Accord d'entreprise VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

25 accords de la société VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

Le 13/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle 2019

Entre, d'une part,

La Société V.M.I. – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay
N° URSSAF : 850 607 032 1171

Représentée par agissant en qualité de Directeur.

Et, d'autre part,
Pour l’organisation syndicale de la CGT, agissant en qualité de délégué syndical CGT.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires et la durée du travail.
Après plusieurs réunions :

  • 1ère réunion de négociation : 26 novembre 2018
  • 2e réunion de négociation : 12 décembre 2018
  • 3e réunion de négociation : 17 décembre 2018
  • 4e réunion de négociation : 14 janvier 2019
  • 5e réunion de négociation : 24 janvier 2019
  • 6e réunion de négociation : 28 janvier 2019

Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.



Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay

Article 2 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle des conventions collectives de la métallurgie applicables.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.

Article 3 – Contenu de l’accord
  • Durée du travail

  • Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 07 mars 2016 sont reconduits (journées de 08h15, semaines de 4 jours, 4 jours de repos supplémentaires et jours de travail supplémentaires à effectuer sur la période)
  • Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 est modifié comme suit :
- Nombre de jours calendaires :366
- Nombre de dimanche :53
- Nombre de samedi :53
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés :10
- Nombre de jours de congés payés :25
  • Total de jours ouvrés : 225 jours

Nombre de semaines = 225 jours / 5 jours = 45 semaines
Nombre d’heures à effectuer sur la période = 35H00 x 45 semaines = 1575 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1582 heures.
Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1582 heures
  • Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1582/8.25 = 192 jours

(Pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période et ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congé légal). Les congés d’ancienneté acquis sont à déduire de ce nombre de jour.
  • Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.
  • Salaires :

Une augmentation générale est accordée à tous les salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures mensualisées.

Augmentation du salaire de base (hors augmentation individuelle) pour le personnel non cadre de 20 € bruts mensuel pour un temps plein.
Le barème minimal du salaire de base 151H67 qui a été mis en place au cours des négociations salariales 2004 et qui a été réévalué au cours des différentes négociations depuis 2005 est modifié à partir du 01er janvier 2019. Il est établi comme suit compte tenu de l’augmentation générale mensuelle décrite ci-dessus en fonction des coefficients accordée pour le personnel non cadre (hors ligne prime d’ancienneté, prime de vacances et de fin d’année).

Coefficient 170 : salaire de base minimum = 1614.53 €
Coefficient 190 : salaire de base minimum = 1663.83 €
Coefficient 215 : salaire de base minimum = 1744.31 €
Coefficient 225 : salaire de base minimum = 1781.53 €
Coefficient 240 : salaire de base minimum = 1871.09 €
Coefficient 255 : salaire de base minimum = 1971.69 €
Coefficient 270 : salaire de base minimum = 2145.72 €
Coefficient 285 : salaire de base minimum = 2342.31 €
Coefficient 305 : salaire de base minimum = 2549.90 €
Coefficient 335 : salaire de base minimum = 2753.42 €


Ces mesures sont appliquées sur les salaires de Janvier 2019.

  • Retraite surcomplémentaire

Prise en charge par VMI de 0.5% de plus sur la cotisation ART 83 dans la limite d’un plafond de la sécurité sociale - tranche A - pour le personnel ingénieurs et cadres.
La cotisation salariale passe ainsi de 2% à 1.5% sur le salaire brut dans la limite de la tranche A
La cotisation patronale passe ainsi de 4% à 4.5% du salaire brut dans la limite de la tranche A.

  • Mutuelle

Diminution de la cotisation salariale de 2.86 € qui passe à partir du 01 janvier 2019 de 13.30 € à 10.44 €
En accord avec le prestataire Harmonie Mutuelle, la Direction acceptent que les salariés qui souhaitent revenir à une option inférieure puissent le faire à partir de 2019. Les conséquences financières de cette possibilité seront examinées en décembre 2020 et il sera ensuite décidé de reconduire ou non cette option.

