ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSIFICATION RESULTANT DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE RENNES DE LA SOCIETE VANTIVA TECHNOLOGIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VANTIVA TECHNOLOGIES dont le siège social est sis 10 BD DE GRENELLE, 75015 PARIS 15, pour son établissement de Rennes situé 975 avenue des champs blancs 35510 Cesson-Sévigné, représentée par […] en qualité de Responsable Ressources Humaines ;
D’UNE PART
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de Rennes suivantes :
Le syndicat SUD Industries, représenté par […] en qualité de Délégué Syndical, Le syndicat CFE-CGC, représenté par […] en qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le 7 février 2022, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) et Force Ouvrière (FO). Au 1er janvier 2024, la classification résultant de cette nouvelle convention collective est entrée en vigueur, se substituant aux classifications résultant des conventions et accords antérieurs (anciens accords nationaux, territoriaux, convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie). Le 23 novembre 2023, la direction de VANTIVA TECHNOLOGIES a communiqué au CSEE un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la nouvelle classification de branche au sein de l’établissement. Ce calendrier prévisionnel indiquait notamment que :
Les cotations et fiches descriptive d’emploi « HRBP et managers » seraient validées entre le 1er novembre 2023 et le 1er janvier 2024 ;
Le CSEE serait informé et consulté entre le 1er janvier et fin février 2024 ;
Qu’une communication serait mise en œuvre auprès des salariés au cours du mois de mars 2024 ;
Qu’une implémentation de la nouvelle classification serait mise en œuvre à compter du 1er avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
Le 30 novembre 2022, le CSEE a sollicité la tenue d’une réunion extraordinaire afin d’engager immédiatement la procédure de consultation de l’instance sur la mise en œuvre de la classification résultant de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et la communication à cette occasion des projets de fiches descriptives d’emploi et de cotations de postes envisagés à ce stade par la direction de VANTIVA TECHNOLOGIES. Cette réunion s’est tenue le 21 décembre 2023, au cours de laquelle la direction de VANTIVA TECHNOLOGIES a présenté un document d’information relative à la mise en œuvre de la classification résultant de la nouvelle convention nationale de la métallurgie. Lors de cette réunion, ont notamment été présentés une synthèse de la nouvelle convention et ses évolutions, la méthodologie appliquée pour procéder à la nouvelle classification des emplois ainsi que le calendrier prévisionnel du projet comme suit :
Les cotations et fiches descriptives d’emploi seraient validées par les HRBP et les managers entre janvier 2024 et mars 2024 ;
Le CSEE serait informé et consulté entre Décembre et Février 2024 ;
Qu’une communication serait mise en œuvre auprès des salariés au cours du mois de mars 2024 ;
Qu’une implémentation de la nouvelle classification serait mise en œuvre à compter d’Avril ou Mai 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 ;
Les Parties sont convenues de fixer par accord collectif les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification au sein de l’établissement de Rennes de VANTIVA TECHNOLOGIES. C’est dans ce cadre que le présent accord d’établissement a été conclu au terme de réunions de négociation qui sont intervenues les 12/01, 18/01, 29/01, 07/02 et 12/02/2024. Le présent accord a pour objet :
D’encadrer la procédure de consultation du CSE sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle ainsi que le prévoit la CCN ;
De définir les modalités de la communication collective aux salariés ;
D’organiser la notification individuelle aux salariés de la fiche descriptive d’emploi et de la cotation ainsi que l’exercice du droit de présenter une demande d’explication sur la cotation proposée ;
D’instituer et de définir les missions d’une commission de suivi chargée de statuer sur les éventuels litiges relatifs à la mise en œuvre à titre individuel de la nouvelle classification
Ceci étant exposé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif d’établissement s’applique uniquement à l’
établissement de Rennes, situé 975 avenue des champs blancs 35510 Cesson-Sévigné, de la société VANTIVA TECHNOLOGIES.
ARTICLE 2 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT
Le CSE de l’établissement de Rennes de la Société VANTIVA TECHNOLOGIES sera informé et consulté sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle avant tout déploiement. La procédure de consultation a démarré le 21 décembre 2023 à la demande du CSEE.
Article 2-1 – Communication des informations nécessaires à la consultation du CSEE
Afin de permettre au CSE d’exprimer un avis motivé comprenant d’éventuelles propositions, la Direction s’engage à communiquer aux élus du CSEE l’ensemble des informations nécessaires à la consultation sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle. Ces informations complèteront les documents de présentation remis au CSEE les 23/11 et 21/12/2023. En particulier, elle s’engage à répondre aux questions du CSE concernant la méthodologie et le contenu de la nouvelle CCN, et à transmettre l’ensemble des documents, supports et matériels relatifs à la méthodologie de mise en œuvre. Les parties s’accordent pour que, les fiches descriptives d’emploi et cotations soient communiquées après la procédure d’information-consultation sur la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle classification, lorsqu’elles seront validées en interne, selon les modalités définies à l’article 2-3 du présent accord et dans le cadre du calendrier fixé à l’article 2.2. La communication de ces informations est un élément essentiel à la régularité de la procédure de consultation.
