La société VASSEUR SERVICES, société par action simplifiée (SAS), représentée par
XXXX agissant en qualité de gérant, immatriculée sous le numéro de SIRET 353 797 962 00027 et située au Parc d’activités du moulin 62170 CAMPIGNEULLES LES PETITES dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sous forme de modulation.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 3/06/2025 et a été approuvé à la majorité des 2/3 le 16/09/2025.
Préambule
L’objectif du présent accord d’entreprise est de mettre en place une organisation du temps de travail fondé sur un dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de la société Vasseur Services. L'objectif pour la société Vasseur Services est de répondre aux besoins de l'activité du bâtiment en dynamisant l'organisation de l'entreprise face aux impératifs de compétitivité et de développement et pour tenir compte également des caractéristiques saisonnières de l'activité de l'entreprise. Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société Vasseur Services,
quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail, les salariés à temps partiels, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et les jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans. L’emploi des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est régi par les articles L.3161-1, L.3162- 1 et suivants, L. 3164-1 et L. 6222-4 du code du travail.
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Article 2.1 : Période de référence – limite de la modulation
La période de modulation s’entend sur 12 mois consécutifs soit du 1er juillet au 30 juin (soit une durée de 1 an) : il sera réalisé en alternance des périodes hautes et périodes basses de travail comprises entre 0 à 44 heures.
Cela signifie que l’entreprise adopte un horaire de 35 heures par semaine. La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels et les jours fériés, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour une période complète.
Article 2.2 : Programmation indicative
Il sera établi pour chaque période annuelle un programme indicatif de la modulation qui comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale, de faible activité, voire d’absence totale d’activité. Tout changement d’horaire devra être indiqué par écrit aux salariés 7 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles ou de circonstances particulières affectant de manière prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment pour des raisons liées à la sécurité ou à une dégradation des conditions climatiques.
Article 2.3 : Traitement des heures de modulation
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans les limites de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées arithmétiquement par des heures non travaillées. Toutefois, si elles ne sont pas compensées par des heures non travaillées, le taux de majoration des heures accomplies au-delà de 35 heures est fixé à 25 %. Ce taux de majoration de 25% est également retenu pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures. Ces heures supplémentaires s’imputent alors sur le contingent annuel, fixé à 265 heures. Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport aux 35 heures par semaine sera comptabilisé, et inscrit sur une annexe distribuée en même temps que le bulletin de paye. Si les heures réalisées au cours d’une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.
Heures supplémentaires en fin de période de modulation : si la modulation présente un solde positif : ces heures seront payées avec la majoration prévue ci-dessus pour les heures supplémentaires, elles s’imputeront sur le contingent annuel. Elles seront payées sur le mois suivant.
Article 2.4 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. La rémunération sera lissée sur la période de référence. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heure hebdomadaire, soit 151.67 heures par mois.
Article 2.5 : Arrivée ou départ en cours de période
Si un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen lissé de 35 heures hebdomadaire.
Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :
Le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié).
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1/11/2025.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés (article L 2232-22) :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société VASSEUR SERVICES sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LILLE, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.