  • Titres restaurants

La valeur faciale du titre restaurant passe de 7.30 € à 8.00 €.
La part de prise en charge de l’employeur reste à 60% du montant du ticket soit 4.80 €. La part salariale sera de 3.20 €.
  • Primes de déplacement pour le personnel du service Intervention

1. Prime de jour
Pour le personnel du service Intervention, les primes de nuit et les primes d’éloignement sont remplacées par une prime de jour (due pour toute journée à l’extérieure) attribuée selon les modalités suivantes :
- Pour un déplacement en France métropolitaine : 10 € brut par jour
- Pour un déplacement dans un pays de l’Union Européenne + Royaume Uni, Suisse, Norvège, Serbie, Monténégro, Albanie, Kosovo, Macédoine, Bosnie : 15 € brut par jour
- Pour un déplacement hors France métropolitaine et hors UE + pays précisés ci-dessus : 25 € brut par jour

2. Prime de week-end
Pour le personnel intervention :
La prime de samedi est augmentée de 10%.
La prime de dimanche est augmentée de 15%.


France métropolitaine
Hors France métropolitaine
Samedi
55 € brut
56 € brut
Dimanche
115 € brut
116 € brut





3. Exonération des heures supplémentaires comprises dans le forfait 1730 heures
Après demande de la délégation, la Direction va vérifier le statut des heures supplémentaires incluses dans le forfait vis-à-vis de la possibilité légale de l’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires effectuées depuis le 01 janvier 2019.
La Direction est dans l’attente de la parution d’une circulaire Acoss précisant les conditions de ces exonérations potentielles.


4. Organisation des plannings des techniciens intervenants
Suite aux remarques effectuées par les techniciens intervention sur la gestion de leurs plannings, la Direction s’engage à travailler sur une organisation plus équilibrée / appropriée entre les techniciens d’une part et l’atelier d’autre part et selon les besoins du service.

  • Prime de transport

Une prime de transport répondant aux conditions des articles L.3261-3 et suivants du Code du travail est mise en place au sein de la Société à compter du 01 janvier 2019. Cette prime qui ne constitue pas un élément du salaire a vocation à participer aux frais de carburant engagés par chaque salarié pour se rendre sur son lieu de travail.
Le montant de la « prime transport » s’élève à 200 € par salarié pour une année civile complète de travail. Pour des raisons pratiques, cette prime sera versée mensuellement, à hauteur de 16,67 € sans pouvoir dépasser 200 € par an.

  Modulation en fonction des absences
Le montant mensualisé de la prime sera diminué à proportion des jours d’absence non prévisibles de chaque salarié. Ainsi, chaque jour ouvré d’absence non prévisible diminuera la prime transport de 1/22 dans la limite du montant mensuel.
Sont considérés comme prévisibles et n’impactant pas le montant annuel de la prime :
Les congés payés légaux
Les congés supplémentaires d’ancienneté
Les jours fériés légaux
Les jours de réduction du temps de travail
Les jours de réduction d’horaire pour les salariés régis par une convention de forfait en jours sur l’année
Les jours de repos hebdomadaires (y compris les jours de week-end)
Toute autre absence est considérée comme non prévisible et diminuera donc le montant de la prime (exemples non limitatifs d’absence non prévisible : absences maladie, congés sans soldes, congés exceptionnels pour évènements de famille, congé maternité, congé paternité, jour en home office…)
 Cas particulier des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée légale du travail, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
 Justificatif
Chaque salarié devra faire parvenir à la direction la photocopie de la carte grise de son véhicule.
  • Congés d’ancienneté pour le personnel au forfait jour

