Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Avenant de révision à l'accord d'établissement portant sur le dispositif d'astreintes au sein de l'établissement de Garancières de la Société Vandemoortele Bakery Products France

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 31/07/2025

2 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 04/04/2025



Avenant de révision à l’accord d’établissement portant sur le dispositif d’astreintes au sein de l’établissement de Garancieres

de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France (VDM BPF), dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de Garancières :

  • Le syndicat

    CFDT, représenté par , délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise.



D’AUTRE PART


Préambule

Au cours de l’année 2024, les salariés et représentants du site de Garancières ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif d’astreintes au sein de leur établissement.
Dans le même temps, des discussions étaient en cours afin d’instaurer un dispositif commun d’astreintes pour l’ensemble des usines et entrepôts de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France par le biais d’un accord d’entreprise.
A défaut d’avoir pu aboutir rapidement à la conclusion d’un accord d’entreprise sur le thème des astreintes et afin de répondre aux besoins urgents du site de Garancières, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Garancières ont décidé de mettre en œuvre, sur l’unique périmètre de l’établissement de Garancières, un dispositif d’astreintes dans le cadre d’un accord d’établissement à durée déterminée d’un an.
Cet accord a été signé en date du 29/07/2024 et est entré en vigueur le 1er août 2024. Il doit cesser ses effets au 31 juillet 2025.
Par la suite, les organisations syndicales de l’entreprise et la Direction ont finalement pu aboutir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le thème des astreintes.
Cet accord a été signé en date du 17/03/2025.
Dans un souci d’harmonisation et de cohérence des règles applicables sur l’ensemble des sites de la société, les parties ont convenu de porter révision de l’accord d’établissement de Garancières signé en date du 29/07/2024 afin d’aligner le dispositif d’astreintes déjà en place sur le site sur celui instauré par accord d’entreprise du 17/03/2025.
Les parties ont en effet estimé que, les règles entourant le dispositif d’astreintes d’entreprise étant plus favorables que celles du dispositif applicable à Garancières, il était préférable d’aligner, sans attendre la fin de l’accord d’établissement, le dispositif actuel.
A la date de fin de l’accord d’établissement, soit à compter du 1er août 2025, l’accord d’entreprise conclu le 17/03/2025 s’appliquera directement à l’établissement de Garancières.

Le présent avenant de révision a fait l’objet de l’information du CSE commun aux établissements de Neuville et Garancières préalablement à sa date d’entrée en application.

Les parties conviennent ainsi des modifications suivantes :

Article 1 : Principe et types d’astreintes retenus

Les parties reprennent les principes établis au sein de l’accord d’entreprise signé le 17/03/2025 :

  • Astreintes week-end et jours fériés pour les établissements fonctionnant en continu :
1 Astreinte Technique en support du technicien en poste le week-end et jours fériés
1 Astreinte de Direction en gestion des incidents graves (AT grave, incendie, intrusion, arrêt de production > 8 heures…) le week-end et jours fériés

  • Astreintes week-end et jours fériés pour les établissements fermés le week-end et les jours fériés :
1 Astreinte Technique en gestion des incidents graves (incendie, intrusion, alarme froid, énergie…) le week-end et jours fériés

Si un établissement fonctionnant en continu est amené à fermer exceptionnellement un jour férié ou un week-end, seule une astreinte technique sera mise en place.

  • Des astreintes de semaine ponctuelles pourront être mises en place à titre exceptionnel et temporaire pour tenir compte de situations particulières telles par exemple qu’un arrêt technique, l’absence temporaire de personnel de maintenance qualifié au sein des équipes postées.
Ces astreintes ponctuelles feront l’objet de l’information préalable du CSE concerné. Ces astreintes feront l’objet du même traitement que les astreintes « habituelles ».

