Accord d'entreprise VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

UN ACCORD NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

34 accords de la société VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

Le 05/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle 2026

Entre, d'une part,

La Société V.M.I. – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay
N° URSSAF : 850 607 032 1171

Représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Directeur.

Et, d'autre part,
Pour l’organisation syndicale de la CGT, Madame xxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT.
Pour l’organisation syndicale de la CFDT, Monsieur xxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties rappellent que, conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations ont été engagées sur :
- la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
et que l’ensemble des thèmes listés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du même Code ont été repris et ont pu être abordés.

Préambule
Ces propositions améliorent de façon concrète et significative le pouvoir d’achat des salariés de VMI, non cadres et cadres, ainsi que la vie dans l’entreprise et l’optimisation de certaines dispositions déjà existantes au sein de VMI.



Après plusieurs réunions :

  • Première réunion : 23 septembre 2025
  • Deuxième réunion : 07 octobre 2025
  • Troisième réunion : 20 octobre 2025
  • Quatrième réunion : 12 novembre 2025
  • Cinquième réunion : 19 novembre 2025

Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne –Saint Hilaire de Loulay- 85600 MONTAIGU VENDEE

Article 2 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective de la métallurgie applicable.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.

Article 3 – Contenu de l’accord
  • Durée du travail

  • Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 26 mai 2025 sont reconduits
  • Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2026 au 31 mai 2027 est modifié comme suit :
- Nombre de jours calendaires :365
- Nombre de dimanche :52
- Nombre de samedi :52
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés :7
- Nombre de jours de congés payés :25
  • Total de jours ouvrés : 229 jours

Nombre d’heures 229 jours * 7 heures = 1603 heures pour une base 35 heures.
Nombre d’heures à effectuer sur la période = 1603 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1610 heures.
Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1607 heures (1607 heures est le maximum d’heures légal annuel pour une base 35 heures)

  • Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail sur 4 jours sur une base de 35 heures hebdomadaire (+ des semaines complète de 5 jours + 4 jours de repos supplémentaires) :

    189 jours

  • Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail sur 5 jours sur une base de 35 heures hebdomadaire : 222 jours

  • Pour les salariés ayant une organisation du temps de travail sur 5 jours avec heures supplémentaires mensuelles structurelles :
  • 35 heures + 4 heures supplémentaires :

    224 jours

  • 35 heures + 3 heures supplémentaires :

    218 jours

  • Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.
  • Salaires :

  • Augmentation générale
Une augmentation générale est accordée à tous les salariés non-cadres et cadres. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures ou de jours mensualisées.

Augmentation du salaire de base (hors augmentation individuelle) pour l’ensemble du personnel de 1.7% avec un plancher de 50 € brut et un plafond de 70 € brut.


Suite à la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et le changement dans la classification des emplois, les barèmes minimaux VMI sont supprimés. Désormais les barèmes des salaires minimaux hiérarchiques de la convention collective de la métallurgie seront appliqués.

  • Augmentation individuelle

Des augmentations Individuelles seront accordées à certains salariés en fonction de leur performance et de leur investissement.

  • Mutuelle

Le taux de cotisation pour l’année 2026 est inchangé par rapport à 2025 : 3.21 % du plafond de la sécurité sociale.
En raison de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale pour l’année 2026 : 4005 € mensuel, la cotisation passe à 128.56 € par mois soit 2.57 € d’augmentation.
Cette augmentation est prise en charge par l’employeur.
En parallèle de cet accord, un accord sur le régime de frais de santé est signé avec les partenaires sociaux.
  • Congés

Pour la période d’été, chaque salarié devra prendre 3 semaines minimum de congés entre le 01 juin 2026 et le 30 septembre 2026.
  • Titres restaurants

La valeur faciale du titre restaurant passe de 10 € à 11 € par ticket dont 60% du montant pris en charge par VMI. Cette modification fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise sur les titres restaurants en vigueur.
  • Jours d’ancienneté supplémentaire

