Accord collectif d'aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La société
VANDEPUTTE SARL, numéro SIRET 40115140200047, Code Naf 4644Z, implantée au 28 Bd de Strasbourg 62360 HESDIN L’ABBE, et représentée par M. XXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société » D’une part,
Et
En l’absence de CSE (PV de carence du 30/04/2024)
M. XXX mandaté par le syndicat Cfdt : Chimie énergie Littoral Nord en date du 04/10/2024
D’autre part.
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et à son évolution. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Cet accord vise à rappeler le fonctionnement actuel de l’entreprise et à prévoir une ou deux équipes de suppléance (samedi / dimanche / jour férié) pour absorber l’augmentation du cahier de commandes. De plus, il est rappelé que pour tenir compte des contraintes de production, l’entreprise aura recours à une ou deux équipes dédiées au travail du samedi, dimanche et des jours fériés (équipe de suppléance ), afin de permettre de livrer les clients dans les délais impartis. Le travail en équipe de suppléance permet à l’entreprise de gérer au mieux l’utilisation de ses équipements et de faire face plus sereinement à ses contraintes de production en fonction des pics et des bas d’activités. Le présent accord est établi dans le cadre :
Des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail prévoyant que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de fin de semaine, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de fin de semaine est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe »,
Des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail qui stipule que, pour les équipes de suppléance , « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de fin de semaine peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures ».
L’ensemble de ces textes prévoit une double dérogation :
Une dérogation à la règle du repos dominical,
Une dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur la mise en place d’équipes travaillant habituellement le samedi, le dimanche et les jours fériés. Sur ce, après discussion,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Aménagement du temps de travail et équipe de suppléance
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise ayant postulé volontairement aux horaires de suppléance.
Si des modalités spécifiques venaient à être créées pour une ou plusieurs catégories sociales professionnelles, le champ d’application serait précisé.
Article 2 - Temps de travail dans l’entreprise
Des équipes se relaient 7 jours sur 7 :
les équipes de semaine fonctionnent du lundi au vendredi,
soit en 3 x 8h00 (-30 min de pause non rémunérées)
soit en 3 x 7h30 (-30 min de pause non rémunérées)
soit en 2 x 7h30 (-30 min de pause non rémunérées)
soit en journée :
1 x 7h30 (-30 min de pause non rémunérées) du lundi au vendredi,
1 x 8h00 (-30 min de pause non rémunérées) du lundi au vendredi.
les équipes de suppléance fonctionnent du samedi au dimanche et certains jours fériés (voir point V):
soit en semi week-end 1 x 12h00 (-60 min de pause non rémunérées)
soit en full week-end 2 x 12h00 (-60 min de pause non rémunérées)
Les travailleurs prestant en équipe de suppléance seront rémunérés sur base d’un temps plein (Voir article 6.1).
Les salariés en équipe de semaine travaillent par tranches de présence de 8h00 ou de 7h30 (-30 min de pause non rémunérée) :
Les équipes couvrent les plages horaires suivantes :
Equipe du matin (AM) : en activité de 5h00 à 13h00 (8h00) ou de 5h30 à 13h00 (7h30)
Equipe de journée (JO) : en activité de 8h30 à 16h30 (8h00) ou de 8h30 à 16h00 (7h30)
Equipe de l’après-midi (PM) : en activité de 13h00 à 21h00 (8h00) ou de 13h00 à 20h30 (7h30)
Equipe de nuit (NU) : en activité de 21h00 à 5h00 le lendemain (8h00)
Les équipes peuvent travailler selon les cycles suivants :
JO
AM – PM
AM – NU – PM
AM – NU – JO - PM
Les cycles horaires peuvent varier selon les besoins de production (de commun accord entre l’employeur et le travailleur).
Les salariés en équipe de suppléance travaillent par tranche de présence de 12h00 (-60 min de pauses non rémunérées) :
Les équipes couvrent les plages horaires suivantes : Prestations des équipes de suppléance en semi-week-end :
Samedi : de 5h00 à 17h00
Dimanche : de 17h00 à 5h00
Jours fériés du mardi au vendredi : de 5h00 à 17h00
Jours fériés le lundi : de 17h00 à 5h00
En cas de surcroit de commande, après application d’un délai de prévenance de 7 jours, l’entreprise pourra mettre en place un roulement supplémentaire portant les cycles de travail suivant : Prestations des équipes de suppléances en full week-end :
Samedi : de 5h à 17h
Samedi : de 17h à 5h
Dimanche : de 5h à 17h
Dimanche : de 17h à 5h
Jours fériés du mardi au vendredi : même horaire que le week-end suivant le jour férié
Jours fériés le lundi : même horaire que le week-end précédent le jour férié
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, cas de force majeure, … la programmation des horaires sera communiquée dans un délai de 48 heures. L’entreprise se réserve la possibilité de supprimer l’équipe de suppléance. Dans ce cas, le salarié se verra basculer dans une équipe de semaine avec un délai de préavis de 1 mois.