Article 2 : Catégories de salariés concernés par le dispositif d’astreinte

Tous les salariés employés au sein du service maintenance, quel que soit leur intitulé d’emploi ou leur statut, sont susceptibles d’être intégrés dans un dispositif d’Astreinte Technique ainsi mis en œuvre.
Il en est de même s’agissant des membres des « CODIR » sites dans le cadre du dispositif d’Astreinte de Direction.
Il est néanmoins rappelé, qu’en vertu des dispositions conventionnelles, un même salarié ne peut être amené à assurer, sur une même année civile ou sur une même période consécutive de 12 mois, plus de 20 semaines complètes d’astreinte sauf accord express de sa part.
Pour la bonne interprétation de ce plafond, les parties conviennent d’assimiler ces 20 semaines complètes à 140 journées ou postes d’astreintes.
Les cadres dirigeants pourront être amenés à réaliser des astreintes selon les modalités d’organisation prévues par la présent accord.
Toutefois, en raison de leur statut spécifique, ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord relatives à la compensation des astreintes et à la durée du travail.

Article 3 : Compensation des astreintes

Les dispositions conventionnelles fixent à 5 fois le « minimum interprofessionnel garanti » soit à 21,10 € au jour de la conclusion du présent accord, la compensation financière au titre d’une journée d’astreinte et à 31,65 € (majoration de 50% de la compensation précédente) au titre d’une journée d’astreinte sur un dimanche ou un jour férié.
Les parties ont convenu de fixer ainsi les compensations au sein de l’établissement de Garancières :
  • 40€ pour une journée d’astreinte de 24 heures effectuée le samedi ou un jour de semaine pour les astreintes ponctuelles 

  • 50€ pour une journée d’astreinte de 24 heures effectuée le dimanche ou un jour férié

  • 90€ pour un week-end d’astreinte incluant le dimanche

  • Un montant complémentaire calculé au prorata temporis si la durée de l’astreinte excède 24 heures.
  • Le même prorata sera applicable en cas de durée d’astreinte inférieure à 24 heures.
Ainsi, par exemple, si l’astreinte démarre le vendredi à 21h et se termine le lundi matin à 5h, au montant ci-dessus, s’ajouteront 8h/24h X 40€ soit 13,33€.
Les temps de trajet et d’intervention pour leur part ont le caractère de temps de travail effectif et sont rémunérés à ce titre, éventuellement assortis des majorations pour heures supplémentaires qui en résulteraient. Ces majorations seront fixées par les modalités des accords sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur sur l’établissement concerné.
S’agissant d’une intervention se déroulant un dimanche ou un jour férié, elle fera de la même manière l’objet des majorations prévues soit 75% pour le dimanche et 115% pour le jour férié.
Il en est enfin de même pour une intervention se déroulant la nuit qui bénéficiera d’une majoration de 25%.
Le temps de déplacement sera calculé sur la base du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour.
La prise en charge du déplacement se calculera sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et au taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Le temps d’intervention tel que défini ci-dessus pourra au choix du salarié être rémunéré (y compris les majorations pour travail de nuit, de dimanche, de jour férié, pour heures supplémentaires) ou faire l’objet d’une récupération (majorations incluses).
Ces majorations ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jour.

Article 4 : Forme des astreintes

Le salarié d’astreinte disposera d’un téléphone portable sur lequel il pourra et devra être joint pendant toute la durée de son astreinte.
Le salarié n’est pas tenu de devoir demeurer à son domicile pendant l’astreinte mais il doit cependant veiller à pouvoir être effectivement joint immédiatement à tout moment pendant toute la durée de son astreinte. Il doit par ailleurs être en mesure d’intervenir dans un délai maximal d’une heure à compter de la réception de l’appel.
Disponibilité :
Le seul fait d’assurer l’astreinte dans les conditions ci-dessus ouvre droit au bénéfice de la compensation financière prévue à l’article 3 du présent accord.
Intervention sur site :
En sus de la compensation financière forfaitaire ci-dessus, le temps d’intervention incluant le temps de trajet aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
S’agissant de l’intervention des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps de trajet aller et retour plus le temps d’intervention feront l’objet, en fonction de leur durée, d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée ou d’une journée de récupération.
Le temps d’intervention sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures.
La prise en charge du déplacement sera calculée sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et du taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Dépannage « à distance » :
Dans le cadre de l’astreinte, un salarié peut être amené, sur sollicitation téléphonique, à procéder au dépannage à distance notamment par téléphone sans devoir se déplacer physiquement sur le site. Ce temps de dépannage à distance sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le temps de dépannage à distance sera arrondi au quart d’heure supérieur . Ainsi, par exemple un temps de dépannage à distance de 5 minutes sera arrondi à 15 minutes ou un temps de dépannage à distance de 40 minutes sera arrondi à 45 minutes.
Le salarié ne pourra logiquement pas prétendre à la rémunération d’un temps de trajet.
S’agissant des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps d’intervention téléphonique sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures.
Les salariés concernés par les astreintes pourront déclarer et donc ainsi suivre les astreintes effectuées soit en les renseignant au sein d’un formulaire spécifique soit en les saisissant dans le système « Myprotime ». Dans les deux cas, une validation hiérarchique précèdera leur traitement en paie.