Article 2-2 – Adaptation du délai de consultation prévu à l’article R.2312-6 du Code du travail
Le délai préfix dans lequel s’inscrit la procédure de consultation du CSEE est porté à 1 mois et 3 semaines à compter du 21 décembre 2023, date de la première réunion de la procédure de consultation du CSEE. La procédure de consultation sera achevée au plus tard le 15 février 2024. Le calendrier prévisionnel suivant est établi :
Date
Evènement / formalité à accomplir
Jeudi 21 décembre 2023 Réunion 1Présentation et communication :
Du texte de la convention collective
De la méthodologie de mise en œuvre de la nouvelle convention (grille de classification et nouvelle classification correspondante)
Du glossaire correspondant à la nouvelle classification
A déterminer Réunion 2 : poursuite de l’information du CSEE pour répondre aux éventuelles questions liées aux documents communiqués en séance du 21 décembre, en vue de sa consultation ultérieure
Au plus tard le 23 février 2024
Réunion 3 : avis du CSEE Courant mars et avant notification des salariés Réunion pour répondre aux éventuelles questions du CSE une fois les fiches descriptives d’emploi et les cotations communiquées au CSE.
Article 2-3 – L’avis du CSE
Conformément aux dispositions des articles L.2312-12 et L.2312-15 du Code du travail, à l’issue du délai de consultation, le CSEE rendra un avis motivé dans lequel il pourra présenter toutes les observations, vœux et recommandations en rapport avec le projet de modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle. Etant donné le calendrier de mise en œuvre, et afin de faciliter le travail des commissions de suivi qui interviendront après l’implémentation, il est par ailleurs précisé qu’après le rendu d’avis du CSE sur la méthodologie, et avant les communications individuelles aux salariés, seront mises à disposition du CSE :
les fiches descriptives d’emploi de l’ensemble des postes de l’établissement ;
les cotations d’emplois.
ARTICLE 3 – L’INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
Article 3.1 : Information collective des salariés
Le 22 décembre 2023, la direction de VANTIVA TECHNOLOGIES a diffusé à l’ensemble des salariés une première information relative à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Une nouvelle information collective sera réalisée auprès de l’ensemble des salariés dans la semaine suivant la signature du présent accord. Elle précisera notamment les différentes étapes du processus de mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle telles que déterminées au présent accord (calendrier de consultation du CSEE, date de transmission des fiches descriptive d’emploi, date prévisionnelle de transmission des nouvelles cotations, date prévisionnelle de l’implémentation en paye, délais accordés aux salariés pour interroger l’employeur sur leur fiche descriptive d’emploi et leur cotation, délai pour saisir la Commission de suivi…). En outre, une information des salariés sera diffusée par la direction au moins huit jours ouvrés avant la mise en œuvre de l’implémentation paye.
Article 3.2 : Partage et discussion au sujet des fiches descriptives d’emploi entre le manager et chaque salarié, préalablement à la communication de mise en œuvre.
Le manager partagera la fiche descriptive d’emploi avec chacun des salariés concernés afin d’être en accord sur la description de l’emploi occupé.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION INDIVIDUELLE AUX SALARIES
Article 4-1 – Les informations transmises individuellement à chaque salarié
Le 1er avril 2024 au plus tard, chaque salarié devra se voir communiquer individuellement :
La fiche descriptive de l’emploi du poste qu’il occupe ;
La cotation de son emploi ;
La date effective d’implémentation en paye de sa nouvelle cotation ;
Un courrier explicatif indiquant :
Le cas échéant l’impact de cette cotation sur son emploi sur son niveau de rémunération ;
Le délai d’un mois à compter de la date de la notification, dont il dispose pour interroger l’employeur sur le contenu de la fiche descriptive d’emploi et de la cotation (demande d’explications) ;
La faculté dont il dispose d’avoir, dans le délai mentionné à l’alinéa ci-dessus, un entretien avec le manager compétent et le responsable RH afin d’obtenir toute explication sur la fiche descriptive et la cotation, entretien au cours duquel il peut être accompagné par un représentant du personnel ;
Le délai d’un mois imparti à l’employeur, à compter de la date de la demande d’explications du salarié, pour répondre aux questions et remarques du salarié ;
La faculté et les modalités de saisine de la Commission de suivi.
