AVENANT N° 3 A l’ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
VANTIVA TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital social de 237875890 €, dont le siège social est situé au 10 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 546 059, pour son établissement situé au 975 Avenue des champs blancs, 35 510 Cesson Sévigné, représenté par
[…] en sa qualité de Responsable RH,
Ci-après dénommée « VANTIVA TECHNOLOGIES », D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :
SUD, représentée par
[…] ;
CFE-CGC, représentée par
[…] ;
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise », D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le 7 février 2022, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et trois des quatre organisations syndicales représentatives de la branche – la CFDT, la CFE-CGC et FO – ont signé la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie (NCCNM) qui s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.
La nouvelle classification des emplois est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Les Parties signataires du présent avenant entendent, après avoir fait un état des lieux de l'ensemble des dispositifs impactés par la nouvelle classification de Convention collective nationale de la Métallurgie réviser les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 juin 2012 et ses avenants sont dès lors modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent avenant. Les autres dispositions restent inchangées.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1
L’article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 juin 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société VANTIVA TECHNOLOGIES titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD). Les dispositions s’appliquent également au personnel intérimaire, stagiaires et alternants ».
ARTICLE 3 – MODIFICATION DES ARTICLES 3 et 5.1
Les articles 3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.9 / 5.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 juin 2012 sont ainsi modifiés : les mots « salariés mensuels » sont remplacés par « les salariés non-cadres au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ».
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4
L’article 4 – LE FORFAIT JOURS – de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 juin 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
4.1. CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions relatives au Forfait Jours sont applicables aux salariés de VANTIVA TECHNOLOGIES de l’établissement de Cesson Sévigné, ayant le statut Cadres, au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, du 7 février 2022 (IDCC 3248).
De par les responsabilités attachées à leurs fonctions, ces salariés doivent en effet assumer personnellement la résolution de problèmes et la conduite de certaines missions ; leurs horaires réels ne peuvent être prédéterminés en ce sens qu'ils dépendent directement de la durée de résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés et de la durée de la finalisation des missions qui leur sont confiées.
De ce fait, les Cadres de la Société disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et ne peuvent suivre l'horaire collectif du service qu'ils dirigent ou auquel ils appartiennent.
4.2. CADRES EN POSITION F11 à H15
4.2.1 Salariés concernés
Sont concernés les salariés relevant des groupes d'emplois F11 à H15 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
4.2.2 Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail est établie pour les salariés visés à l'article 4.2.1 dans le cadre du régime de forfait annuel en jours sur la base d'un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le forfait annuel en jours des salariés cadres en position F11 à H15 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, du 7 février 2022 est de 215 jours de travail annuel (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
4.2.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les déplacements ou journées de travail effectuées sur un jour non ouvré donnent lieu à récupération dans le cadre des dispositions suivantes :
Samedi voyagé / Samedi travaillé : récupération d'une journée ;
Dimanche / Jour Férié voyagé : récupération d'une journée ;
Dimanche / Jour Férié travaillé : récupération d'une journée + une journée de majoration. Cette majoration est soit un jour de récupération complémentaire, soit un jour payé (au choix du salarié).
4.2.3 Période de référence
La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
4.2.4 Modalités d’acquisition des jours de repos (RTT)
Acquisition de 1,17 jour de RTT par mois (14 JRTT / 12 = 1,17).
Pour l'application de cette règle sont assimilés à de la présence : les congés payés, les congés d'ancienneté, les jours de RTT, les jours de congés pour événement familial, les périodes de formation professionnelle (hors congés individuels de formation à temps plein), les périodes d'absence pour maladie-AT-MP, les périodes de congé de maternité ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
L'acquisition des JRTT est identique d'une année à l'autre, quel que soit le nombre réel de jours fériés chômés.
4.2.5 Prise des jours de repos RTT
Un compteur de JRTT est ouvert en début de période annuelle pour chaque salarié, la régularisation du nombre de jours réellement acquis s'effectuant en fin de période annuelle. La période annuelle retenue coïncidera avec la période d'acquisition des droits à congés payés (1er juin année N/ 31 mai année N+1).
Ces jours de repos pourront être pris par journées ou par demi-journées à l'initiative du salarié avec accord du Responsable Hiérarchique, au plus tard avant le terme de la période de référence soit au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Cette possibilité de demi-journées ne saurait contrevenir au principe du forfait jour et à l'autonomie d'organisation qui y est attachée et ne peut être imposée par la hiérarchie.
Les JRTT seront pris sous respect d'un délai de prévenance minimum d'une semaine calendaire, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie. La demande de RTT faite dans le cadre du délai précité doit être traitée par la hiérarchie dans un délai de 3 jours ouvrés. Faute de réponse dans ce délai, la demande sera réputée approuvée.
Ils pourront être accolés dans la limite de cinq jours ouvrés maximum. Cette semaine de congés constituée de jours RTT pourra être accolée à des congés payés sous réserve que la totalité des jours d'absence (congés payés + jours de réduction du temps de travail) n'excèdent pas 4 semaines consécutives.
Dans ce cadre, le délai de prévenance sera porté à deux semaines calendaires, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie. La demande de RTT faite dans le cadre du délai précité doit être traitée par la hiérarchie dans un délai de 5 jours ouvrés. Faute de réponse dans ce délai, la demande sera réputée approuvée.
