ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
VARTAN France SARL
Entre les soussignés :
La Société
VARTAN France SARL dont le siège social est sis - 41 Avenue Jean Monnet – 31770 COLOMIERS prise en la personne de son représentant, _______________________________________________, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Le
Syndicat représentatif Force Ouvrière (FO), représenté par _______________________________________________, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement le 25 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 29 novembre 2023 et le 12 décembre 2023.
Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale. La négociation a notamment porté sur :
Les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
En plus du présent accord, les parties ont conclu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, un accord portant sur le sujet suivant :
Avenant à l’accord collectif portant sur la mise en place des titres-restaurant
Accord d’entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023
Accord relatif à l’impact de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie
En matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Le présent accord vise à contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés en mettant le versement d’une prime de partage de la valeur, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV).
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour du versement de la PPV, soit le 22 décembre 2023.
Article 2. Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée.
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une PPV intégrale de 750 euros net. Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’attribution de la PPV en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée.
Article 3. Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4. Date de versement de la prime
La PPV est versée le 22 décembre 2023.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Article 5. Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Lorsque la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS. Pour les salariés ayant une rémunération brute égale ou supérieure à 3 fois le SMIC sur les 12 derniers mois, la prime sera soumise à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le jour de son dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
Article 7. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Colomiers, le 12 décembre 2023. En deux (4) exemplaires originaux.