Article 4-2 – Les droits des salariés dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle
Les échanges écrits et l’entretien visés à l’article 4-1 ci-dessus doivent permettre dans un cadre loyal et constructif d’apporter au salarié des réponses sur l’adéquation de la fiche descriptive d’emploi avec ses fonctions effectives et les critères de classification, leur mise en œuvre au cas particulier de l’emploi du salarié et la pondération réalisée. Ils peuvent conduire à la modification de la fiche descriptive d’emploi et/ou de la cotation de l’emploi du salarié. En cas de modification, une notification rectificative est réalisée. Si un désaccord persiste sur le contenu de la fiche descriptive d’emploi et/ou la cotation du salarié, le salarié dispose de la faculté de saisir la commission de suivi prévue au présent accord dans un délai d’un mois suivant la date de la réponse de la Direction à sa demande d’explications. Après instruction du dossier et, si la commission l’estime nécessaire, une audition du salarié et du manager compétent sera réalisée, une analyse du contenu de la fiche descriptive d’emploi et du niveau de cotation applicable au salarié sera menée. Suite à cette analyse, si celle-ci conduit à une modification de la fiche descriptive et/ ou de la cotation, une notification rectificative sera adressée au salarié concerné par la direction. Quelle que soit la date effective de la décision définitive relative à la cotation et celle de son implémentation en paye, cette implémentation sera rétroactive au 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles relatives à la nouvelle classification résultant de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, y compris si la cotation a fait l’objet d’une notification rectificative.
ARTICLE 5 – LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE
Afin de garantir la mise en œuvre de la nouvelle classification conventionnelle dans des conditions consensuelles, il est décidé de mettre en place une Commission paritaire de suivi (ci-après « la Commission »), qui se réunira une fois par mois, tout au long de l’année 2024. La Commission est composée de :
D’une délégation « employeur » composée d’un ou deux représentants de la Direction dont l’un aura la qualité de Président.
D’une délégation « salariale » composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, qui pourra être accompagné d’un membre du CSE.
La Commission est consultée sur les contestations individuelles dont elle est saisie par un salarié sur la fiche descriptive de poste et/ou sur la cotation. Cette saisine est adressée à la Direction et aux membres de la Commission. Quel que soit le nombre de membres qui la compose, la délégation "employeur" dispose d'une voix délibérative. La délégation "salariale" dispose de deux voix délibératives, soit 1 voix par organisation syndicale représentative, quel que soit le nombre de membres qui la compose. En ce qui concerne les contestations liées à la fiche descriptive d’emploi ou à la classification des salariés, les avis de la commission sont rendus à l’unanimité (3/3) des voix. En l’absence d’unanimité, chaque délégation émet un avis écrit et motivé qui sera communiqué au salarié dans les 15 jours après la tenue de la commission. Dans le cas où le salarié ne serait pas satisfait de la suite donnée à son dossier, il pourra saisir la juridiction prud’hommale, pour une tentative de conciliation dans un premier temps. Les membres de la délégation salariale ont accès à toute information qu’ils estiment utiles aux consultations dont la Commission est saisie et, en particulier, tout élément nécessaire à l’appréhension des fonctions effectives du salarié. Chaque membre de la Commission est soumis à une obligation de confidentialité concernant les informations qui lui seront communiquées La Commission est réunie selon en présentiel et distanciel. La Direction est chargée de la convocation (respect d’un délai de 3 jours calendaires minimum) et l’organisation des réunions de la Commission. Un compte-rendu de chaque réunion est établi conjointement par les membres de la Commission à l’issue de chaque réunion. Il consigne l’avis exprimé par la Commission et intègre in extenso les avis rédigés par chacune des délégations dans l’hypothèse d’un désaccord tel que prévu ci-dessus. Le temps consacré par les membres de la délégation salariale aux réunions de la Commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et fait l’objet de l’attribution d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire total de 8h par mois pour chaque organisation syndicale représentative.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée nécessaire à la réalisation de son objet et jusqu’à la fin du traitement des dossiers tant que la demande aura été formulée courant 2024. Il cessera de recevoir application lorsque ses mesures auront été mises en œuvre et, en particulier, quand la Commission de suivi aura statué sur les demandes dont elle aura été saisie. Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la DREETS en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’initiative de la Direction. L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’établissement. Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi le présent accord, dont les clauses constituent un tout indivisible, les engagements de chacune des parties n’ayant été pris qu’en considération de ceux souscrits par l’autre partie. Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu avec l’ensemble des parties signataires.
Fait à Cesson-Sévigné, le XX/02/2024
En 4 exemplaires originaux :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par […] en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
Le syndicat SUD Industries, représenté par […] en qualité de Délégué(e) Syndical(e),
La société VANTIVA TECHNOLOGIES pour son établissement de Rennes situé 975 avenue des champs blancs 35510 Cesson-Sévigné, représentée par […] en qualité de Responsable Ressources Humaines.