Accord d'entreprise VDK TRANSPORTS

PV d'accord. NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

8 accords de la société VDK TRANSPORTS

Le 04/12/2025




VDK Transports





Procès-verbal d’accord. Négociation annuelle obligatoire
2025



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société VDK Transport représentée par Monsieur, agissant en qualité de directeur d'établissement

D’une part,


ET :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieur,



D’autre part,




Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
  • le 06/11/2025
  • le 20/11/2025
  • le 04/12/2025

La négociation annuelle obligatoire à porter sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société VDK transports et au personnel qui y est rattaché.


  • OBJET DE L’ACCORD



  • Dispositions particulières applicables à l'ensemble du personnel

  • Barème kilométrique de remboursement de frais


Il est convenu qu’au 01/01/2026, le barème kilométrique de remboursement en cas d’utilisation d‘un véhicule personnel pour des trajets professionnels sera à 0.60 € du kilomètre. La règle pour déterminer les kilomètres retenus reste identique (Cf procédure RH02_P03_147).
  • Aide exceptionnelle du CSE

Un versement exceptionnel de 4 462 € sera effectué au CSE pour l’exercice 2025. Les élus précisent que cette aide leur permettra de financer un chèque-cadeau de fin d’année.


  • Mise en place prime PPV pour 2026

Il a été convenu, pour l’exercice 2026 uniquement, d’attribuer une prime PPV d’un montant de 100 € par salarié présent à la date du versement en cas d’atteinte du chiffre d’affaires budgété sur 2026.

Cette rétribution sera effectuée au plus tard en janvier 2027. En cas d’atteinte du chiffre d’affaires avant le 31/12/2026, le versement de la prime sera anticipé.

Il sera proposé à chaque salarié les modalités suivantes :
  • Placement sur le PEE : Le montant sera bloqué 5 ans et il sera exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
  • Versement direct : Le montant sera soumis aux contributions sociales en vigueur ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction des absences sur la période à savoir en raison de la maladie, d’un AT, d’un congé sans solde, d’une absence non rémunérée ou d’une mise à pied.
Les périodes pour congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.


  • Dispositions particulières applicables aux conducteurs

  • Augmentation de salaire


Il est constaté au 01/12/2025 :
  • Le taux horaire conventionnel pour un conducteur 7/150 est de 12.43 € brut.
  • Il existe une différence de 0.21€ brut entre le taux horaire applicable chez VDK et le taux horaire conventionnel d’un conducteur 7/150.

Il est convenu, d’utiliser comme référence pour l’augmentation de salaire conducteurs VDK les taux applicables au 01/12/2025.

Il a été négocié, à compter du 01/01/2026, d’effectuer une augmentation sur la base du taux horaire brut actuel de la convention à hauteur de 0.1243 € brut et d’y ajouter la différence de 0.21€ brut soit un taux horaire de base brut de 12.7643 € hors ancienneté.

En cas d’augmentation conventionnelle supérieure à celle-ci, la plus favorable sera appliquée sans effet cumulatif entre les deux.


  • CHAPITRE III – Ressources Humaines

  • Egalité Hommes / Femmes


Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.

L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.


  • Emploi des travailleurs handicapés


Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non-discrimination.


  • Qualité de vie au travail 

Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.


  • Dispositions finales



  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an et entrera en vigueur au 04/12/2025.

Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.

Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.


  • Dénonciation


Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.


Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.







  • Publicité et dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 04/12/2025.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 04/12/2025 à Brillon en six exemplaires originaux dont :

 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale ;
 1 exemplaire pour la DREETS
 1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes compétent;
 1 exemplaires pour la Direction de l’entreprise.


Pour la Direction : Pour la délégation syndicale CGT :

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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