Accord d'entreprise VARTAN FRANCE

Accord relatif à l'organisation des congés payés sur la période 2019-2020

Application de l'accord
Début : 20/03/2019
Fin : 20/03/2020

34 accords de la société VARTAN FRANCE

Le 20/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES SUR LA PERIODE 2019-2020



Entre


L’entreprise

Vartan France SARL représentée par Monsieur _____________ agissant en qualité de Directeur,


D’une part,


Et


L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par Monsieur _____________ agissant en qualité de Délégué syndical,


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :




Préambule


Dans le cadre d’une proposition globale au sein de la Société Vartan France SARL, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec la délégation syndicale sur l’adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d’organisation de l’entreprise et ses contraintes internes.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation des congés payés sur la période de référence allant du 1er juin 2019 n au 31 mai 2020.

Des discussions se sont engagées entre les instances représentatives et la Direction notamment en ce qui concerne l’organisation de la fermeture de l’entreprise entre le 26 décembre 2019 et le 30 décembre 2019.

Après concertation, les parties ont abouti à la signature du présent accord.






Article 1 – Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Vartan France SARL.

Article 2 – Période de référence

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend du 1er juin 2019 n au 31 mai 2020 n+1.

Article 3 – Congés de fractionnement

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables / 20 jours ouvrés n’entraînera pas l’octroi de congés supplémentaires en raison de la prise de congés en dehors de la période du 1er mai de l’année n au 31 octobre de l’année n+1.


Article 4 – Période de prise des congés pendant les fêtes de fin d’année


En raison de la très faible activité pendant les fêtes de fin d’année, l’entreprise Vartan France SARL sera à priori fermée pour la période du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2019.

Les parties s’entendent pour que les salariés prennent obligatoirement des congés/RTT pendant cette période.

Tous les salariés devront poser des congés/RTT pour couvrir l’équivalent en jours ouvrés correspondant à la période qui s’étend du 26 décembre de l’année n et le 30 décembre de l’année n.

Si un salarié n’a pas acquis assez de droit à congés pouvant couvrir cette période de fermeture, alors ces derniers lui seront déduits par anticipation.

La Direction se réserve cependant le droit de ne pas fermer l’entreprise pendant cette période en fonction de l’ampleur de l’activité et de la charge de travail à réaliser.

Cette décision devra être prise au plus tard le 25 novembre 2019.

Il est précisé qu’il sera possible, en cas de pic d’activité sur certains projets, de faire appel à des salariés sur la base du volontariat, s’il s’avérait nécessaire d’intervenir, étant donné qu’il est très difficile de connaître précisément l’état des besoins en fin d’année.
Dans ce cas, la Direction prendra alors contact avec des salariés volontaires pour leur demander de venir travailler pendant cette période.

Les jours de congés correspondant aux jours travaillés seraient alors réattribués aux salariés concernés ainsi qu’une prime de « réversion de vacances » de 70 euros brut, peu important le nombre de jours concernés par la réversion.







Article 5 – Ordre de départs en congés

L’article L. 3141-15 du Code du travail prévoit la possibilité de déterminer l’ordre de départ en congés payés par voie d’accord collectif.

Afin d’anticiper les éventuels conflits de dates de départs en congés entre salariés d’une même équipe, les parties conviennent de mettre en place un ordre de départ en congés selon les six critères hiérarchisés suivants :

  • Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge et soumis à une garde alternée 
  • Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge
  • Les salariés ayant la charge d’une personne adulte handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • Les salariés dont le conjoint a des dates imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise
  • Le positionnement pris lors du congé annuel précédent (accord ou refus)
  • Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise

Pour les salariés conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise, il est rappelé que leur congé simultané est de droit. L’employeur ne peut donc pas refuser la prise de congé simultanée, et ce, même en invoquant des difficultés réelles.

Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de prise de congés et sera communiquée à l’ensemble des salariés avec le bulletin de salaire du mois d’avril de chaque année.

Article 6 – Reliquat de congés payés acquis

Le reliquat des congés payés (acquis du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1) est à prendre jusqu’au 31 mai de l’année n+2, éventuellement jusqu’au 30 juin de l’année n+2, à étudier au cas par cas par le service Ressources Humaines, et avec accord du responsable hiérarchique.

Article 7 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques existant antérieurement et traitant des mêmes sujets au sein du périmètre actuel de la société.


Article 8 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.






Article 9 – Modalités de suivi - Revoyure


Le bilan de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au premier trimestre de l’année 2020.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;

Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Colomiers, le 20 mars 2019.
En deux (2) exemplaires originaux.




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