Accord d'entreprise VARTAN FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'exercice du mandat de représentant syndical au comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 17/06/2023

34 accords de la société VARTAN FRANCE

Le 14/08/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




Entre


L’entreprise

Vartan France SARL représentée par agissant en qualité de Directeur,



D’une part,


Et


L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par agissant en qualité de Déléguée syndicale,



D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :




Préambule


L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentative au sein de Vartan France a désigné un représentant syndical (RS) au Comité Social et Economique (CSE) en date du 12 août 2019.

En application de l’article L.2325-6 du Code du travail, au regard de l’effectif de l’entreprise inférieur à 500 salariés, le représentant syndical au CSE ne dispose d’aucun crédit d’heures de délégation et se contente de participer aux réunions du CSE avec seulement une voix consultative.

Néanmoins, dans le souci d’optimiser le dialogue social et de renforcer la représentation des intérêts des salariés auprès de l’employeur, les parties s’entendent pour accorder un crédit d’heures au représentant syndical afin de lui permettre d’exercer ses missions de représentation de son syndicat ainsi que du personnel de l’entreprise.

Les parties signataires ont ainsi convenu des dispositions suivantes :








Article 1. Objet


Le présent accord a pour objet de définir les moyens d’exercice des missions de représentant syndical au CSE pendant la durée des mandats des représentants du personnel au CSE.


Article 2. Rôle du représentant syndical au CSE


Le représentant syndical au comité social et économique a pour rôle et mission de faire la liaison entre l’employeur et les salariés. En ce sens, le représentant syndical au comité social et économique a pour tâche principale de représenter le personnel et de porter ses réclamations à la direction. Ainsi :
  • Le représentant syndical au comité social et économique a pour rôle de faire part à la direction de toute entorse au droit du travail, aux libertés individuelles et aux conditions de santé des salariés ;
  • Le représentant syndical au comité social et économique doit mettre en place des mesures d’accompagnement des salariés pour toute démarche à l’inspection du travail.


Article 3. Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur


Lorsqu’une réunion du CSE a lieu à l’initiative de l’employeur, il est convenu que le temps passé en réunion par le représentant syndical au CSE est payé comme du temps de travail effectif.

Si le représentant syndical au CSE était amené à suspendre une période de congés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de l’employeur, les heures passées en réunion seraient payées comme du temps de travail effectif ou une demi-journée de congé lui serait recréditée, à sa convenance.


Article 4. Convocations de l’employeur


Le représentant syndical au CSE est convoqué par le Président ou ses représentants, par courrier électronique avec accusé de réception sur sa messagerie professionnelle, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à sa disposition par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre.

En cas d’absence, il appartient au représentant syndical au CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés. A défaut, ces pièces lui seront envoyées à son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 5. Octroi d’un crédit d’heures de délégation et utilisation de ces heures


Les parties s’entendent pour accorder un crédit de 18 heures de délégation chaque mois au représentant syndical au CSE.

Le crédit d’heures du représentant syndical sous forfait annuel en jours est regroupé en demi-journée venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heure restant est inférieur à 4 heures, le représentant syndical au CSE dispose d’une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Il est convenu que les heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que le représentant syndical ne puisse toutefois disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Par le biais d’un bon de délégation, le représentant syndical informe la Direction de son absence dans le cadre de son mandat. En effet, les bons de délégation permettent de prévoir les absences et d’organiser les remplacements nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise.

A cette fin, le représentant syndical prévient dans un délai raisonnable la Direction de son absence pour l’exercice de son mandat.
Les bons de délégation mentionnent les éléments suivants :
  • Nom et prénom du salarié élu ;
  • Mandat exercé ;
  • Date et heure de départ prévue ;
  • Durée présumée de l’absence ;
  • Nombre d’heures déjà prises dans le mois au moment où le bon est complété.

Afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise, il est demandé au représentant syndical qui souhaite utiliser des heures de délégation de faire signer son bon de délégation par son supérieur hiérarchique ou bien de lui adresser le bon de délégation par email ainsi qu’au service des ressources humaines.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Article 6. Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 7. Durée, entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du mandat de représentant syndical au CSE, étant entendu que celui-ci prendra fin lors du renouvellement des membres du CSE.

II entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou la fin du mandat de représentant syndical.

Article 8. Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou la fin du mandat de représentant syndical.


Article 9. Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Colomiers, le 13 août 2019.
En 4 exemplaires originaux.


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