VMI complète la grille de la convention collective d’acquisition des jours de congés supplémentaires d’ancienneté comme suit pour le personnel ayant un temps de travail horaire (badgeant) – (changements en rouge)

  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté pour le personnel badgeant
  • 1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté

Exemple 1:

Mme X a 44 ans et 21 ans d’ancienneté et est badgeante.
Avant : elle aurait eu le droit à 1 jour d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté
Avec la nouvelle règle elle a le droit à 2 jours d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté

Exemple 2:

M. Y a 46 ans et 21 ans d’ancienneté et est badgeant.
Avant : il aurait eu le droit à 2 jours d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté
Avec la nouvelle règle il a le droit à 3 jours d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté
1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté

Le personnel au forfait jour reste sur l’application de la convention collective :


  • 1 jour à partir d’1 an d’ancienneté au titre de la convention de forfait jour
  • 1 jour à partir de 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 45 ans et 2 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 55 ans et 20 ans d’ancienneté


  • Plage horaire variable

Le temps de pause minimum obligatoire sur la pause déjeuner passe de 45 minutes à 30 minutes.
Pour la plage horaire « bureaux » la plage horaire de sortie est repoussée de 15 minutes. Désormais les plages horaires flexibles « bureaux » sont :
  • Plage d’entrée : 07h30 à 09h00
  • Plage du midi : 12h00 à 14h00
  • Plage de sortie : 16h00 à 18h30


  • Politique voyage

  • Jours de repos supplémentaire au retour d’un long déplacement

L’accord NAO 2025 a instauré la règle suivante :
  • Si le salarié a travaillé au moins 5 jours consécutifs en déplacement et que le vol en avion du retour dure au moins 8 heures, il lui sera accordé une journée de repos supplémentaire à son retour. Si la journée de repos n’est pas prise immédiatement après le retour du déplacement, elle sera perdue.
Le présent accord rajoute la disposition suivante :
  • Si le salarié a travaillé au moins 5 jours consécutifs en déplacement et que le vol en avion du retour dure entre 7 heures et 8 heures, il lui sera accordé une demi- journée de repos supplémentaire à son retour. Si la journée de repos n’est pas prise immédiatement après le retour du déplacement, elle sera perdue.
Pour les exemples d’application, vous pouvez vous reporter à l’accord NAO 2025.
Cette journée de repos comptera comme du temps de travail effectif et elle devra faire l’objet d’une demande auprès du Service Ressources Humaines.
Cette mesure ne concerne pas les salariés dont les déplacements sont inhérents à la fonction et au contrat de travail. Ainsi, ce temps de récupération est déjà inclus dans les forfaits 210 jours annuels.
Cependant, il sera proposé aux collaborateurs ayant un forfait 210 jours de demander le paiement jusqu’à 7 jours maximum par an de jours supplémentaires réalisés dans l’année au-delà de leur forfait 210 jours.



  • Réservation des classes prémium éco.

Pour un vol de plus de 7 heures, si l’écart du prix du billet aller-retour entre la classe économique et la classe prémium économique est inférieur à 500€, la réservation de la classe prémium économique sera autorisée.

  • Mise en place d’une commission en charge de la politique voyage

A partir du mois de janvier 2026, un groupe de travail se réunira pour étudier les aménagements possibles de la politique voyage VMI.
  • Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail

L’accord égalité femmes-hommes a été signé le 13 février 2023 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise dans le cadre de l’index égalité professionnelle Femmes/Hommes pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ont été présentés lors de la réunion du 15 mai 2025. Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise est le suivant : 95/100.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2026 conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2026 jusqu’au 31 Mai 2027.

Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 5 – Publicité et dépôt légal

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
1 exemplaire pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.








Fait à Montaigu Vendée le 05 décembre 2025


Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT
Le Directeur La Déléguée Syndicale CGT
Xxxxxx xxxxx





Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Le Délégué Syndical CFDT
xxxxx

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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