Article 5 : Périodes d’astreintes

  • Astreintes du samedi :
L’astreinte du samedi couvre la période de 0h00 à 24h00 le samedi. Le montant de la contrepartie financière associée à une astreinte de 24h le samedi est fixé à 40,00€.
Si l’astreinte a débuté le vendredi soir, les heures d’astreinte du vendredi feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis. Ainsi, par exemple si l’astreinte a débuté le vendredi à 21h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte au titre du vendredi sera de 3 heures / 24 heures X 40 € soit 5€.
Si l’astreinte a débuté le samedi à 14 heures, les heures d’astreinte du samedi feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis. Ainsi, par exemple si l’astreinte a débuté le samedi à 14h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte au titre du samedi sera de 10 heures / 24 heures X 40 € soit 16,67€.
  • Astreintes du week-end :
L’astreinte de week-end couvre la période de 0h00 le samedi à 24h00 le dimanche. Le montant de la contrepartie financière associée à l’astreinte de week-end est fixé à 40€ + 50€ = 90€.
Si par exemple, la période d’astreinte de week-end débutait le vendredi à 21h00 pour se terminer le lundi à 5h00 le salarié bénéficierait des compensations suivantes :
-Astreinte de week-end = 90€
-Astreinte pour le vendredi soir et le lundi matin = 8h / 24h X 40€ = 13,33€
Soit au total 103,33 €
  • Astreintes de dimanche et de jour férié :
L’astreintes de dimanche et de jour férié couvre la période de 0h00 à 24h00 le dimanche ou le jour férié. Le montant de la contrepartie financière associée à une astreinte de 24h le dimanche ou un jour férié est fixé à 50,00€.
Si l’astreinte a débuté la veille du dimanche ou du jour férié, les heures d’astreinte feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis.
Ainsi, par exemple, si l’astreinte a débuté la veille du dimanche ou du jour férié à 21h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 3 heures / 24 heures X 40 € soit 5€.
Autre exemple, si l’astreinte court jusqu’au lendemain 5h00 du lendemain du dimanche ou du jour férié, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 5 heures / 24 heures X 40 € soit 8,33€.
Et enfin, si l’astreinte a débuté la veille du jour férié à 21h00 et se termine le lendemain du jour férié à 5h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 50€ + 5€ + 8,33€ = 63,33
Il est toutefois précisé que les astreintes de week-end incluant le dimanche seront privilégiées et que dans ce cas la contrepartie financière de l’astreinte débutant le samedi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24h00 sera de 40€ + 50€ = 90€.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025.
Sa durée est celle de l’accord auquel il porte révision.
Il cessera donc de produire ses effets au 31 juillet 2025.

Article 7 - Publicité de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 8 - Affichage de l’avenant

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché au sein de l’établissement ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

L’ensemble des dispositions restantes de l’accord en date du 29/07/2024 auquel il est porté avenant reste inchangé, notamment les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’accord initial.





Fait à TORCE, le 04 avril 2025

Pour la Société VDM BPF




Pour la CFDT

Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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