Le nombre de jours de congés supplémentaires d’ancienneté attribués aux salariés en convention de forfait en jours sur l’année qu’ils soient Cadres ou Non cadres sera dorénavant déterminé selon les modalités ci-dessous. Aussi, l’article 47 de la Convention collective des Industries Métallurgiques et assimilées de la Vendée ainsi que les alinéas 4 et 5 de l’article 14 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie sont remplacés par les dispositions ci-après pour les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année.
Les salariés sous convention de forfait jours sur l’année se verront attribuer un nombre de jours de congés d’ancienneté déterminé comme suit :
  • A partir de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 jour de congé d’ancienneté par période annuelle
  • A partir de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours de congés d’ancienneté par période annuelle
Aussi, le décompte du nombre annuel de jours de travail défini par la convention de forfait sera effectué comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période :
- Nombre de dimanche
- Nombre de samedi
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés
- 25 jours ouvrés de congés payés
= Total de jours ouvrés
  • Nombre de jours de « RTT »
  • Nombre de congés d’ancienneté tels que définis ci-dessus
= Nombre de jours à travailler sur la période


Ancien Mode de calcul pour un salarié Cadre:

- 30 ans et - 1 an ancienneté

+ de 30 ans + 1 an d'ancienneté

+ de 35 ans + 2 ans d'ancienneté

 

 

 
Jours calendaires
366

366

366
Jours fériés
-9

-9

-9
Dimanche
-53

-53

-53
Samedi
-53

-53

-53
Congés payés
-25

-25

-25
Jours ancienneté
0,00
 
-2,00
 
-3,00
Jours RTT
-8
 
-6
 
-5
Total jour de travail

218,00

218,00

218,00

Ancien mode de calcul pour un salarié Non cadre:

Entre 10 et 14 ans d’ancienneté

Entre 15 et 19 ans d’ancienneté

Entre 20 et 24 ans d’ancienneté

 

 

 
Jours calendaires
366

366

366
Jours fériés
-9

-9

-9
Dimanche
-53

-53

-53
Samedi
-53

-53

-53
Congés payés
-25

-25

-25
Jours ancienneté
-1,00
 
-2,00
 
-3,00
Jours RTT
-7
 
-6
 
-5
Total jour de travail

218,00

218,00

218,00


A partir de 25 ans d’ancienneté

 

Jours calendaires
366

Jours fériés
-9

Dimanche
-53

Samedi
-53

Congés payés
-25

Jours ancienneté
-4,00
 
Jours RTT
-4
 
Total jour de travail

218,00


Nouveau mode de calcul à partir de la période débutant le 01/06/2019 pour un salarié non cadre ou cadre au forfait jour :

< 10 ans ancienneté

+ 10 ans d'ancienneté

+ 15 ans d'ancienneté

Jours calendaires
366

366

366
Jours fériés
-9

-9

-9
Dimanche
-53

-53

-53
Samedi
-53

-53

-53
Congés payés
-25

-25

-25
Nombre de jours ouvrés de l’année
226

226

226
Jours RTT
-8

-8

-8
Jours de congé d’ancienneté
0

-1

-2
Total jour de travail

218,00

217,00

216,00

  • Congés

  • La société VMI sera fermée en semaine 32 et 33 (hors Service Client)
  • Les salariés devront poser une 3ème semaine de congés obligatoire soit en semaine 31 ou en semaine 34.
  • La cinquième semaine sera quant à elle positionnée du

    lundi 23 décembre 2019 au soir au mardi 31 décembre 2019 inclus. En fonction des congés déposés, les personnes pourront récupérer le 15 août, le lundi 23 décembre 2019.


  • Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont négocié sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que sur la qualité de vie au travail. Un accord est mis en place sur ce thème au sein de la société VMI pour l’année 2019.
Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2019 conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er Janvier 2019 et se termine le 31 Décembre 2019 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2019 jusqu’au 31 Mai 2020 et de la disposition liée aux congés d’ancienneté pour les forfaits jour qui est conclue pour une durée indéterminée.

Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.




Article 7 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 - Dépôt légal

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
1 exemplaire pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon




Fait à Montaigu Vendée le 13 février 2019



Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT
Le Directeur La Déléguée Syndicale CGT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir