Accord d'entreprise VARTAN FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VARTAN FRANCE

Le 23/04/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Entre


L’entreprise

Vartan France SARL représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,


D’une part,


Et


L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical,


D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de juin 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la société Vartan France.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections du CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société Vartan France.


Article 3. Diminution des mandats des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres du CHSCT


Dans le but de permettre la mise en place du comité social et économique dans de bonnes conditions avant le 31 décembre 2018, les parties s’entendent pour écourter la durée des mandats des membres élus de la Délégation Unique du Personnel, en leur qualité de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel et de membre du CHSCT à la date envisagée par la Direction du second tour des prochaines élections professionnelles, soit le 17 juin 2019.

A compter de cette date, les mandats des élus actuels de la DUP cesseront.


Article 4. Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.


Article 5. Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 6. Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1. Utilisation des heures de délégation

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail :

  • Les heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois ;
  • Les heures peuvent être réparties entre titulaires du CSE et suppléants du CSE ;
  • L’employeur est informé par écrit par les membres du CSE concernés au moins 8 jours avant la date de l’utilisation en cas de transfert d’heures de délégation.

A défaut de plus de précisions dans le protocole d’accord préélectoral, les dispositions légales s’appliquent.

Par le biais d’un bon de délégation, les membres du CSE informent la Direction de leur absence dans le cadre de leur mandat. En effet, les bons de délégation permettent de prévoir les absences et d’organiser les remplacements nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise.

A cette fin, les membres du CSE préviennent dans un délai raisonnable, la Direction de leur absence pour l’exercice de leur mandat.

Les bons de délégation mentionnent les éléments suivants :
  • Nom et prénom du salarié élu ;
  • Mandat exercé ;
  • Date et heure de départ prévue ;
  • Durée présumée de l’absence ;
  • Nombre d’heures déjà prises dans le mois au moment où le bon est rempli.

Afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise, il est demandé aux élus qui souhaitent utiliser des heures de délégation de faire signer leur bon de délégation par leur supérieur hiérarchique ou bien de lui adresser le bon de délégation par email ainsi qu’au service des ressources humaines.
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les parties conviennent de réduire ce délai à 48h dans le cadre d’un transfert d’heures de délégation en cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise, étant précisé que cette dérogation au principe ne peut excéder 3 fois dans une même année civile.

Article 6.2. Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixée à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


Article 6.3. Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou ses représentants, par courrier électronique avec accusé de réception sur la messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre.

L’ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président ou ses représentants, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

En cas d’absence, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés. A défaut, ces pièces lui seront envoyées à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 6.4. Délai et modalités d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai qui fait connaître ses remarques dans les jours suivant cette communication.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal, approuvé ou rectifié à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du CSE qui affiche le procès-verbal sur le panneau prévu à cet effet ainsi que sur le site internet du CSE.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Afin de permettre au Secrétaire du CSE de se consacrer pleinement à la rédaction des procès-verbaux des réunions plénières ordinaires, la Direction lui accorde après chacune de ces réunions 3 heures de délégation supplémentaires.

Si pendant au moins deux réunions, le procès-verbal n’est pas rédigé dans un délai de 15 jours, ce complément d’heures sera définitivement supprimé sans autre formalité.

Article 6.5. Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du CSE (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme du temps de travail effectif.

Si un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE était amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction, les heures passées en réunion seraient payées comme du temps de travail effectif ou une demi-journée lui serait recréditée, à sa convenance.


Article 7. Délais maximums de consultation du CSE


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre son avis en séance sans attendre l’expiration de ces délais.


Article 8. Consultations récurrentes

Article 8.1. Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L. 2312-19, Le CSE est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise :

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 8.2. Nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le nombre d’expertises dans le cadre de consultations récurrentes prévues à l’article 8.1 est limité à 1 sur une période de 12 mois.


Article 9. Périodicité et modalités des consultations ponctuelles du CSE


Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Opération de concentration ;
  • Offre publique d’acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le CSE est également informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Le CSE rend son avis dans le délai prévu à l’article 7 du présent accord.


Article 10. Frais d’expertise


Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge selon les modalités fixées par le Code du travail.


Article 11. Base de données économiques et sociales

Article 11.1. Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support papier remis aux membres de la délégation du personnel au CSE lors de chaque actualisation et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES par email avec accusé de réception.
Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.


Article 11.2. Architecture de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations semestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.










La BDES comporte les informations suivantes :


1° Investissements

A - Investissement social
B - Investissement matériel et immatériel

2° Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

A - Analyse des données chiffrées
B - Stratégie d'action

3° Fonds propres et endettement

Pas de titre de rubrique

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

A - Évolution des rémunérations salariales

5° Activités sociales et culturelles

Pas de titre de rubrique

6° Rémunération des financeurs

A - Rémunération des actionnaires
B - Rémunération de l'actionnariat salarié

7° Flux financiers à destination de l'entreprise

A - Aides publiques
B - Réductions d'impôts
C - Exonérations et réductions de cotisations sociales
D - Crédits d'impôts
E - Mécénat
F - Résultats financiers


Article 11.3. Informations semestrielles


Chaque semestre, l’employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
Les informations prévues aux rubriques 1°, 2°, 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus.


Article 11.4. Informations annuelles


Chaque année, en début de second semestre, l’employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :
Les informations prévues aux rubriques 5°, 6°, 7° et 8° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus.


Article 11.5. Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires


En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération ; notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l’employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, la totalité des informations contenues dans la BDES.


Article 12. Budget du CSE

Article 12.1. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20% de la masse salariale brut.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.

Le reliquat du budget de fonctionnement appartenant à l’actuelle DUP sera transféré vers le CSE à compter de la date du premier tour.


Article 12.2. Budget des œuvres sociales et culturelles


Le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE est fixé 6 500 euros par an.

Le reliquat du budget des œuvres sociales et culturelles appartenant à l’actuelle DUP sera transféré vers le CSE à compter de la date du premier tour ou du second tour dans l’un des cas suivants :
  • les syndicats n’ont pas présenté de liste
  • le quorum n’a pas été atteint (tel est le cas lorsque le nombre de votants, non compris les bulletins blancs ou nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits)
  • les sièges n’ont pas tous été pourvus.


Article 13. Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 14. Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur le 29 avril 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16. Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colomiers, le 23 avril 2019.
En 4 exemplaires originaux.


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