Article 4 - Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le Comité Social et Economique est préalablement consulté (le cas échéant) sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos seront indiquées dans le règlement intérieur de l’entreprise. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail et sera renseigné via le logiciel pointage. Par ailleurs, un récapitulatif mensuel pourra être communiqué aux salariés sur demande expresse de leur part. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Précisions équipe de suppléance
Les parties tiennent à donner une définition précise de l’équipe de suppléance . Il est précisé que le régime des équipes de suppléance ne concerne que l’organisation des équipes destinées à travailler uniquement du samedi matin au lundi matin (et certains jours fériés), de fait, les salariés qui pourraient être amenés à exercer de façon ponctuelle leur activité sur ces journées, ou une partie de ces journées, sont exclus de ce dispositif. Il s’agit donc d’une équipe composée de salariés, ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail et ce pendant les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches et certains jours fériés) de ces derniers. Les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai ne sont pas des jours à prester. L’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance est fixée à 12 heures. En conséquence, la durée hebdomadaire se trouve ainsi fixée à 22 heures (12 heures de présence le samedi – 60 min de pause non rémunérée et 12 heures de présence le dimanche – 60 min de pause non rémunérée). Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, si le planning le prévoit, le jour férié constituera un jour de travail (à l’exception du 25 décembre, du 1er janvier et du 1 er mai).
Article 6.1 - Conditions de rémunération
Le montant de la rémunération des équipes de suppléance est calculée sur la base d’un horaire de semaine de 37h30 heures hebdomadaires. Il est entendu que tous les avantages salariaux et sociaux des équipes de semaines et de suppléance sont équivalents. Les équipes de suppléance bénéficieront d’un prime panier pour chaque poste effectué en horaire de nuit (17h-05h), multipliée par 2,5 (pour être équivalent à une semaine de 5 jours). Les heures prestées en horaire de nuit (de 17h00 à 5h00) seront majorées de selon les modalités de la convention collective en place dans l’entreprise.
Article 6.2 - Rémunération heures de semaine supplémentaires
Il pourra être demandé aux salariés en équipe de suppléance de revenir travailler au cours de la semaine. Pour chaque heure travaillée en supplément dans la semaine, une majoration pour heure supplémentaire de 25% sera appliquée sur base du taux semaine.
Article 6.3 - Passage en horaire weekend et retour en semaine
Un travailleur qui passe de semaine en week-end preste le lundi, mardi et mercredi précédent le premier week-end. Un travailleur qui passe de week-end en semaine preste le jeudi et vendredi suivant le dernier week-end. Le retour en semaine est possible aussi bien sur demande de l’employeur que sur demande du travailleur en respectant un délai de préavis d’un mois qui commence toujours la première journée du mois suivant la notification.
Article 6.4 - Congés payés
Les congés payés acquis lors du travail en équipe de suppléance sont les mêmes que ceux acquis par les équipes de semaine (30 jours sur base 6 jours/semaine).
Article 6.5 Compteurs d’absence
Lorsqu’un travailleur bascule en équipe de suppléance, ses différents compteurs d’absence sont proratisés avec un coefficient de 2,5 (ex : si le compteur de HR est à 10h en semaine, il sera de 4h en horaire de suppléance).
Temps de pause
Pour les travailleurs en horaires de semaine, le temps de pause est de 30 minutes consécutif sur la journée, cette pause est non rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail.
Pour les équipes de suppléance, le temps de pause est de 60 minutes réparti en 2 pauses de 30 minutes consécutives. Ces pauses sont non rémunérées et ne sont pas considérées comme du temps de travail.
Toutes les pauses doivent faire l’objet d’un pointage
Journée de solidarité
L’entreprise fixe, chaque année, la journée de solidarité. Cette journée de solidarité sera effectivement travaillée sur décision de l’entreprise. Chaque salarié pourra éventuellement poser, après validation préalable de la Direction, soit une journée de congés payés soit une journée de récupération. Cette journée est considérée comme étant un jour de travail pour les équipes de suppléance.
Travail le dimanche et les jours fériés
Il peut être demandé aux salariés plusieurs fois dans l'année de travailler un dimanche ou un jour férié. Les jours fériés suivants sont considérés comme des jours pouvant être travaillés au sein de la société :
Lundi de Pâques ;
8 mai - victoire 1945 ;
Jeudi de l’Ascension ;
Lundi de Pentecôte ;
14 juillet - Fête nationale ;
15 août - Assomption ;
1er novembre - Toussaint ;
11 novembre – Armistice.
Les jours fériés suivants sont considérés comme des jours chômés payés (aucune prestation) au sein de la société :
1er janvier - Nouvel an ;
1er mai - Fête du Travail ;
25 décembre - Noël.
En cas de travail un dimanche ou un jour férié, pour l'ensemble des salariés en horaire de semaine, une majoration de salaire de 100 % s’applique sans récupération.
En vertu de l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord fixe donc la liste des 8 jours fériés définis précédemment comme journées travaillés au sein de l’entreprise.
Si un salarié en horaire de suppléance souhaite s’absenter durant un de ces jours fériés, il pourra demander la prise d’une journée de congés payés, sur base de la procédure habituelle au sein de l’entreprise. La ligne hiérarchique sera en droit de refuser cette absence
Les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donne pas lieu à un doublement des majorations susvisées. En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 5 avril 1974, n° 73-40089), une majoration propre au jour férié ne se cumule pas avec une majoration pour travail du dimanche, si le jour férié est un dimanche. Par contre, le cumul des majorations d’heures de nuit avec la majoration de travail le dimanche ou le jour férié sera réalisé.
Travail de nuit
Les dispositions propres au travail de nuit relèvent des dispositions conventionnelles des dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Dispositions diverses
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 9 novembre 2024.
Article 13 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : demande formulée par écrit en LRAR.
Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront dans un an, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 15 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. L'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les représentants des travailleurs se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : à disposition du service des ressources humaines. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel ou au Comité Economique et Social. Fait à Hesdin L’abbé, le 14/10/2024
Signature(s) M. XXX M. XXXCEO
Salarié mandaté par le syndicat CFDT en date du 4/10/2024
En Annexes résultat du referendum à la majorité des suffrages exprimés (Article L2232-23-1)