La société VDK Transport représenté par Monsieur, agissant en qualité de directeur d'établissement
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT représenté par son délégué syndical, Monsieur,
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
le 14/11/2024
le 18/12/2024
La négociation annuelle obligatoire à porter sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.
Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société VDK transports et au personnel qui y est rattaché.
OBJET DE L’ACCORD
Dispositions particulières applicables à l'ensemble du personnel
Barème kilométrique de remboursement de frais
Il est convenu qu’au 01/01/2025, le barème kilométrique de remboursement en cas d’utilisation d‘un véhicule personnel pour des trajets professionnels sera à 0.55 € du kilomètre. La règle pour déterminer les kilomètres retenus reste identique.
Aide exceptionnelle du CSE pour les cadeaux de fin d’année
Un versement exceptionnel de 4 985 € sera effectué au CSE pour lui permettre d’attribuer un chèque cadeau de fin d’année.
Réalisation d’une journée famille
Il a été convenu la réalisation d‘une journée pour les familles en 2025. Le budget alloué a cet événement est de 10 000 €.
Dispositions particulières applicables aux conducteurs
Augmentation de salaire
Il est constaté au 01/12/2024 une différence de 0.21€ entre le taux horaire applicable chez VDK et le taux horaire CCN pour un conducteur 7/150.
Il est convenu, pour l’année 2025 uniquement, un maintien de la différence de 0.21€ en cas d’augmentation conventionnelle sur 2025.
CHAPITRE III – Ressources Humaines
Egalité Hommes / Femmes
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.
L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.
Emploi des travailleurs handicapés
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.
Qualité de vie au travail
Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur au 18/12/2024.
Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.
Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.
Dénonciation
Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 18/12/2024.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à l’Inspection du Travail dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 18/12/2024 à Brillon en six exemplaires originaux dont :
1 exemplaire pour chaque organisation syndicale ; 2 exemplaires pour la DIRECCTE dont une version sur support électronique ; 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes compétent; 2 exemplaires pour la Direction de l’entreprise.
Pour la Direction : Pour la délégation syndicale CGT :