Accord d'entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR

Accord relatif à la pose de congés en période de crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 26/04/2020
Fin : 30/06/2020

17 accords de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR

Le 20/04/2020



















ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES EN PERIODE DE CRISE SANITAIRE AU SEIN DE VAR HABITAT








SOMMAIRE




PREAMBULE 3

Article 1 – OBJET4

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION4

  • Article 3 – PERIODE VISEE, HYPOTHESES CONCERNEES, MODALITES
  • D’INFORMATION4
3.1 – Période visée4

3.2 – Hypothèses concernées4

3.3 – Modalités d’information5

  • Article 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD5

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES 5


























Entre les soussignés :



La Société VAR HABITAT, dont le siège social est XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX, son Directeur général,


D’une part,



Et :



Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

  • C.F.D.T., représentée par Madame XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • F.O., représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE


Face à la crise sanitaire que nous connaissons et en application des règles de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie, la direction générale de XXXXX a défini un Plan de Continuité d’activité qui nous a permis de remplir nos missions de service public, tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des collaborateurs.

Si le télétravail a été privilégié lorsque l’activité était compatible, l’organisation du travail a dû plus largement être repensée :
  • présence des équipes par rotation afin de réaliser missions, dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale,
  • maintien au domicile d’une partie des effectifs jusqu’à la mise en place des moyens de protection indispensable,…

Pour faire face à l’impact social et financier de ces mesures, la décision de recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle a été prise et soumise à la consultation des représentants du personnel au Comité Social et Economique lors d’une réunion extraordinaire le 20 mars 2020.
Pour les personnels de droit privé, XXXXX s’est engagé à maintenir la rémunération nette sur la période du chômage partiel au-delà des 84% du net garanti par la loi, jusqu’au terme de l’accord.


Pour limiter le recours au chômage partiel, compenser les périodes non travaillées des agents de la Fonction Publiques Territoriale, mais aussi faciliter la reprise d’activité à venir, les parties signataires ont souhaité faire application des dispositions des ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre de la Loi n°2020-290 dite loi urgence sanitaire du 23 mars 2020, à savoir :

  • Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour les salariés relevant du code du travail,
  • Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du

    temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire.



  • Article 1 : OBJET

Les parties signataires ont souhaité réaffirmer le rôle essentiel du dialogue social dans l’entreprise. Dans ce contexte, elles ont souhaité par le présent accord, déterminer les modalités selon lesquelles XXXXX pourra déroger aux dispositions applicables en matière de congés, dans l’esprit des dispositions prises par le Gouvernement, en cette période exceptionnelle d’urgence sanitaire.

L’ordonnance du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit dans son article 1er qu’un accord collectif de branche ou d'entreprise permette d'autoriser l'employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés, de départ en congés, d’imposer la prise de congés payés acquis dans une limite de 6 jours ouvrables ou de modifier ou fractionner des congés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
A l'instar de ce qui est prévu dans le secteur privé, l'ordonnance du 15 avril 2020 prévoit quant à elle, que des jours de réduction du temps de travail et de jours congés ordinaires soient imposés aux agents de la Fonction Publique Territoriale placés en Autorisation Spéciale d’Absence, en raison de la nature de leurs missions ou de contraintes personnelles, dans des conditions que les autorités territoriales définissent.


  • Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de XXXXX, salariés de droit privé ou agents de la Fonction Publique Territoriale.


  • Article 3 : PERIODE VISEE , HYPOTHESES CONCERNEES, MODALITES D’INFORMATION

3.1 – Période visée

XXXXX pourra selon le statut du collaborateur et sa situation, imposer unilatéralement la prise de congés payés pour la période du confinement, comprise entre le 16 mars et la fin du confinement ou si elle est antérieure, à la date de reprise de l’agent.
Au-delà de cette période, il est essentiel que XXXXX puisse compter sur ses collaborateurs pour faire face à la charge de travail

3.2 – Hypothèses concernées

1/ La première concerne les fonctionnaires en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars et la fin du confinement ou si elle est antérieure, à la date de reprise de l’agent.
L’objectif est de compenser des périodes non travaillées et non couvertes par le dispositif de chômage partiel, par la pose de congés payés et de RTT.

  • Personnes concernées :

  • Agents FPT maintenus à leur domicile de manière continue sans activité faute d’équipements de protection individuelle adaptés (agents d’entretien, agents de régie et jardiniers),
  • Agents FPT pour lesquels le télétravail n’était pas possible ou possible par rotation, qui ont été maintenus à leur domicile en discontinu,
  • Agents FPT en garde d’enfant de moins de 16 ans.

  • Nombre de jours de congés payés et/ou RTT imposés :

  • 5 jours de RTT entre le 16/03 et le 16/04/2020,
  • 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17/04/2020 et le terme précité.

Les personnes sus visées qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de 6 jours de congés annuels.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents qui auraient volontairement posés au moins 10 jours de congés et/ou de RTT pendant cette période.

2/ La deuxième concerne l’ensemble des salariés, quel que soit le statut, qui devra avoir posé au moins 3 jours ouvrés de congés payés durant la période de confinement.
Ne sont pas concernés : ceux qui ont spontanément posé au moins 3 jours de congés sur cette même période ou les agents de la Fonction Publique Territoriale bénéficiaires d’une autorisation spéciale d’absence qui se sont déjà vu imposer des congés.

3/ La troisième consistera à favoriser la reprise d’activité, en limitant à 6 le nombre de jours de congés, annuels ou RTT, pris entre la date de déconfinement et le 30 juin 2020.


3.3 – Modalités d’information

  • Pour les Agents FPT visés dans la première hypothèse : le chef de service précisera les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

  • Pour les salariés de droit privé visés dans la seconde hypothèse : un accord pourra être trouvé avec le chef de service ou le directeur pour garantir la continuité d’activité. A défaut d’accord, l’employeur pourra imposer des dates, y compris en fractionnant le congé, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc

  • Article 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, est applicable à compter de son dépôt et jusqu’au 30 juin 2020. Si une nouvelle période de confinement venait à être décidée par le Gouvernement, de nouvelles négociations seraient ouvertes.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion :


  • En deux exemplaires dont un sous format électronique sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et l’autre sur support papier, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Toulon.
  • Un troisième exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.


Fait à La Valette-du-Var en 6 exemplaires, le 20 avril 2020




Le Directeur GénéralLe représentant du syndicat C.F.D.T.


XXXXXXXXXX




Le représentant du syndicat F.O.


XXXXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir