Accord d'entreprise VENDEE QUALITE

UN ACCORD FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VENDEE QUALITE

Le 28/05/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’ASSOCIATION VENDEE QUALITE
Dont le siège social est situé : 21 boulevard Réaumur – 85000 La Roche sur Yon
Association représentée par X, Président du Conseil d’administration

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’activité de l’association, étant celle d’un Organisme de Défense et de Gestion des produits Vendéens, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association et d’octroyer aux salariés des jours de repos en compensation d’un horaire annuel de travail dans l’association supérieure à la durée légale du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’ASSOCIATION VENDEE QUALITE a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 3 salariés équivalent temps plein que compte l’association, l’association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’association le 10 mai 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 28 mai 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc9925375 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc9925376 \h 2

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc9925377 \h 5
Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc9925378 \h 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc9925379 \h 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc9925380 \h 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc9925381 \h 6
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc9925382 \h 6
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc9925383 \h 7
2.1.3 – Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail programmé à 37,50 heures PAGEREF _Toc9925384 \h 8
2.1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc9925385 \h 9
2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) PAGEREF _Toc9925386 \h 9
2.1.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc9925387 \h 9
Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc9925388 \h 10
Article 2.3 – Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée) PAGEREF _Toc9925389 \h 10
Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc9925390 \h 11
Article 2.5 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc9925391 \h 12
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc9925392 \h 12
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc9925393 \h 12
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc9925394 \h 13
Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc9925395 \h 14

2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc9925396 \h 14

2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc9925397 \h 15
2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc9925398 \h 15
2.6.4 – Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc9925399 \h 15
2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc9925400 \h 16
2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc9925401 \h 16
Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc9925402 \h 17
Article 2.8 – Formalités à accomplir PAGEREF _Toc9925403 \h 17
Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc9925404 \h 18
Article 3.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc9925405 \h 18
Article 3.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc9925406 \h 18
Article 3.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc9925407 \h 18
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc9925408 \h 19
Article 3.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc9925409 \h 19
Article 3.6. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc9925410 \h 19
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc9925411 \h 19
Annexe 1 : Exemple de document de suivi des temps travaillés PAGEREF _Toc9925412 \h 21
Annexe 2 : Détail du calcul du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour une année complète de travail par un salarie bénéficiant de l’intégralité de ses droits à conges payes PAGEREF _Toc9925413 \h 23


Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’ASSOCIATION VENDEE QUALITE, dont le siège social est situé 21 boulevard Réaumur – 85000 La Roche sur Yon.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de l’association à temps complet.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
L’horaire annuel de travail de référence dans l’association est fixé à 1721,85 heures par an, soit 37,50 heures par semaine en moyenne.
Toutefois, compte tenu de l’attribution de jours de repos aux salariés, leur durée de travail effective sur l’année est fixée à hauteur de la durée annuelle de travail légale, soit 1607 heures, ou 35 heures par semaine en moyenne. 
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Détail du calcul de l’horaire annuel de travail dans l’association :

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6,42 jours fériés
229,58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,916 semaines par an
x 37,5 heures par semaine

1721,85 heures par an

L’horaire annuel de travail sera recalculé chaque année afin de tenir compte du calendrier et du nombre de jours fériés.

A titre informatif, la durée annuelle de travail légale servant de calcul pour l’attribution des jours de repos est calculée comme suit :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6,42 jours fériés
229,58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,916 semaines par an
x 35 heures par semaine

1607 heures par an

La durée annuelle de travail légale sera recalculée chaque année afin de tenir compte du calendrier et du nombre de jours fériés.
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Les heures comprises entre 1607 et 1721,85 heures, soit entre 35 et 37,50 heures par semaine en moyenne, donneront lieu à l’attribution de jours de repos aux salariés, de sorte que la durée de travail annuelle des salariés restera fixée à hauteur de la durée annuelle de travail légale, soit 1607 heures.
Le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés sera calculé, chaque année, comme indiqué à l’Annexe 2.
  • Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année de référence des congés payés. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai de l'année suivante.
  • Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
  • Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

2.1.3 – Jours de repos supplémentaires attribués en contrepartie d’un horaire hebdomadaire de travail programmé à 37,50 heures

2.2.1.1 – Nombre de jours de repos
Pour compenser le travail effectif réalisé entre 35 heures et 37,50 heures (37 heures et 30 minutes) par semaine par semaine en moyenne, les salariés bénéficieront de journées ou demi-journées de repos supplémentaires.
Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année. Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de journées ou demi-journées de repos supplémentaires dont pourra bénéficier le salarié.
Le nombre de jours de repos sera estimé chaque année en fonction du calendrier, et communiqué aux salariés au plus tard dans les 30 jours suivant le début de la période de référence.
La comptabilisation du nombre de journées ou demi-journées de repos se faisant sur la base d’une logique d'acquisition, ce nombre communiqué ne pourra en aucun cas être considéré acquis par les salariés, leur nombre pouvant varier au cours de l’année d'un salarié à un autre.
A titre informatif, pour une année complète de travail effectif, un salarié ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés, aura droit à 16 jours de repos supplémentaires au titre de la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Le mode de calcul de l’acquisition de ces jours de repos est précisé en Annexe 2 du présent accord.

2.2.1.2 – Modalités de prise des jours de repos
Pour que la prise des journées ou demi-journées de repos intervienne dans les meilleures conditions possibles et pour éviter l’accumulation des droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, il apparaît nécessaire d’en réglementer l’utilisation.
La prise peut s’effectuer par journée ou demi-journée de repos.
En principe, les journées ou demi-journées de repos sont pris à l’initiative des salariés. Il est souhaitable que les journées ou demi-journées de repos soient pris tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail.
Pour des raisons de nécessité de service, la Direction pourra fixer les dates de prise de journées ou demi-journées de repos, sans que le nombre de jours fixés par la Direction n’excède la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence. Dans ce cas, la Direction communiquera la/les date(s) de jours de repos, au plus tard 15 jours calendaires avant l’événement.
Les salariés ne pourront pas prendre de journées ou demi-journées de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquis.
Les journées ou demi-journées de repos pourront être accolées entre elles.
Les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés (exemple : entrée en cours de période de référence) pourront déroger aux dispositions du précédent alinéa avec l’accord exprès de la Direction.
La totalité des jours de repos devant être pris avant le terme de la période de référence, chaque salarié devra informer la Direction au plus tard le 31 janvier, des journées ou demi-journées de repos restant à prendre et les planifier en conséquence. A défaut la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des journées ou demi-journées de repos restantes, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En tout état de cause, les salariés ne pourront pas renoncer à leurs jours de repos dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.
Toute demande de modification des dates des journées ou demi-journées de repos, à l’initiative de la Direction ou du salarié, devra être notifiée au moins 15 jours calendaires avant la date initialement prévue.
En tout état de cause, la prise effective des journées ou demi-journées de repos restera soumise à l’autorisation préalable de la Direction et ce dans un souci de conserver le bon fonctionnement de l’association.

2.2.1.4 – Procédure de demande de prise de jours de repos
La demande de prise de jours de repos devra être formulée selon les modalités définies par la Direction. En tout état de cause, le salarié devra préciser au moment de sa demande la nature des congés demandés (congés payés, jours de repos, etc.).

2.1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures ;
  • Durée minimale journalière : 0 heure ;
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de l’annualisation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

2.1.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’association :
  • Le programme indicatif d’annualisation pour chacun des services concernés ;
  • Les modifications apportées au programme de l’annualisation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 – Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
  • Contrôler le temps de travail des salariés ;
  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle du salarié correspondant à 35h en moyenne pour 25 jours de congés payés. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de congés payés pris sur la période.

Par exemple (un salarié qui prend 27 jours de congés payés dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congés payés sur la période d’annualisation).

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 2.6, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.

(TTE) Le compteur « d’heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l’article 1.1 du présent titre.

Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A défaut d'accord collectif, un décret fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.
  • Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
  • les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • les salariés soumis à un forfait annuel en heures.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h (déduction faite de celles déjà décomptées au cours d’année - cf. article 1.5). Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’association ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’association, après information du comité sociale et économique s’il existe.
  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 – Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée dans la limite de 1607 heures.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires le cas échéant (cf. article 2.5.3 2ème paragraphe).

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif personnel (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période d’annualisation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nb moyen de semaines : 1 607h (durée annuelle légale de référence prévue dans le présent accord) /35, soit 45.91
  • Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées

  • Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).


Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.

Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.91 = 39.12
  • Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures suppl à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.72h (1976-1607-367.28)

Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
  • Méthode du lissage ou de l’horaire moyen : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’h que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
  • Bien qu'il n'ait pas été présent pendant toute la période de référence, le salarié est dès son arrivée soumis aux mêmes horaires hebdomadaires que les autres salariés. Il ne bénéficiera en revanche pas du même nombre de jours de repos.

2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront indiquées dans la colonne «TTE ».
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

2.6.4 – Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE

COMPTEUR GENERAL D’HEURES

COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…

Heures programmées
Heures programmées

Entrée / sortie en cours d’année

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence activité partielle

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.8 – Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).


Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2019.

Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’association, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-la-roche-sur-yon@justice.fr.
X se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneaux d’affichage.
En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à La Roche sur Yon

Le 28 mai 2019

Les salariés (PV de la consultation du 28 mai 2019)Pour l’ASSOCIATION VENDEE QUALITE

Représentée par X

Agissant en qualité de Président du Conseil d’administration

Annexe 1 : Exemple de document de suivi des temps travaillés

Nom : __________

Prénom : __________

 
Heures prévues
(D)
Heures effectuées
(G)
Commentaires (repos, congés payés, maladie…)

Heures supplémentaires
(G-D)

2019-2020

S22

 

0

 

S23

37,5
37,5
 
0
S24
37,5
37,5
 
0
S25
37,5
37,5
 
0
S26
30
30
1 repos 
0
S27
37,5
37,5

0
S28
0
0
congés payés
0
S29




S30




S31




S32




S33




S34




S35




S36




S37




S38




S39




S40




S41




S42




S43




S44




S45




S46




S47




S48




S49




S50




S52




S1




S2




S3




S4




S5




S6




S7




S8




S9




S10




S11




S12




S13




S14




S15




S16




S17




S18




S19




S20




S21




S22




Total


1607




Si > à 1607 : heures supplémentaires rémunérées fin de période de référence

Annexe 2 : Détail du calcul du nombre de jours de repos supplémentaires acquis pour une année complète de travail par un salarie bénéficiant de l’intégralité de ses droits à conges payes

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé chaque année selon le calendrier.


Exemple : pour une année de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 
366 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de CP - 9 jours fériés tombant un jour ouvré (soit du lundi au vendredi) = 228 jours rémunérés
229 / 5 jours de travail par semaine = 45,60 semaines rémunérées
45,60 semaines rémunérées x 37,5 heures hebdomadaires de travail = 1710 heures rémunérées au titre de la période de référence concernée
1710 heures – 1596 = 114 heures devant être compensées pour ne pas dépasser la durée annuelle de travail de 1607 h.
114 heures / 7,5 heures (durée quotidienne moyenne de travail) = 15,2 jours de repos supplémentaires, soit 16 jours de repos supplémentaires.
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