4.2.6 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant valant convention individuelle de forfait annuel en jours pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.
Cette convention ou avenant fixe notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que la rémunération attribuée en contrepartie. Elle précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont le cadre bénéficie pour organiser son temps de travail en fonction des missions qui lui sont confiées.
4.2.7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Etant donné que le nombre de jours de travail peut être différent d'un mois sur l'autre, il est convenu, dans le cadre de retenue pour absence non rémunérée, de lisser la rémunération sur la base d'un nombre moyen mensuel de 21.66 jours.
4.2.8 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence, conformément à l’article 4.2.7 du présent accord.
4.2.9 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1) du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
4.2.10 Décompte et suivi des jours travaillés
Le régime de forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, mis en place par l’employeur.
Ce suivi se fait sur la base du système auto-déclaratif numérique de gestion des temps.
Ce système fait apparaître, pour chaque mois de l’année :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées, précisant la qualification du repos ou de l’absence
La présence du salarié est déclarée « par défaut » dans le système de gestion des temps (GTA), sans aucune opération de la part du salarié ou du service RH.
Les opérations de déclaration portent uniquement sur les absences :
Congés / Jours de RTT/ Forfait réduits / CET / Événements familiaux : saisie par le salarié via la GTA, et validation par la hiérarchie.
Autres absences : saisie par le service RH, suite à la remise d'un justificatif.
Ce document justificatif, établi par le salarié sous la responsabilité du service RH, est contrôlé chaque mois afin de s’assurer de sa conformité à la réalité de l’activité du salarié. Si le salarié et/ou le service RH constatent que le document de contrôle n’est pas conforme à la réalité, il est immédiatement procédé à sa régularisation. Le salarié sera informé de cette régularisation par mail. Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos du salarié au cours de l’année et d’assurer un suivi régulier par la hiérarchie sur la charge de travail et le respect des durées minimales de repos.
4.2.11 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés et des jours de repos
Le salarié en forfait-jours sur l’année bénéficie des dispositions légales relatives au repos quotidien de onze heures et au repos hebdomadaire de trente-cinq heures, déterminés par les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail. De plus, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail, les salariés concernés ne pourront travailler plus de six jours par semaine.
Le dépassement d’un horaire quotidien de 12 heures pour les salariés au forfait jour devrait néanmoins rester exceptionnel. Si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié au régime forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera immédiatement un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution. A l’issue de cet entretien, les mesures arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et, le cas échéant,son représentant seront formalisées et notifiées au salarié par courriel.
4.2.12 Entretien annuel sur la charge de travail
Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes, Le salarié bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
le suivi de l’utilisation des outils numériques au regard du droit à la déconnexion du salarié et ses modalités de mise en œuvre dans l’entreprise ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien peut avoir lieu dans la continuité de l’entretien annuel d’évaluation, sans qu’il ne puisse être confondu avec ce dernier.
4.2.13 Droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions concertées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Ces mesures sont formalisées et notifiées au salarié par courriel.
Par ailleurs, au-delà de cette alerte électronique, chaque salarié en forfait jours est tenu d'informer son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
4.2.14 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est celui pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel. Il vise donc tous les moyens de communication professionnels.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord sur le droit à la déconnexion signé le 19 avril 2018 ainsi que la charte relative au bon usage des outils numériques disponibles sur HRONLINE DOCS.
Le suivi de l’utilisation des outils numériques et la mise en œuvre du droit à la déconnexion par le salarié sont en outre abordées lors de l’entretien annuel et/ou des entretiens intermédiaires sollicités par le salarié et/ou son responsable hiérarchique.
4.3 CADRES EN POSITION H16 à I18
De par l’importante des responsabilités confiées, qui implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres en position H16 à I18 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, du 7 février 2022 sont considérés comme des cadres dirigeants.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ni à celle relative aux temps de repos.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2
L’article 5.2 – INGÉNIEURS ET CADRES AU FORFAIT JOURS – de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 19 juin 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les salariés cadres en position F11 à H15 au forfait jours pourront demander, lorsque le fonctionnement de leur département / service le permet, à bénéficier d'une réduction individuelle de temps de travail dans le cadre d'un forfait jours réduit. Leur rémunération sera réduite proportionnellement à la durée du travail choisie.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les modalités d'organisation du temps de travail hebdomadaire seront définies en accord avec le responsable hiérarchique et enregistrés dans le système de GTA en début de période. Le nombre de « jours réduits » attaché à chaque forfait est fixe quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans l'année.
Les schémas possibles sont les suivants :
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 6 – DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.
ARTICLE 7– RÉVISION
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires/adhérentes du présent avenant.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par la société VANTIVA TECHNOLOGIES et les organisations syndicales de salariés (signataires/adhérentes), conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la Partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois) courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
En cas de dénonciation, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant d’entreprise continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois (douze mois).
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant sera déposé par VANTIVA TECHNOLOGIES sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. Le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des Parties signataires.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Comité social et économique
Un exemplaire du présent avenant sera enfin mis à disposition des salariés sur l’intranet.