Accord d'entreprise VELAN S.A.S.

Accord relatif à la négociation annuelle sur la durée et l'organisation du temps de travail pour l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société VELAN S.A.S.

Le 15/01/2020



Négociation annuelle sur la durée et l’organisation du temps de travail pour l’année 2020

(article L. 2242-1 du Code du Travail)

PROTOCOLE D’ACCORD




Entre les soussignés :

La Société VELAN SAS, dont le siège social est 90 Rue Challemel-Lacour - 69007 LYON et représentée parXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentées par:
XXXXXXXXXX, délégué syndical CGT
XXXXXXXXX, délégué syndical CFTC
XXXXXXXXX, délégué syndical CFE/CGC

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les éléments suivants ont été pris en compte dans l’analyse de la durée et de l’organisation du temps de travail des salariés sur l’année 2020 :
  • La volonté de s’assurer que les salariés disposent de manière effective de leurs droits à congés,
  • La nécessité de procéder à des travaux de maintenance et d’aménagement,
  • L’examen de la répartition des jours travaillés et non travaillés sur l’année 2020.
S’agissant du dernier point, le calendrier 2020 est le suivant, à savoir 9 jours fériés sur les jours ouvrés de la manière suivante :
  • Mercredi 1er janvier (Jour de l’An)
  • Lundi 13 avril (Pâques)
  • Vendredi 1er mai (Fête du Travail)
  • Vendredi 8 mai (Armistice 1945)
  • Jeudi 21 mai (Ascension)
  • Lundi 1er juin (Pentecôte)
  • Mardi 14 juillet (Fête Nationale)
  • Mercredi 11 novembre (Armistice 1918)
  • Vendredi 25 décembre (Noël)
Avec la possibilité éventuelle de 2 ponts, à savoir :
  • Vendredi 22 mai
  • Lundi 13 juillet
Après échanges, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VELAN S.A.S. toutefois, des permanences par service pourront être définies, de manière dérogatoire, au regard des contraintes opérationnelles, notamment s’agissant du service Maintenance et du département Maintenance et Services.
Ces permanences devront être au préalable soumises à la validation de la Direction.


ARTICLE 2 : JOURS DE PONTS

Les 2 jours R.T.T annuels seront positionnés sur les journées du vendredi 22 mai 2020 et du lundi 13 juillet 2020. En conséquence, l’entreprise sera fermée à ces dates.


ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée au lundi 1er juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 5.6 de l’accord de deuxième étape portant révision de l’accord d’étape relatif à l’application dans l’entreprise de la législation sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juillet 2014.


ARTICLE 4 : CONGES D’ETE

L’entreprise sera fermée du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020 inclus, soit 5 jours de congés payés consécutifs, afin de permettre notamment la réalisation des travaux de maintenance du site et l’entretien des moyens de production.
Le cas du personnel justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie et souhaitant bénéficier de plus de 4 semaines en continu sera examiné au cas par cas.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel du département Maintenance et Services régi par un accord d’entreprise spécifique.


ARTICLE 5 : PRISE EFFECTIVE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que 10 jours de congés payés consécutifs doivent être positionnés de manière obligatoire sur la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. En conséquence, les salariés étant amenés à effectuer une permanence sur la période estivale devront donc poser 10 jours de congés consécutifs à un autre moment sur cette période de référence.
Par ailleurs, sauf dérogation spécifique, la période d’absence pour congés payés sera limitée à 5 jours consécutifs sur le mois de mai 2020.
Enfin, il est rappelé que les congés payés non pris au 31 mai 2020 seront soit placés dans le Compte Epargne Temps (sur demande de l’intéressé) dans la limite des dispositions légales, soit perdus de manière définitive.


ARTICLE 6 : CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement trouveront application conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 7 : JOURS DE REPOS POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

La détermination du nombre de jours de repos pour les salariés au forfait jours pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 résulte du nombre de jours ouvrés (soit 253 jours) auxquels sont retranchés les congés payés légaux (soit 25 jours), les RTT (soit 6 jours) ainsi que les congés conventionnels éventuels (entre 0 et 3 jours). Au titre de cette période de référence, le nombre de jours de repos sera compris entre 2 et 5 jours.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Il donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et sera en parallèle transmis à la DIRECCTE.

Fait à Lyon, le 15/01/2020

Pour la CFE/CGC Pour VELAN sas
Le Délégué Syndical Le Directeur Général
XXXXXXXXXXXX


Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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