciliant impératifs opérationnels et économiques de l’entreprise et attentes des salariés dans une logique d’équilibre vie professionnelle-vie privée donc de contribution à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
A cet effet, un accord d’établissement expérimental sur la mise en place d’équipes de suppléance et d’un temps partiel modulé a été conclu le 06 février 2023.

Cet accord était conclu pour une durée déterminée de 52 semaines prenant effet le

27 février 2023 et s’achevant le 25 février 2024.


L’accord étant arrivé à échéance, un premier bilan a été dressé à l’issue duquel a été mise en évidence la difficulté liée au décalage de la période d’application de l’accord avec la période d’acquisition et de traitement des congés payés.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont exprimé leur volonté d’aligner ces deux périodes lors du prochain renouvellement de l’accord.
Les parties ont ainsi convenu de traiter la période transitoire allant du 26 février au 31 mai 2024 via la signature d’un avenant de prorogation de l’accord à durée déterminée initial.

Le CSE des établissements de Torcé a été informé sur ce point lors de sa réunion mensuelle en date du 19 février dernier.

En conséquence, les parties ont décidé de porter avenant à l’accord initial signé le 06 février 2023 dans les conditions suivantes :



Article 1 : Conclusion de l’avenant de prolongation du 26 février au 31 mai 2024


L’accord signé le 06 février 2023 et se terminant le 25 février 2024 est prolongé par le présent avenant

jusqu’au 31 mai 2024.

Il couvrira donc la période s’étendant de la semaine 9 à la semaine 21 + les 5 premiers jours de la semaine 22.


Le présent accord vise strictement les salariés employés sur les sites de Torcé 1 et Torcé 3.

Le site de Torcé 2 qui a démarré son activité en juin de l’année passée n’est pas à date concerné par les dispositions du présent accord.
Il pourrait toutefois être intégré à un futur accord dans l’hypothèse où les parties signataires souhaiteraient conférer un caractère permanent au présent accord et au recours aux équipes de suppléance.


Article 2 : Prolongation du recours aux équipes de suppléance


Sur les sites concernés, le travail restera organisé sur la base de 3 équipes « dites de semaine » (du lundi au vendredi) travaillant par roulement ou de manière fixe, le matin, l’après-midi et la nuit.

La durée de travail de ces équipes sera décomptée sur un cycle de 4 semaines conformément aux dispositions de l’accord d’établissement du 31 mai 2022 auquel il est fait référence dans le préambule au présent accord.

Pour compléter l’activité de ces équipes « dites de semaine », les équipes de suppléance actuelles seront prolongées jusqu’au 31 mai 2024.

Le CSE des établissements de Torcé a été informé de la poursuite du recours aux équipes de suppléance au cours de sa réunion mensuelle du 19 février 2024.

La constitution des équipes de suppléance reposant sur le volontariat des salariés, des courriers de candidature seront formalisés avant le début de la période transitoire. De nouveaux avenants aux contrats de travail des salariés concernés seront également signés.


Article 3 : Durée de travail et organisation du temps de travail des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance

Les parties rappellent que les salariés affectés au sein d’une équipe de suppléance sont des salariés travaillant à temps partiel.

Torcé 1

La nouvelle période de recours aux équipes de suppléance couvre 13 semaines et 5 jours du 26 février au 31 mai 2024 et comporte une semaine d’arrêt fixée semaine 18.

Cette période correspond à une période d’activité basse avec 24h/semaine et une base mensuelle de 104 heures.


Au terme de la période visée, les heures de travail effectif qui excèderaient éventuellement les heures prévues auront le caractère d’heures complémentaires et feront l’objet d’une majoration au taux de 10%, dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail, et au taux de 25% au-delà de cette limite.

Ces heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle prévue.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne saurait avoir pour conséquence de porter la durée de travail des salariés à temps partiel à 1 607 heures correspondant à la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet et dont la durée de travail est modulée sur l’année.

Torcé 3

S’agissant des salariés travaillant sur Torcé 3, l’organisation du temps de travail reste inchangée. Le temps partiel est modulé sur un cycle de 4 semaines et s’établit en moyenne à 28 heures hebdomadaires soit 112 heures au total sur le cycle.

Les heures complémentaires sont appréciées au terme de chaque cycle de 4 semaines.


Article 4 : Rémunération des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance


La rémunération de base des salariés à temps partiel modulé sera lissée et mensualisée à raison de

104 heures par mois pour les salariés affectés à Torcé 1 et 121,33 heures par mois pour les salariés affectés à Torcé 3.


Le mode de rémunération des heures travaillées dans le cadre d’équipes de suppléance reste inchangé et les dispositions de l’accord expérimental initial continueront de s’appliquer.
Ainsi, la majoration de 50% des heures réalisées en équipes de suppléance sera appliquée dans les mêmes conditions.

Cet accord constituant un avenant à l’accord expérimental signé le 06 février 2023, les dispositions de l’accord initial non reprises au sein du présent avenant demeurent inchangées et continueront de s’appliquer.

Article 5 : Entrée en vigueur, durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le

26 février 2024 pour une durée de 13 semaines et 5 jours.

Il cessera de produire ses effets le 31 mai 2024.

Avant cette date, un bilan général du recours aux équipes de suppléance et de l’usage du temps partiel modulé devra être réalisé par les partenaires sociaux et la Direction.
Des discussions devront être engagées en vue de la prolongation du dispositif à titre pérenne via la signature d’un nouvel accord à compter du 1er juin 2024.



Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans les établissements couverts par le présent avenant aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.


Fait à Torcé, le 23 février 2024

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société VBPF





Pour l’organisation syndicale FO



Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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