Accord d'entreprise VENDEE NAISSAIN

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VENDEE NAISSAIN

Le 01/03/2022





ACCORD COLLECTIF DU 1er MARS 2022

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :


La SCEA Vendée Naissain,

Dont le siège social est situé Polder des Champs – 85230 BOUIN,
Représentée par …,
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Code NAF : 0321Z,
N° SIRET : 383 806 361 00028,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET


…, délégué syndical, représentant l’organisation syndicale C.F.D.T.

Ci-après dénommé « Le Délégué Syndical »,

D’autre part.















PRÉAMBULE


En date du 26/06/2019, a été publié au J.O. l’arrêté d’extension de l’avenant n°28 relatif au Chapitre XIII : Réduction du temps de travail à 35 heures, article 74 de la Convention Collective de la Conchyliculture, concernant le personnel d’encadrement, conclu le 11/07/2018.

Au sein de l’arrêté d’extension (Annexe 1 du présent accord) figure notamment les réserves suivantes :
  • L’article 74 a) est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail relatif aux conventions de forfait en heures,
  • L'article 74 b) est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise la période de référence du forfait annuel, conformément au 2° de l'article L. 3121-64 du code du travail (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1),
  • L'article 74 b) est étendu sous réserve de l'application des dispositions supplétives de l'article L. 3121-65 s'agissant d'une part des modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail et d'autre part des modalités d'exercice du droit à la déconnexion (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1).

Le présent accord d’entreprise vise donc exclusivement à apporter les précisions complémentaires nécessaires à une régularisation par rapport aux prescriptions législatives.

Article 1 – Période de référence du forfait annuel horaire ou en jours (article 74 a et b)


La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait annuel commence le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

Article 2 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail pour les forfaits annuels en jours (article 74 b)


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, RTT, congé payé, etc.) est tenu par le salarié et transmis au responsable hiérarchique mensuellement.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
  • Entretien annuel d’évaluation avec la Direction,
  • Entretien professionnel avec le service Ressources Humaines tous les 2 ans.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. A défaut de réaction de son supérieur hiérarchique direct, le salarié est invité à se rapprocher, dans les meilleurs délais, de la Responsable Ressources Humaines.

Lors de ces entretiens annuel et/ou professionnel, les thématiques suivantes seront abordées :
  • La charge de travail,
  • L’amplitude des journées travaillées,
  • La répartition dans le temps du travail,
  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des congés.

Article 3 – Modalités du droit à la déconnexion


Les parties, afin de préciser le droit à la déconnexion, sont convenues de négocier une charte dédiée.

Article 4 – Modalités de la prise des jours de repos supplémentaires liés au forfait


Les jours de repos supplémentaires doivent être pris d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de saisonnalité et de fonctionnement de l’entreprise.
A cet effet, une répartition initiale sera déterminée au début de la période de référence.
En toute hypothèse, il sera tenu compte de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service.
Les jours de congés supplémentaires ne pourront ni précéder ou suivre une période de congés payés.
A défaut d’accord entre les parties, les congés supplémentaires seront pris :
  • Pour moitié sur proposition du salarié,
  • Pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

En tout état de cause, la prise des jours de congés supplémentaires issus du forfait de travail en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail.

Article 5 – Dispositions finales


5.1Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois de la conclusion de l’accord.

5.2Suivi et révision de l’accord

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois, après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative du délégué syndical ou de l’organisation syndicale représentative sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
5.3Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.4Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Bouin, le 1er mars 2022.


Pour l’entreprisePour la C.F.D.T.

Directeur Général Délégué Syndical Mandaté

Annexe 1 - Arrêté d’extension de l’avenant n° 28 du 11 juillet 2018

Mise à jour : 2022-04-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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