Accord d'entreprise VENDEE LOGEMENT ESH

UN ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société VENDEE LOGEMENT ESH

Le 21/01/2019


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévues aux articles L.2242 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,
La société VENDEE LOGEMENT esh dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 16 Janvier 2014;

Et d’autre part,
La délégation suivante :
La CFDT représentée par Madame

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise VENDEE LOGEMENT esh.

Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire les mesures suivantes :

1 -Salaires 

La commission nationale du personnel des entreprises sociales pour l’habitat n’a pu parvenir à un accord sur la revalorisation du salaire minimum conventionnel pour l’ensemble des coefficients.

A l’heure actuelle, les salaires minimum appliqués au sein de Vendée Logement sont en majorité largement supérieurs aux minimas conventionnels applicables pour 2019 pour l’ensemble des coefficients (exception faite des salariés dont le niveau de rémunération est fixé au niveau du SMIC).

Pour l’année 2019, la Direction générale a décidé de pratiquer une augmentation générale de 0,5%, ce qui représente une augmentation de 26 777.19€ de la masse salariale compte tenu de l’ancienneté des salariés présents.

Elle souhaite également pratiquer des augmentations individuelles.
Le budget alloué pour ces augmentations sera 14 638.26 € soit 0.63% de la masse salariale de référence 2019.
En complément de ces augmentations, des primes exceptionnelles seront attribuées pour un montant de 13 800€ représentant 0.60% de la masse salariale de référence 2019.
La masse salariale de référence 2019 est déterminée sur la base de l’ensemble des salaires bruts des collaborateurs présents au 31 Décembre 2018 et dont le poste est pérennisé sur 2019.
L’ensemble de ces dispositions sera mis en œuvre à compter de la paie de Janvier 2019.

2- Prime de vacances

Concernant la prime de vacances, Vendée Logement a décidé de fixer son montant à 823.99 € pour l’année 2019 ce qui représente 4% d’un salaire annuel au SMIC.

Afin que cette prime retrouve sa destination initiale, il avait été convenu qu’un délissage annuel progressif de son montant serait appliqué à compter du 1er Janvier 2013.

Pour l’année 2019, le délissage de cette prime sera effectif et l’acompte relatif à la prime de vacances sera complètement supprimé.
La prime de vacances sera donc versée en une seule fois au mois de Juin conformément à la période conventionnelle de référence



3 –Titres déjeuners

La valeur faciale des titres déjeuners est fixée à 7.50 Euros, soit une revalorisation de 15.38 % (valeur du titre déjeuner en 2018 : 6,5 Euros) ce qui représente une augmentation annuelle d’environ 15 000€ par rapport au montant des tickets restaurants distribués en 2018.

La revalorisation de la valeur faciale du titre déjeuner sera appliquée au 1er Janvier 2019.

4–Prime exceptionnelle « MACRON »

La Direction générale souhaite mettre en œuvre ce dispositif afin de pouvoir attribuer une prime de 500 € aux salariés ayant perçus une rémunération 2018 inférieure à 3 fois le SMIC annuel.
Le versement de cette prime représente un montant de 38 000€.
Ce montant sera identique pour l’ensemble des salariés quel que soit leur temps de travail en 2018.

Pour les salariés dont la rémunération 2018 a été supérieure à 3 fois le SMIC annuel, une prime exceptionnelle de 300 € bruts leur sera versée, ce qui représente un versement de 900€.
Le versement de ces primes interviendra sur le bulletin de salaires du mois de février 2019.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4 – Publicité

Le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.


Fait à La Roche sur Yon, le 21 Janvier 2019.

Pour la société,
Le Délégué Syndical

Le Directeur Général






Mandatée par la CFDT

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